Le Droit Équin Pour Tous

Le Droit Équin  Pour Tous Patrick de CHESSÉ, avocat honoraire et instructeur d’équitation BE2
Avec Camille MORIN, avocate au barreau de Marseille, corédactrice, cavalière CSO

19/06/2026

IMPORTANT :

ACCIDENT DE DÉBUTANTE, AU MANÈGE, STAGIAIRE BPJEPS, MISE EN CAUSE, RESPONSABILITÉ (NON), GARDE DU PONEY (OUI)

DÉCISION NON DÉFINITIVE

COUR D’APPEL DE VERSAILLES, CHAMBRE CIVILE 1-3, 9 AVRIL 2026, N°22/07519

Au cours d'une séance d'équitation dispensée par l'association « ### »[G] a chuté de son cheval et s'est blessée en heurtant le pare botte du manège. Mademoiselle [G] présentait d'importantes blessures : traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, traumatisme du rachis dorsal avec paraplégie, plusieurs vertèbres étant fracturées. Elle a été transportée au centre hospitalier puis transférée à l'hôpital pour enfants.

Couverte par un contrat « Garantie Accidents de la vie » auprès de Pacifica, la famille a obtenu diverses provisions et la désignation d’un médecin expert. Parallèlement, M. [Z], expert architecte, a été sollicité afin de définir et quantifier les aménagements nécessaires à l'habitation des consorts [G].
Finalement, les parents ont signé, au nom de leur fille, une quittance définitive auprès de Pacifica.

Cette société Pacifica a saisi le tribunal judiciaire aux fins de condamnation de la société Groupama, assureur du centre équestre, au titre de son action récursoire en responsabilité, à lui payer notamment la somme de 2 000 000 euros outre les intérêts légaux à compter de l'acte introductif d"instance et ce, au visa des articles 1231-l et suivants du code civil.

Le tribunal judiciaire a constaté l'absence de faute imputable à l'association « ###» susceptible d'engager sa responsabilité, a débouté la société Pacifica de toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Groupama, a condamné la société Pacifica à régler la somme de 5 000 euros à la société Groupama au titre de ses frais de justice.

Pacifica a interjeté appel considérant que l’association avait commis une faute et manqué à ses obligations de surveillance et de sécurité, à tout le moins, qu’elle avait commis une faute en ne mettant pas à la disposition de [G], un encadrement suffisant, professionnel et adapté, permettant d'assurer la sécurité des enseignements qui lui ont été dispensés, et qu'en raison de fautes dans l'encadrement et la sécurité, l’association avait commis un manquement de nature à engager sa responsabilité.
L'association soutenait n'avoir jamais manqué à aucune de ses obligations de sécurité dans le cadre de sa mission, et avoir parfaitement rempli l'obligation de moyens qui lui incombait.

Les magistrats rappellent le règle de droit :

« La première condition pour mobiliser la garantie de la société Groupama est d'engager la responsabilité de son assuré, le centre équestre, et de prouver qu'il n'a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour remplir sa mission. La charge de cette preuve pèse sur la société Pacifica, même si, en ce qui concerne la sécurité des participants, l'obligation de moyens est appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux (Civ 1ère, 16 octobre 2001, n° 99-18.221).

Dans cette appréciation, il doit être tenu compte des critères inhérents au sport pratiqué et au sportif lui-même afin de qualifier l'étendue et la nature de l'obligation. S'agissant d'une appréciation in concreto, la responsabilité du centre équestre doit donc être appréciée au regard du niveau de pratique de la victime et des circonstances de l'accident.

Il n'est pas discuté que [G] âgée de 14 ans au moment des faits, était une cavalière débutante, pratiquant l'équitation depuis un an, et en tant que telle, suivait la première reprise du samedi matin de 9 h 30 à 10 h 30 au sein d'un effectif de cinq cavaliers lorsqu'elle a chuté. Dans la déclaration de sinistre remplie par le centre lui-même, il est mentionné : "Dans le manège, la cavalière était au galop assis sur la piste, la jument a levé les fesses en baissant un peu la tête, la cavalière a été déséquilibrée et est tombé en percutant le pare-bottes."

