07/11/2025
ATTEINTE GRAVE AUX DROITS DES LOCATAIRES
L’article 23 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 (voir lien) dispose que : « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification… La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
« Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. »
« Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires… »
« Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. »
1/ CONFORMEMENT A LA LOI, LES LOCATAIRES DISPOSE D’UN DELAI DE 6 MOIS POUR CONTROLER LES CHARGES INDIVIDUELLES.
Mme Nadya SOLTANI a indiqué dans son courrier signé du 23 juillet 2025 ayant pour objet « régularisation charges locatives 2023 » et adressé individuellement à chaque locataire de la SEMISO : « CONFORMEMENT A LA LOI, VOUS AVEZ UN DELAI DE 30 JOURS POUR CONTROLER LES CHARGES INDIVIDUELLES. »
Et ce par deux fois puisqu’au paragraphe suivant elle indique « Les charges 2024 sont en cours de calcul et vous recevrez dans quelques semaines votre relevé individuel de régularisation que VOUS POURREZ ALORS CONTROLER PENDANT 30 JOURS »
Or c’est faux !
C’est en l’espèce une atteinte très grave aux droits des locataires.
Comme visé en lien, l’article 23 de la LOI du 6 juillet 1989, dispose que « « Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. »
2/ CONFORMEMENT A LA LOI, TOUT LOCATAIRE PEUT DEMANDER A CONSULTER LES JUSTIFICATIFS DE CHARGES
La SEMISO a indiqué au titre « Permanence et contrôle de charges » dans l’une de ses communications intitulée LA SEMISO VOUS INFORME : REGULARISATION ANNUELLE DE VOS CHARGES 2023 envoyée, non signée et non datée, aux locataires que :
« Nous soumettons les justificatifs des dépenses récupérables pour contrôle à vos représentants élus » et que « En outre, les pièces justificatives sont tenues à disposition et consultables sur demande de rendez-vous DES LORS QU’IL N’Y A PAS DE D’ASSOCIATION OU D’AMICALE NI REPRESENTANT DES LOCATAIRES AU SEIN DE LA RESIDENCE pendant un délai de 6 mois à compter de la date de régularisation des charges »
Or c’est FAUX !
C’est encore une nouvelle création du service charges et quittancement de la SEMISO qui prétend faire la Loi en lieu et place de l’Assemblée nationale.
Comme visé en lien, l’article 23 de la LOI du 6 juillet 1989, n’indique à aucun moment cette disposition extraordinaire interdisant aux locataires de consulter les justificatifs de charges « dès lors qu’il n’y a pas de d’association ou d’amicale ni représentant des locataires au sein de la résidence »
Bien au contraire, la loi impose au bailleur que « les pièces justificatives soient tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. »
3/ OBLIGATION DE BONNE FOI
L’article 1104 du Code civil dispose d'ordre public que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
4/ DEFINITION DU DOL
L’article 1137 du Code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. »
5/ INTERDICTION DE LA TENTATIVE DE TROMPERIE
L’article L441-1 du Code de la consommation dispose que : « Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre. »
Ce qui donc comprends les prestations facturées à titre de charges.
Et que « Les dispositions du présent article sont également applicables aux prestations de services. »
Le dernier paragraphe indique que la Loi s’applique aux prestations de louages fournies par le bailleur (LOCATION DE BAIL D’HABITATION) ainsi qu’aux prestations associées qui sont facturées à titre de charges récupérables.
5/ INTERDICTION DES CLAUSES ABUSIVES
L’article L212-1 du Code de la consommation dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
6/ DEMANDE DE DEMISSION DE LA PRESIDENTE DE LA SEMISO
Au regard du préjudice causé par ce type de comportement abusif et de l’atteinte portés aux droits des locataires de la SEMISO, nous demandons la démission de Mme Nadya SOLTANI de son mandat de présidente de la SEMISO.
7/ DEMANDE DE GESTION SAINE ET TRANSPARENTE
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Marie Caroline TAILLAT, nouvelle directrice de la SEMISO.
Nous lui demandons, a minima, d’assainir la gestion de la SEMISO, de mettre un terme aux multiples abus de ses services et d’agir en transparence.
Nous demandons, sur le point précis relatif au contrôle des charges de prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu’il soit mis fin aux actes visant à empêcher les locataires de consulter les documents justificatifs de charges durant six mois à compter de la communication du décompte individuel de régularisation de charges collectives.
Cyrille LEFRANCOIS
Président de l’Association des locataires de l’allée René Rioux
Article 23Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021Modifié par Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 - art. 5Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 5Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :1°...