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Déclaration des droits de l'enfant
20 novembre 1959
(Texte intégral)
Afin de répondre pleinement aux besoins
spécifiques de l'enfance, la communauté
internationale adopte, à l'unani
mité, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies
du 20 novembre 1959, la Déclaration des droits
de l'enfant. Référe
nce est faite ensuite à la
Déclaration de Genève. Le
texte énonce 10 principes. Préambul
e
Considérant que, dans la Charte, les peuples
des Nations unies ont proclamé à nouveau
leur foi dans les droits fondamentaux de l'homm
e et dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et à
instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que, dans la Décl
aration universelle des droits
de l'homme, les Nations
unies ont proclamé que chacun peut se préval
oir de tous les droits
et de toutes les
libertés qui y sont énoncés, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politi
que ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de tout
e autre situation,
Considérant que l'enfant, en raison de
son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection sp
éciale et de soins spéciaux, notamment d'une
protection juridique a
ppropriée, avant comme après la naissance,
Considérant que la nécessité de cette pr
otection spéciale a été énoncée dans la
Déclaration de Genève de 1924 sur les droi
ts de l'enfant et reconnue dans la
Déclaration universelle des droi
ts de l'homme ainsi que dans
les statuts des institutions
spécialisées et des organisations internati
onales qui se consacrent au bien-être de
l'enfance,
Considérant que l'humanité se doit de donne
r à l'enfant le meilleur d'elle-même,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration des dro
its de l'enfant afin qu'il ait une enfance
heureuse et bénéficie, dans s
on intérêt comme dans l'intérêt de la société, des droits et
libertés qui y sont énoncés; elle invite le
s parents, les hommes et les femmes à titre
individuel, ainsi que les or
ganisations bénévoles, les
autorités locales et les
gouvernements nationaux a reconnaître ces droits
et à s'efforcer d'en assurer le respect
au moyen de mesures législatives et autres
adoptées progressive
ment en application
des principes suivants :
Principe premier :
L'enfant doit j***r de tous le
s droits énoncés dans la prés
ente Déclaration. Ces droits
doivent être reconnus à tous le
s enfants sans exception aucu
ne, et sans distinction ou
discrimination fondées sur la race, la couleu
r, le sexe, la langue, la religion, l es
opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou
sur toute autre situation, que
celle-ci s'applique à l'enfant
lui-même ou à sa famille.
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Principe 2 :
L'enfant doit bénéficier
d'une protection spéciale et se vo
ir accorder des possibilités et
des facilités par l'effet de la loi et par d'au
tres moyens, afin d'être en mesure de se
développer d'une façon saine et normale su
r le plan physique, in
tellectuel, moral,
spirituel et social, dans des conditions de liber
té et de dignité. Dans l'adoption de lois à
cette fin, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération déterminante. Principe 3 :
L'enfant a droit, dès sa naissanc
e, à un nom et à une nationalité. Principe 4 :
L'enfant doit bénéficier de la
sécurité sociale, il doit
pouvoir grandir et se développer
d'une façon saine; à cette fin, une aide et
une protection spéciales doivent lui être
assurées ainsi qu'à sa mère, notamment de
s soins prénatals et postnatals adéquats. L'enfant a droit à une alimentation, à un
logement, à des loisirs et à des soins
médicaux adéquats. Principe 5 :
L'enfant physiquement, mentalement ou so
cialement désavantagé doit recevoir le
traitement, l'éducation et les soins spécia
ux que nécessite son état ou sa situation. Principe 6 :
L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de
sa personnalité, a besoin d'amour et de
compréhension. Il doit, autant que possible,
grandir sous la sa
uvegarde et sous la
responsabilité de ses parents et
, en tout état de cause, dans
une atmosphère d'affection
et de sécurité morale et matérielle; l'enfant
en bas âge ne doit pas, sauf circonstances
exceptionnelles, être séparé de sa mère. La
société et les pouvoirs
publics ont le devoir
de prendre un soin particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n'ont pas de
moyens d'existence suffisants. Il est s
ouhaitable que soient accordées aux familles
nombreuses des allocations de l'État ou
autres pour l'entretien des enfants. Principe 7 :
L'enfant a droit à une éduca
tion qui doit être gratuite et
obligatoire au moins aux
niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d'
une éducation qui cont
ribue à sa culture
générale et lui permette, dans des conditions
d'égalité de chances, de développer ses
facultés, son jugement personnel et son sens
des responsabilités mora
les et sociales, et
de devenir un membre utile de la société. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le
guide de ceux qui ont la
responsabilité de son
éducation et de son orientati
on; cette responsabilit
é incombe en priorité à ses parents. L'enfant doit avoir toutes
possibilités de se livrer
à des jeux et à des activités
récréatives, qui doivent être orie
ntés vers les fins visées pa
r l'éducation; la société et
les pouvoirs publics doivent s'efforcer de
favoriser la jouissance de ce droit. Principe 8 :
L'enfant doit, en toutes circonstances, être
parmi les premiers à recevoir protection et
secours.