Le 16 décembre 2011 a été rédigé un rapport fait par une enquêtrice mandatée par la société Groupama, Mme [V], qui a passé en r***e différents éléments qui pourraient constituer une faute de négligence de la part du centre équestre : la ponette, la composition du groupe, le déroulement de la séance, l'état du manège, celui du pare-bottes en bois et a interrogé la responsable du club (Mme [A]) et Mme [C], la monitrice essentiellement. A part un document qui restait en attente pour établir le droit de cette dernière de diriger seule le cours en vertu de la "validation des acquis", qui a été fourni ultérieurement par la société Groupama, cet enquêteur n'a relevé aucun manquement. Il appartenait à la société Pacifica de dépêcher elle-même un enquêteur si elle voulait approfondir les circonstances de l'accident et l'environnement du club ; une incertitude demeure sur l'éventualité qu'elle l'ait fait puisque Mme [A] assure avoir reçu une telle personne mandatée par l'appelante.

Eu égard à l'âge de la victime et à son niveau, il existait effectivement une obligation de moyens renforcée concernant sa sécurité. Cela impliquait notamment un devoir d'adapter la leçon au niveau du cavalier et à l'environnement général dans lequel le cheval évolue, en mettant en oeuvre l'ensemble des moyens dont le centre équestre dispose pour parer aux risques inhérents à la pratique de l'équitation, en connaissance des dangers du parcours. Le respect de l'obligation renforcée de prudence et de diligence s'agissant d'une mineure débutante, ne permet pas d'invoquer pour s'y soustraire une acceptation des risques par une telle victime. Il y a lieu néanmoins dans l'appréciation de la responsabilité de tenir compte de l'aléa incontournable dans un sport impliquant un animal en partie imprévisible et puissant comme un cheval. Aucune circonstance particulière n'est prouvée à charge du centre équestre pour expliquer le comportement de la ponette.

L'appelante considère que le statut de Mme [C] tel que justifié par la société Groupama serait flou : la société Groupama prétend que Mme [C] était en apprentissage alors que l'attestation d'éducateur sportif stagiaire rédigée par Mme [Y], directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Eure et Loir mentionne à deux reprises le cadre d'une "convention de stage" ce qui ne ferait pas appel aux mêmes règles statutaires.

Néanmoins, les dates expliquent cette différence puisqu'il apparaît que Mme [C] a commencé son travail en septembre 2010 au sein du centre, et a signé son contrat d'apprentissage seulement six mois après, le 30 mars 2011. Le jour de l'accident elle était indiscutablement sous contrat d'apprentissage et préparait le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS).

Une "attestation justifiant des exigences minimales préalable à la mise en situation pédagogique" au bénéfice de Mme [C] et datée du 29 novembre 2010 émanant de "Jeunesse et sports" est versée aux débats par l'intimée et y mentionne la nécessité d'un document conventionnel entre l'organisme de formation, l'entreprise et le stagiaire prévoyant les modalités du tutorat qui est constitué par le contrat d'apprentissage ultérieur.

Les articles L.212-1 et A.212-1 du code du sport instituent la possibilité pour un élève en préparation de ce BPJEPS d'enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entrainer ses participants, et les documents ci-dessus cités permettent de remplir les conditions pour ce faire, même si c'est "sous l'autorité d'un tuteur".

L'existence de ce tutorat est d'ailleurs rappelé dans l'attestation de déclaration d'éducateur sportif stagiaire de Mme [C] signée par Mme [Y] et en l'espèce, le tuteur de Mme [C] était Mme [A].
L'article A.212-28 du code du sport traitant de la mise en situation de l'apprenti confirme que celui-ci peut encadrer une activité " sous la responsabilité d'un tuteur ".

Mais cela n'exige pas forcément la présence physique du tuteur tout au long de ses activités ce d'autant qu'il n'est pas contesté par l'appelante que Mme [C] avait obtenu une "validation des acquis de l'expérience". Le jour de l'accident, elle avait déjà 565 heures d'encadrement à son actif en vertu de son contrat d'apprentissage.

