19/06/2026
IMPORTANT :
ACCIDENT DE DÉBUTANTE, AU MANÈGE, STAGIAIRE BPJEPS, MISE EN CAUSE, RESPONSABILITÉ (NON), GARDE DU PONEY (OUI)
DÉCISION NON DÉFINITIVE
COUR D’APPEL DE VERSAILLES, CHAMBRE CIVILE 1-3, 9 AVRIL 2026, N°22/07519
Au cours d'une séance d'équitation dispensée par l'association « ### »[G] a chuté de son cheval et s'est blessée en heurtant le pare botte du manège. Mademoiselle [G] présentait d'importantes blessures : traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, traumatisme du rachis dorsal avec paraplégie, plusieurs vertèbres étant fracturées. Elle a été transportée au centre hospitalier puis transférée à l'hôpital pour enfants.
Couverte par un contrat « Garantie Accidents de la vie » auprès de Pacifica, la famille a obtenu diverses provisions et la désignation d’un médecin expert. Parallèlement, M. [Z], expert architecte, a été sollicité afin de définir et quantifier les aménagements nécessaires à l'habitation des consorts [G].
Finalement, les parents ont signé, au nom de leur fille, une quittance définitive auprès de Pacifica.
Cette société Pacifica a saisi le tribunal judiciaire aux fins de condamnation de la société Groupama, assureur du centre équestre, au titre de son action récursoire en responsabilité, à lui payer notamment la somme de 2 000 000 euros outre les intérêts légaux à compter de l'acte introductif d"instance et ce, au visa des articles 1231-l et suivants du code civil.
Le tribunal judiciaire a constaté l'absence de faute imputable à l'association « ###» susceptible d'engager sa responsabilité, a débouté la société Pacifica de toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Groupama, a condamné la société Pacifica à régler la somme de 5 000 euros à la société Groupama au titre de ses frais de justice.
Pacifica a interjeté appel considérant que l’association avait commis une faute et manqué à ses obligations de surveillance et de sécurité, à tout le moins, qu’elle avait commis une faute en ne mettant pas à la disposition de [G], un encadrement suffisant, professionnel et adapté, permettant d'assurer la sécurité des enseignements qui lui ont été dispensés, et qu'en raison de fautes dans l'encadrement et la sécurité, l’association avait commis un manquement de nature à engager sa responsabilité.
L'association soutenait n'avoir jamais manqué à aucune de ses obligations de sécurité dans le cadre de sa mission, et avoir parfaitement rempli l'obligation de moyens qui lui incombait.
Les magistrats rappellent le règle de droit :
« La première condition pour mobiliser la garantie de la société Groupama est d'engager la responsabilité de son assuré, le centre équestre, et de prouver qu'il n'a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour remplir sa mission. La charge de cette preuve pèse sur la société Pacifica, même si, en ce qui concerne la sécurité des participants, l'obligation de moyens est appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux (Civ 1ère, 16 octobre 2001, n° 99-18.221).
Dans cette appréciation, il doit être tenu compte des critères inhérents au sport pratiqué et au sportif lui-même afin de qualifier l'étendue et la nature de l'obligation. S'agissant d'une appréciation in concreto, la responsabilité du centre équestre doit donc être appréciée au regard du niveau de pratique de la victime et des circonstances de l'accident.
Il n'est pas discuté que [G] âgée de 14 ans au moment des faits, était une cavalière débutante, pratiquant l'équitation depuis un an, et en tant que telle, suivait la première reprise du samedi matin de 9 h 30 à 10 h 30 au sein d'un effectif de cinq cavaliers lorsqu'elle a chuté. Dans la déclaration de sinistre remplie par le centre lui-même, il est mentionné : "Dans le manège, la cavalière était au galop assis sur la piste, la jument a levé les fesses en baissant un peu la tête, la cavalière a été déséquilibrée et est tombé en percutant le pare-bottes."
Le 16 décembre 2011 a été rédigé un rapport fait par une enquêtrice mandatée par la société Groupama, Mme [V], qui a passé en r***e différents éléments qui pourraient constituer une faute de négligence de la part du centre équestre : la ponette, la composition du groupe, le déroulement de la séance, l'état du manège, celui du pare-bottes en bois et a interrogé la responsable du club (Mme [A]) et Mme [C], la monitrice essentiellement. A part un document qui restait en attente pour établir le droit de cette dernière de diriger seule le cours en vertu de la "validation des acquis", qui a été fourni ultérieurement par la société Groupama, cet enquêteur n'a relevé aucun manquement. Il appartenait à la société Pacifica de dépêcher elle-même un enquêteur si elle voulait approfondir les circonstances de l'accident et l'environnement du club ; une incertitude demeure sur l'éventualité qu'elle l'ait fait puisque Mme [A] assure avoir reçu une telle personne mandatée par l'appelante.
