28/05/2026
Dura lex sed lex ; la loi est dure, mais c'est la loi.
Le Conseil d’État rappelle notamment qu’il appartient au maire :
« de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants »
(CE, 12 mars 1986, req. n°52101).
Concrètement, cela signifie qu’un maire peut :
- prendre des arrêtés municipaux,
- renforcer les contrôles,
- mobiliser la police municipale,
-verbaliser,
- réglementer certaines activités ou horaires,
- agir contre les attroupements et nuisances répétées.
Autre point important :
la justice administrative rappelle également que la responsabilité d’une commune peut être engagée lorsqu’un maire n’agit pas suffisamment malgré des nuisances connues et répétées :
« la responsabilité administrative de la commune peut être engagée pour carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police »
(CAA Nancy, 7 juin 2007, req. n°06NC00055).
Enfin, l’article L2215-1 du CGCT prévoit même qu’en cas de carence du maire, le représentant de l’État peut se substituer à lui.
Attention : cela ne signifie évidemment pas qu’une mairie peut tout régler seule ou du jour au lendemain. Soyons réaliste.
Mais cela rappelle une chose essentielle :
la tranquillité publique et les nuisances de voisinage font pleinement partie des responsabilités municipales.
Le débat n’est donc plus :
peut-on agir ? mais plutôt : ça s’arrête quand ? Il y a les moyens pour …
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