Dans la mesure où la victime pratiquait depuis un an l'équitation et où la découverte de son équilibre par le cavalier par "quelques foulées de galop" est au programme des épreuves de " Galop 1 " dont l'obtention à terme est un but pour les débutants de ce groupe, il n'y a pas lieu de considérer que la monitrice a commis une imprudence en faisant faire à la jeune [G] un exercice au galop sur terrain plat et clos sur une ponette au sein d'un groupe réduit de cavaliers de niveau homogène ».

Les magistrats décident que le club est tout de même responsable de l’accident en qualité de gardien du poney :
« Le propriétaire du cheval, en l'espèce le centre équestre, sur lequel pèse une présomption de responsabilité, en a gardé la direction, l'usage et le contrôle quand bien même la jeune fille était montée dessus. Celle-ci du fait de son jeune âge et de son niveau d'apprentissage ne peut être considérée comme pouvant exercer le contrôle de l'animal. En l'espèce, c'est une garde liée à l'exercice de la profession et pour le propriétaire de l'animal, elle s'exerce même par l'intermédiaire de ses préposés lorsque la séquence au cours de laquelle se produit l'accident se déroule sous son autorité (Civ. 2 mai 1911, DP 1911.1.367 ; Civ. 2e, 20 juin 2002, n° 00-17.081) » .

Finalement, la cour réforme la décision et condamne Groupama à rembourser Pacifica.

Cette décision publiée prématurément a entrainé des commentaires divers et des inquiétudes justifiées.

Un pourvoi devant la cour de cassation est en cours d’analyse car cet arrêt durcit curieusement l’obligation du club. Il convient donc de raison garder dans l’attente d’une réflexion juridique ou d'une nouvelle décision.

18/06/2026

Jurisprudence insolite N°63

LE PETIT BAR ET SON PMU

Cour d’appel de Bastia – chambre civile – XX février 20XX

Monsieur G. est un joueur assidu du PMU – nul n’est parfait - et son flair l’incite, le 19 juin, à jouer la bonne combinaison qui sort gagnante à 411.621 € en ….24 tickets tout de même.

Monsieur G. perd ces précieux documents dans des conditions qui ne sont pas précisées et avant d’envisager le su***de, décide de convaincre le PMU de payer, au vu de la bande enregistreuse et de l’attestation du barman du guichet.

Un peu fâché par le refus de son cocontractant, il saisit le tribunal de grande instance qui le déboute brutalement, précisant que le règlement rend obligatoire la présentation des récépissés et ne prévoit aucune exception ….

Teigneux, G. traverse la rue et engage un appel. La cour lui remet rapidement les pieds sur terre, en rappelant que le règlement, même non affiché dans son établissement préféré, est opposable aux joueurs et ce d’autant qu’il a été publié au J.O. de la République Française !!

Perfides, les trois magistrats considèrent qu’en « joueur habituel », qualifié d’ailleurs cyniquement « d’heureux gagnant », le pauvre monsieur G. savait qu’il devait présenter les récépissés.

G. est donc débouté de sa procédure et les seuls gagnants, à l’arrivée, sont les avocats !!!

17/06/2026

REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITES AGRICOLES

Le texte voté à l’Assemblée Nationale arrive au Sénat:

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 juin 2026
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :


