Conseil des Mosquées du Rhône

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Conseil des Mosquées du Rhône Représentation des institutions cultuelles Musulmanes du Rhône

24/12/2025

Message
de la communauté Musulmane
à ses frères Chrétiens à l’occasion
de la célébration de Noël
À l’occasion de la célébration de Noël, les membres du Conseil des Mosquées du Rhone adressent à la communauté chrétienne leurs salutations respectueuses et leurs vœux fraternels.
Cette fête majeure de la tradition chrétienne, porteuse de valeurs universelles telles que la paix, l’amour du prochain, la dignité humaine et l’espérance, constitue un moment privilégié pour réaffirmer l’attachement commun au dialogue interreligieux, au respect mutuel et au vivre-ensemble.
En cette veille de Noël, dans le silence habité de l’attente et de la prière, nos pensées et nos cœurs se tournent vers toutes celles et tous ceux qui, à travers le monde, connaissent la faim, la peur, l’exil et la guerre.
Nous pensons tout particulièrement à cette Terre trois fois sainte, sanctifiée depuis des siècles par la prière des croyants juifs, chrétiens et musulmans, et aujourd’hui profondément éprouvée par la souffrance, la violence et le deuil. De cette terre bénie et meurtrie à la fois, nous élevons vers Dieu un appel spirituel solennel, humble et pressant pour la paix.
Face au sang versé, aux larmes des innocents et à la douleur indicible des familles endeuillées, les consciences croyantes ne peuvent demeurer silencieuses devant Dieu. Les traditions chrétienne et musulmane, unies par la foi en un Dieu unique, juste et miséricordieux, rappellent avec gravité que toute vie humaine est sacrée, voulue et confiée par Dieu, et que nul ne peut disposer injustement de la dignité d’un autre être humain.
Devant Dieu, Maître de la vie et Juge des consciences, il existe une responsabilité spirituelle grave et partagée : se détourner de la haine, condamner sans ambiguïté toute violence injuste, protéger les innocents et placer la miséricorde, la justice et la paix au-dessus de toute logique de domination ou de vengeance.
Au nom de cette responsabilité spirituelle commune, nous implorons que la sagesse l’emporte sur la violence, que la retenue prévale sur l’escalade, et que Dieu ouvre les cœurs et les esprits aux chemins du dialogue, de la justice et de la réconciliation, afin qu’advienne une paix juste, véritable et durable pour tous les peuples.
En ce temps de Noël, la communauté musulmane exprime à la communauté chrétienne, ainsi qu’à l’ensemble des femmes et des hommes de bonne volonté, leurs vœux sincères de paix, de fraternité et d’espérance.
Que le Très-Haut, source de toute vie, de toute sagesse et de toute miséricorde, bénisse nos chemins et éclaire nos consciences.
Qu’Il inspire à chacun la paix du cœur, la justice dans les actes et la compassion dans les paroles.
Lyon le 24 décembre 2025
Kamel KABTANE
Recteur de la Grande Mosquée de Lyon
Président du Conseil des Mosquées du Rhone

Les élections sont passées. Le danger de l’extrême droite est momentanément écarté. Mais leurs idées profondément nauséa...
15/07/2024

Les élections sont passées. Le danger de l’extrême droite est momentanément écarté. Mais leurs idées profondément nauséabondes continuent à sévir.

Nordine, un habitant de Corbas dans le Rhône, a été réveillé par les gendarmes dans la nuit du 13 au 14 juillet : deux personnes cagoulées avaient tagué la façade de sa maison et son portail.

Des tags islamophobes comportant les inscriptions : "Fck Islam", "Israël vaincra" ou alors "Bleu Blanc Rouge" accompagné d’une croix celtique.

La haine de l’islam et des musulmans est toujours là.

Chers freres Président des Mosquées du Rhône essalam aleikoumJe reçois de notre commissaire aux comptes les dispositions...
08/01/2022

Chers freres Président des Mosquées du Rhône
essalam aleikoum
Je reçois de notre commissaire aux comptes les dispositions réglementaires qui viennent d’être adoptées par le parlement et promulguées au journal officiel le 31 décembre 2021 et qui concerne les associations cultuelles. Dont je vous donne copie

Cher Monsieur le Recteur,

Je vous fais part de nouvelles dispositions légales et réglementaires fixées par la loi du mois d'août 2021 et un décret de fin décembre 2021 relatifs aux associations cultuelles.

Plusieurs domaines sont concernés, je vous invite à en prendre connaissance à l'aide des liens suivants.

Toutefois, j'attire particulièrement votre attention, en votre qualité de responsable associatif, sur le fait que la désignation d'un commissaire aux comptes est rendue obligatoire sur la base des comptes 2021 lorsque le montant des ressources (privées, publiques, de personnes physiques ou morales) en provenance d'un état tiers à la France dépasse 50 000 €.

Décret 12.2021

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044591352

Art. 6. – L’article 38 est ainsi rétabli: « Art. 38. – L’association cultuelle est soumise à l’obligation de certification des comptes prévue au quatrième alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 lorsque le montant total des avantages et ressources mentionnés au I de l’article 19-3 de la même loi dépasse le seuil de 50 000 euros.»

Loi 12.1905

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000508749/2022-01-07/

Article 19-3
Création LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 77

I. - Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d'en faire la déclaration à l'autorité administrative.

Cette obligation s'applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s'applique pas aux avantages et ressources qui font l'objet d'une libéralité.

Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d'œuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

II. - Les avantages et ressources soumis à l'obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :

1° Les avantages et ressources apportés directement à l'association bénéficiaire ;

2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l'association bénéficiaire, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;

3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l'association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d'un Etat étranger ou d'une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de manière telle qu'ils le sont en fait pour le compte d'un Etat étranger, d'une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.

Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

III. - Lorsque les agissements de l'association bénéficiaire ou de l'un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l'autorité administrative peut s'opposer, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.

L'opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout Etat étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l'un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.

IV. - Le non-respect de l'obligation de déclaration prévue au présent article est puni d'une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

En cas d'opposition formée par l'autorité administrative conformément au III du présent article, l'association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ainsi que d'une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.

Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l'obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d'amende.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification.

Restant à votre disposition,

Bien cordialement

Guillaume MINARD
[email protected]
Expert-comptable & Commissaire aux comptes associé

AURVALIA
www.aurvalia.com

Décret n° 2021-1844 du 27 décembre 2021 relatif aux associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905

24/12/2021

Adresse

146 Boulevard Pinel
Lyon
69008

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