R. 417-5 :
L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons est interdit. R. 417-7 :
Il est interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers. Contraventions de la deuxième classe avec possibilité d'immobilisation du véhicule et
la mise en fourrière dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. R. 417-10 :
I.- Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. II.- Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables
Contraventions de la quatrième classe avec possibilité d'immobilisation du véhicule et la mise en fourrière dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. R. 417-9 :
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. [...]
Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. Risque également de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus. R. 417-11 :
I.- Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :
D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;