TITRE IER
SUPPRIMER TOUTE MESURE D’ÉCRÊTEMENT DES PENSIONS AU TITRE DE L’ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME DES NON-SALARIÉS AGRICOLES
Article 1er
Le V de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
TITRE II
(Division supprimée)
Article 2
(Supprimé)
TITRE III
ÉLARGIR AUX CONJOINTS COLLABORATEURS ET AUX AIDES FAMILIAUX L’ACCÈS AU COMPLÉMENT DIFFÉRENTIEL DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE
Article 3
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 732-63 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ;
– aux a et b du 2°, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– après la seconde occurrence du mot : « agricole, », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ;
– sont ajoutés les mots : « ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732-8 » ;
c) À la première phrase du premier alinéa du IV, après le mot : « agricole, », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781-40, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321-5, ».
II. – (Supprimé)
Article 3 bis A (nouveau)
La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 732-36, il est inséré un article L. 732-37 ainsi rétabli :
« Art. L. 732-37. – Le versement le mois suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse au titre du présent chapitre est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée au moins trois mois civils avant la date d’entrée en jouissance de leur pension. » ;
2° La sous-section 3 est complétée par un article L. 732-42 ainsi rétabli :
« Art. L. 732-42 – Le versement d’une pension de réversion est garanti aux assurés mentionnés au présent chapitre trois mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation. »
Article 3 bis (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles les montants minimaux des pensions de retraite servies aux non-salariés agricoles dans les collectivités mentionnées à l’article L. 781-37 du code rural et de la pêche maritime peuvent être adaptés au coût réel de la vie.
Ce rapport évalue notamment :
1° Les écarts de prix entre chaque collectivité concernée et la France hexagonale ;
2° Le niveau moyen des pensions des non-salariés agricoles servies dans chaque collectivité ;
3° Les effets d’une majoration territoriale sur le niveau de vie des retraités agricoles ;
4° Les effets attendus d’une telle mesure sur le taux de pauvreté des non-salariés agricoles ;
5° Les conditions de financement d’une telle mesure.
Article 3 ter (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets d’une revalorisation des pensions agricoles au niveau du salaire minimum de croissance, notamment sur le taux de pauvreté des non-salariés agricoles.
TITRE IV
EXCLURE LA PENSION DE RÉVERSION ET LA BONIFICATION POUR ENFANTS DE L’ASSIETTE DE CALCUL DU SEUIL D’ÉCRÊTEMENT DE LA PENSION MAJORÉE DE RÉFÉRENCE
Article 4
L’article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La bonification pour enfants n’est pas prise en compte pour le calcul de ce plafond. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.
Article 4 bis (nouveau)
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732-43 ainsi rétabli :
« Art. L. 732-43. – I. – Lorsqu’il a connaissance du décès d’un assuré, la caisse de la mutualité sociale agricole ou le régime complémentaire obligatoire d’assurance retraite des non-salariés agricoles informe sans délai son conjoint survivant ou divorcé des conditions dans lesquelles il peut prétendre au bénéfice d’une pension de réversion.
« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent se procurer les renseignements leur permettant d’assurer leur obligation d’information, sont déterminées par décret. »
TITRE V
ASSURER DES RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE DES NON-SALARIÉS AGRICOLES
Article 5
La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZD-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD-0 bis. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. »
Article 5 bis (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins humains et financiers de la mutualité sociale agricole, notamment pour ses missions relatives à la gestion des retraites.
Article 6
Après le troisième alinéa de l’article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – par le produit de la taxe additionnelle sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD-0 bis du code général des impôts ; ».
Article 6 bis (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’aligner le plafond d’écrêtement du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire sur le plafond d’écrêtement du minimum contributif.
Article 6 ter (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier d’une extension de la majoration des pensions prévue aux articles L. 732-54-2 et L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime à l’ensemble des pensions du régime agricole, y compris celles qui ont pris effet avant le 1er septembre 2023.
Article 7
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 juin 2026.

16/06/2026

POULAIN FOUDROYÉ, CONTRAT D’ASSURANCE, REFUS D’INDEMNISATION, (OUI )

COUR D’APPEL DE LIMOGES, 18 MARS 2026, CHAMBRE CIVILE, N°25/00199

L'EARL [Q], qui élève des chevaux de course à orientation galop-obstacle, est assurée au titre d'un contrat Multirisques Agriculteurs. Son poulain [E], a été foudroyé lors d'un orage.

l'EARL a demandé à la compagnie d‘ASSURANCES de lui payer la somme de 50.000 € correspondant à la valeur commerciale du poulain, en exécution de ce contrat d'assurances.

La compagnie lui a répondu que, conformément au tableau récapitulatif A 292 des conventions spéciales A 292 applicables, la garantie était limitée à 5,5 fois l'indice FFB fixé à 1 160,80 €, soit 6 384,40 €, somme qu'elle lui a versée.

l'EARL a fait assigner l’assureur pour le voir condamner à lui payer la somme de 43 957 € équivalente au solde de la valeur vénale du poulain (50 000 €).
Le tribunal lui a donné satisfaction et la compagnie a relevé appel.