Eu égard à l'âge de la victime et à son niveau, il existait effectivement une obligation de moyens renforcée concernant sa sécurité. Cela impliquait notamment un devoir d'adapter la leçon au niveau du cavalier et à l'environnement général dans lequel le cheval évolue, en mettant en oeuvre l'ensemble des moyens dont le centre équestre dispose pour parer aux risques inhérents à la pratique de l'équitation, en connaissance des dangers du parcours. Le respect de l'obligation renforcée de prudence et de diligence s'agissant d'une mineure débutante, ne permet pas d'invoquer pour s'y soustraire une acceptation des risques par une telle victime. Il y a lieu néanmoins dans l'appréciation de la responsabilité de tenir compte de l'aléa incontournable dans un sport impliquant un animal en partie imprévisible et puissant comme un cheval. Aucune circonstance particulière n'est prouvée à charge du centre équestre pour expliquer le comportement de la ponette.
L'appelante considère que le statut de Mme [C] tel que justifié par la société Groupama serait flou : la société Groupama prétend que Mme [C] était en apprentissage alors que l'attestation d'éducateur sportif stagiaire rédigée par Mme [Y], directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Eure et Loir mentionne à deux reprises le cadre d'une "convention de stage" ce qui ne ferait pas appel aux mêmes règles statutaires.
Néanmoins, les dates expliquent cette différence puisqu'il apparaît que Mme [C] a commencé son travail en septembre 2010 au sein du centre, et a signé son contrat d'apprentissage seulement six mois après, le 30 mars 2011. Le jour de l'accident elle était indiscutablement sous contrat d'apprentissage et préparait le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS).
Une "attestation justifiant des exigences minimales préalable à la mise en situation pédagogique" au bénéfice de Mme [C] et datée du 29 novembre 2010 émanant de "Jeunesse et sports" est versée aux débats par l'intimée et y mentionne la nécessité d'un document conventionnel entre l'organisme de formation, l'entreprise et le stagiaire prévoyant les modalités du tutorat qui est constitué par le contrat d'apprentissage ultérieur.
Les articles L.212-1 et A.212-1 du code du sport instituent la possibilité pour un élève en préparation de ce BPJEPS d'enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entrainer ses participants, et les documents ci-dessus cités permettent de remplir les conditions pour ce faire, même si c'est "sous l'autorité d'un tuteur".
L'existence de ce tutorat est d'ailleurs rappelé dans l'attestation de déclaration d'éducateur sportif stagiaire de Mme [C] signée par Mme [Y] et en l'espèce, le tuteur de Mme [C] était Mme [A].
L'article A.212-28 du code du sport traitant de la mise en situation de l'apprenti confirme que celui-ci peut encadrer une activité " sous la responsabilité d'un tuteur ".
Mais cela n'exige pas forcément la présence physique du tuteur tout au long de ses activités ce d'autant qu'il n'est pas contesté par l'appelante que Mme [C] avait obtenu une "validation des acquis de l'expérience". Le jour de l'accident, elle avait déjà 565 heures d'encadrement à son actif en vertu de son contrat d'apprentissage.
Dans la mesure où la victime pratiquait depuis un an l'équitation et où la découverte de son équilibre par le cavalier par "quelques foulées de galop" est au programme des épreuves de " Galop 1 " dont l'obtention à terme est un but pour les débutants de ce groupe, il n'y a pas lieu de considérer que la monitrice a commis une imprudence en faisant faire à la jeune [G] un exercice au galop sur terrain plat et clos sur une ponette au sein d'un groupe réduit de cavaliers de niveau homogène ».
Les magistrats décident que le club est tout de même responsable de l’accident en qualité de gardien du poney :
« Le propriétaire du cheval, en l'espèce le centre équestre, sur lequel pèse une présomption de responsabilité, en a gardé la direction, l'usage et le contrôle quand bien même la jeune fille était montée dessus. Celle-ci du fait de son jeune âge et de son niveau d'apprentissage ne peut être considérée comme pouvant exercer le contrôle de l'animal. En l'espèce, c'est une garde liée à l'exercice de la profession et pour le propriétaire de l'animal, elle s'exerce même par l'intermédiaire de ses préposés lorsque la séquence au cours de laquelle se produit l'accident se déroule sous son autorité (Civ. 2 mai 1911, DP 1911.1.367 ; Civ. 2e, 20 juin 2002, n° 00-17.081) » .
Finalement, la cour réforme la décision et condamne Groupama à rembourser Pacifica.
Cette décision publiée prématurément a entrainé des commentaires divers et des inquiétudes justifiées.
Un pourvoi devant la cour de cassation est en cours d’analyse car cet arrêt durcit curieusement l’obligation du club. Il convient donc de raison garder dans l’attente d’une réflexion juridique ou d'une nouvelle décision.