05/03/2024
Un mot de notre avocat ...
Le Salon de la moto est maintenant du passé, la température s’annonce clémente, et chacun de nous ressent une certaine fébrilité, presque de l’impatience, pour sortir et enfourcher sa moto...
Jusque-là, rien d’anormal pour un passionné... Sauf que...
Nous avons été contactés par un motocycliste qui, ayant en poche l’exemption du port de pneus d’hiver pour une période de 7 jours, s’est fait interpeller le 27 février dernier. Le policier n’a pas tenu compte du document de la SAAQ, il a rédigé un billet d’infraction de 320$ en lien avec l’article 270 du CSR.
ATTENTION: la loi mentionne l'obligation de pneus d'hiver jusqu’au 15 mars (inclusivement). Donc, un peu de patience, le 16 mars n’est pas bien loin... N’oubliez pas l’état de nos routes après l’hiver, avec ce que cela comporte comme surprises et comme dangers. Soyez prudents. Ne faites pas partie des statistiques.
- L'article 270 du CSR qui se lit comme suit :
270. Tout véhicule routier doit être muni de pneus conformes aux normes établies par règlement.
Lequel réfère aux règlements, mais dans ce cas-ci oui ce sera probablement le défaut de pneu d'hiver.
C'est l'article 285 CSR qui indique l'amende.
285. Le propriétaire dont le véhicule routier n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 239, 244, 245, 255 ou 270 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
C'est l'article 3 du Règlement sur l'utilisation de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale qui prévoit les conditions d'utilisation de l'exemption.
3. La Société de l’assurance automobile du Québec délivre au propriétaire ou au locateur, le cas échéant, du véhicule un certificat l’autorisant à mettre en circulation ce véhicule, sans qu’il ne soit muni de pneus spécifiquement conçus pour la conduite hivernale, et ce, pour une période de 7 jours, dans les cas suivants:
1° lors de l’acquisition de ce véhicule, sauf dans le cas prévu au paragraphe 3 de l’article 2 et pour la période qui y est prévue, afin de lui permettre de le munir de pneus spécifiquement conçus pour la conduite hivernale;
2° il utilise son véhicule pour quitter le Québec ou pour y revenir;
3° le trajet de retour à son point de départ situé hors Québec d’un véhicule loué et immatriculé à l’extérieur du Québec, qui, à l’expiration de la période de location, est laissé par le locataire en un lieu situé au Québec;
4° lors du déplacement de ce véhicule, à partir de l’établissement d’un commerçant de véhicules vers un site en vue de sa vente à un encan ou en provenance d’un tel site vers l’établissement d’un tel commerçant;
5° lors du déplacement de ce véhicule vers un site en vue de sa vente sous contrôle de justice ou en provenance d’un tel site vers son point de départ;
6° lors de la remise en circulation du véhicule après que le propriétaire ait renoncé à circuler avec ce véhicule conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
7° lors de la résiliation d’un contrat de location de ce véhicule dont la durée est d’un an ou plus;
8° lorsqu’une saisie ou lorsqu’une mise en fourrière de ce véhicule survient, en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), avant le 1er décembre et prend fin à cette date ou après celle-ci;
9° lorsqu’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation ce véhicule est imposée, en vertu de ce code, avant le 1er décembre et prend fin à cette date ou après celle-ci.
Pendant la période prévue à l’article 1, la Société ne peut délivrer, à l’égard d’un véhicule visé par le présent article, plus de 4 certificats.
D. 906-2008, a. 3; D. 1248-2009, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 1118-2019, a. 3.
Qu’en pensez-vous? Qui a torts? Qui a raison? Faites-vous partie de ceux qui demandent une exemption?
Votre opinion est importante. En toute courtoisie, bien entendu.
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