L’assureur qui ne conteste pas le principe de sa garantie mais seulement le quantum, fait valoir que les conditions particulières du contrat prévoient des limites de garantie et des franchises figurant aux conventions A 292 et A 292 TR.

Or, les conditions générales et les annexes du contrat [G] conclu sont opposables à l'EARL [Q]. En effet, conformément à une jurisprudence constante, il suffit qu'elle ait reçu ces conditions générales. Or, elle a signé un avenant mentionnant qu'elle les a reçues.

Ainsi, selon l'annexe TR A la limite de la garantie concernant le sinistre fulguration des animaux est limité à 5,5 fois la valeur en euros de l'indice par animal, soit en l'espèce une garantie à hauteur de 6 384,40 €.

Elle fait valoir en outre que la SA [Q] avait connaissance de la possibilité de conclure un contrat spécifique pour couvrir un animal selon sa valeur déclarée, ce qu'elle a fait pour deux autres chevaux. L’assureur en déduit que l'EARL [Q] doit être déboutée de ses demandes en paiement.

L'EARL [Q] considère de son coté que c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi que l'EARL ait pris connaissance et accepté les limitations de garanties invoquées par son assureur. Le fait qu'elle ait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et diverses annexes listées n'est pas suffisant pour établir qu'elle ait eu connaissance des limitations de garantie invoquées.

En tout état de cause, l'article 36 de l'annexe A 292 prévoit que « Les animaux seront estimés d'après leur valeur marchande au jour de sinistre majorée, le cas échéant, des frais de transport ».

Or, en application de l'article 1190 du code civil, face à la contradiction du tableau récapitulant TR A 292 qui prévoit une garantie à hauteur de 5,5 fois la valeur en euros de l'indice par animal, le contrat doit être interprété en faveur de l'assuré. En conséquence, l’assureur doit lui verser la somme complémentaire de 43.957 euros pour atteindre 50.000 euros, valeur vénale du poulain.

La cour rappelle la règle de droit applicable :

« L'article 1119 du code civil dispose que « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ». En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.

L'opposabilité des clauses d'exclusion de garantie est conditionnée à leur connaissance et à leur acceptation par le souscripteur au moment de la conclusion de la police d'assurance, ou plus généralement antérieurement à la survenance du sinistre.

L'opposabilité à l'assuré des conditions générales s'impose, dès lors que l'assuré a reconnu les avoir reçues le jour de la souscription, par une mention figurant sur les conditions particulières qu'elle a approuvées ».
Aux termes des conditions particulières, l'EARL [Q] a signé sous la mention : « Vous reconnaissez avoir reçu ce jour un exemplaire des Dispositions Générales et annexes A 290, A 291, A 291TR, A 292, A 292 TR, A 293, A 293 TR, A 294, A 295 relatives aux garanties que vous avez choisies ».

Les magistrats poursuivent :
« En conséquence, les conditions générales du contrat lui sont opposables. Certes, il ressort des « Conventions spéciales du contrat [G], et plus particulièrement du titre II « Dispositions communes » en son article 36 intitulé « Règles d'estimation après sinistre des biens assurés » qu'en ce qui concerne les animaux (D) « ils seront estimés d'après leur valeur marchande au jour du sinistre majorée, le cas échéant, des frais de transport ».

Mais, ces mêmes conventions spéciales prévoient en première page que « Chaque garantie est accordée sous réserve des exclusions prévues aux présentes Conventions ainsi qu'à l'Article 3 des Conditions Générales et s'exerce dans la limite des sommes indiquées au Tableau Récapitulatif des Garanties joint ».
Plus précisément, les conditions particulières prévoient au titre des « GARANTIES DE L'EXPLOITATION HORS ÉLEVAGE SPÉCIALISÉ », ce qui comprend les animaux ( hors élevages industriels ), que « Les garanties, limites de garanties et franchises figurent dans les conventions spéciales A 292 et A 292TR ».

Or, le tableau récapitulatif des garanties A 292 joint prévoit que la limite de la garantie concernant le sinistre « fulguration des animaux » assuré est limité à « 5,5 fois la valeur en euros de l'indice par animal ». L’indice en cours est de 1 160,80 €.

Le montant de la garantie due au propriétaire au titre du foudroiement de son poulain s'élève donc à 6 384,40 euros.
L'EARL [Q] doit donc être déboutée de ses demandes en paiement mais sans condamnation aux frais de justice qui restent à la charge du professionnel.

NOTA BENE :
Il faut lire et relire les contrats avant de signer .
l faut se faire expliquer les subtilités du contrat proposé parce que l’assureur est tenu d’un devoir de conseil et d’information ….

16/06/2026

Les vacances approchent …
Il est temps de relire le code de la route appliqué aux cavaliers et chevaux :
La FFE communique !!

15/06/2026

Texte en examen concernant le monde agricole :

- Proposition de loi visant à prévenir le mal-être et le risque suicidaire dans le monde agricole
Texte transmis au Sénat le 4 juin 2026 après vote de l’assemblée nationale.

Lire le dossier :

TRANSMISE PAR
MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :
Assemblée nationale (17e législature) : 2023, 2200 et T.A. 303.

Proposition de loi visant à prévenir le mal-être et le risque suicidaire dans le monde agricole
Article 1er
Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole
« Art. L. 1174-3. – Le dispositif national des sentinelles agricoles rassemble les personnalités capables de détecter et de traiter les situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et les agriculteurs.
« Ces personnalités comprennent notamment les agricultrices et les agriculteurs, les conseillers agricoles, les experts comptables agricoles, les membres de sociétés coopératives agricoles, les vétérinaires, les membres des conseils municipaux, départementaux et régionaux territorialement compétents et les membres d’associations d’accompagnement d’agriculteurs et d’agricultrices en difficulté.
« La liste de ces personnalités est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture.
« Ces personnalités bénéficient d’une formation certifiée prise en charge par l’État, dans le cadre d’un référentiel national validé par la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs mentionnée à l’article L. 1174-1.
« Cette formation comprend au moins des modules relatifs à l’identification des signaux de détresse mentale des agricultrices et des agriculteurs, à la conduite d’un dialogue adapté, à la connaissance des premiers secours en santé mentale et à l’orientation vers un guichet départemental unique de santé mentale agricole.
« Les personnalités ainsi formées peuvent se prévaloir du label “sentinelle agricole”.
« Ces personnalités participent à un réseau territorial animé conjointement par les caisses départementales de la mutualité sociale agricole et les chambres départementales d’agriculture.
« Les sentinelles détectent les premiers signaux de souffrance psychique et de risque suicidaire et réorientent les agricultrices et les agriculteurs vers le guichet départemental unique de santé mentale agricole afin de garantir une prise en charge rapide.
« La prévention du su***de agricole constituant un motif d’intérêt public important, au sens du g du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les sentinelles agricoles peuvent transmettre au guichet départemental unique, à des fins de signalement, les données à caractère personnel des personnes en situation de détresse grave ou présentant un risque de passage à l’acte suicidaire, dans la limite des informations strictement nécessaires à l’évaluation de la situation des personnes et à l’organisation d’une prise en charge adaptée.
« Les sentinelles s’engagent à respecter la confidentialité des informations recueillies auprès des agricultrices et des agriculteurs.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture. »
Article 2
Au début du chapitre IV du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est ajouté un article L. 1174-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1174-2. – Dans chaque département et chaque collectivité d’outre-mer, la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole, mentionnée à l’article L. 1174-1, est assurée par le représentant de l’État. Cette stratégie intègre les spécificités liées aux femmes agricultrices, aux personnes récemment installées, aux personnes étrangères exerçant un travail saisonnier, aux familles des personnes salariées ou des chefs d’exploitation ainsi qu’aux personnes récemment exposées à des aléas climatiques ou à des crises sanitaires.
« Il est institué un guichet départemental unique de santé mentale agricole, placé sous l’autorité du représentant de l’État, qui désigne un référent au sein de la direction départementale des territoires et de la mer, chargé de la coordination opérationnelle dans le département.
« Le guichet départemental unique a pour missions :
« 1° A (nouveau) De faciliter la déclaration des besoins d’aide et d’accompagnement par les agricultrices et les agriculteurs ;
« 1° B (nouveau) De mener des actions d’information et de prévention des risques de détresse psychique dans les exploitations et les lieux de vie professionnelle et sociale des agricultrices et des agriculteurs ;
« 1° C (nouveau) De prendre en charge les éleveuses et les éleveurs confrontés à des mesures d’abattage total de leur troupeau dans le cadre des politiques de luttes contre les épizooties, afin de prévenir et d’améliorer leur santé psychique susceptible d’être affectée par la perte de leur activité ;
« 1° D’assurer l’orientation et des agricultrices et des agriculteurs vers les dispositifs appropriés et leur prise en charge rapide ;
« 1° bis (nouveau) De coordonner la conclusion de conventions prévoyant des aides spécifiques au financement d’emplois de gestion administrative et comptable des petites et moyennes exploitations agricoles ;
« 2° De coordonner l’ensemble des structures concernées, mutualité sociale agricole, chambres départementales d’agriculture, agences régionales de santé, services sociaux, associations en lien avec le monde agricole, sentinelles agricoles et collectivités territoriales, afin de garantir une réponse efficace aux situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et les agriculteurs ;
« 3° De veiller à la bonne articulation entre les dispositifs nationaux, régionaux et locaux, en conformité avec la stratégie définie par la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs ;
« 4° De transmettre en continu les données territoriales, les actions menées et les difficultés identifiées à la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs mentionnée à l’article L. 1174-1. »
Article 3
Au début du chapitre IV du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte des articles 1er et 2 de la présente loi, il est ajouté un article L. 1174-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1174-1. – Une mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs, placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l’agriculture, du travail et de l’environnement, est chargée :
« 1° De définir la stratégie nationale de prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole ainsi que les objectifs et les référentiels qui y sont associés. Elle intègre un volet spécifique aux départements et régions d’outre-mer, en tenant compte des effets conjoints du changement climatique, de l’insularité, de la dépendance économique et de la cherté de la vie sur la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs ;
« 2° De mettre en œuvre et de coordonner les politiques publiques en matière de santé mentale agricole, en lien avec la mutualité sociale agricole, les chambres départementales d’agriculture, les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les associations du monde agricole ;
« 3° D’assurer le suivi, l’évaluation et la remontée d’indicateurs nationaux ;
« 4° De garantir la cohérence des actions territoriales menées sous l’autorité des représentants de l’État dans les collectivités territoriales.
« La mission nationale rassemble les représentants de l’État, de la mutualité sociale agricole, des chambres départementales d’agriculture, des collectivités territoriales, des organisations syndicales agricoles et d’associations d’accompagnement d’agriculteurs et d’agricultrices en difficulté. Elle comprend au moins deux représentants des organisations professionnelles et syndicales agricoles des départements et régions d’outre-mer, en assurant une représentation paritaire des femmes et des hommes.
« Elle transmet chaque année au Parlement un rapport présentant ses travaux, les résultats de la stratégie nationale de prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole et des recommandations visant à l’amélioration des politiques publiques en matière de santé mentale des agricultrices et des agriculteurs.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture. »
Article 3 bis A (nouveau)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conflits d’intérêts qui peuvent exister entre les sentinelles et les agriculteurs et les agricultrices. Le rapport évalue notamment les problématiques liées au statut de « créancier » d’une sentinelle vis-à-vis des agriculteurs en difficulté et formule des propositions visant à prévenir ces conflits d’intérêts.
Article 3 bis (nouveau)
I. – Les situations de souffrance psychique constituent un motif légitime ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt au taux de 80 % mentionné au II de l’article 200 undecies du code général des impôts au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé jusqu’à au moins vingt-sept jours de remplacement pour congé.
II. – Le I du présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 3 ter (nouveau)
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale de prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole. Ce rapport examine le fonctionnement et l’efficacité de la mission nationale et des guichets départementaux uniques chargés de la mise en œuvre de cette stratégie. Il évalue l’opportunité de transformer la mission nationale en un groupement d’intérêt public.
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 juin 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

Adresse

402 Avenue Du Prado
Marseille
13008

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Le Droit Équin Pour Tous publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Partager