RESO A +

RESO A + crée en 1999 sur le salon batimat
association de la chaine de compétences des acteurs du bâti et des pollutions du bâtiment

02/09/2026
La « chignole » dubitative. Œuvre originale de L. BAILLET, d’après le film « les Tontons Perceurs » de Daniel TARDY, dif...
02/09/2026

La « chignole » dubitative. Œuvre originale de L. BAILLET, d’après le film « les Tontons Perceurs » de Daniel TARDY, diffusé par l’IRNS
#4/33 – 1997 : les Tontons Perceurs et les faux-plafonds.



Luc 🌺⏚🐿️🐳🦇

Architecte tout simplement - En mai, préférons l’églantine au muguet !
26 août 2026
Si 1996 fut l’année des points d’orgue, l’année 1997, avec l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’amiante au 1er janvier (interdiction relative limitée comme cela a été évoqué dans l’opus #3/33 – 1996 et comme on le verra ci-après), sera celle de la rédemption de plusieurs instances. Parmi elles, l’INRS. Rappelons-nous que le CPA, organe officieux de concertation des milieux professionnels impliqués dans la gestion contrôlée de l’amiante, avait été créé conjointement par l’Association des Producteurs d’Amiante et l’INRS, représenté par son Directeur Général, Dominique MOYEN, en 1982 (1)

Affiche INRS - 2006
L’INRS, outil paritaire des partenaires sociaux pour la sécurité au travail
L’INRS dispose d’un site internet qui nous renseigne sur ses origines : « Depuis 1947, l’INRS contribue à la prévention des risques professionnels. Axé dans un premier temps sur le recueil et la diffusion d’information ainsi que la formation, il élargit ses activités à la recherche appliquée à partir de 1968. C’est aujourd’hui un Institut pluridisciplinaire au service des professionnels de la prévention, des entreprises et des salariés. » (2).
Pour en savoir plus, une « catégorie d’articles » propose une exposition thématique. On y trouve une seule affiche qui parle d’amiante, celle d’une campagne de 2006 qui déclame : « Sur les chantiers je ne portais pas de masque contre l’amiante. Maintenant j’en porte un tous les jours. »
Or si vous utilisez le moteur de recherche interne, et tapez « amiante », vous constaterez que le document le plus ancien date en fait de janvier 1997, à savoir le film « les Tontons Perceurs »(3). Vous aurez accès à la bande annonce avec l’extrait éponyme « C’est ici, l’oseille elle est là, derrière ce mur », dit le boss. Et « la chignole » lui répond : « Et pour l’amiante, on fait comment ? » Et même depuis peu, à l’accès direct au film de 14 minutes. A regarder sans modération !
La fiche de présentation du film renvoie à une brochure contenant des informations plus approfondies, l’ED809 (4).
Ce film noir, empruntant des dialogues dignes des grands polars , initialement produit en cassette VHS, a été utilisé par nombre de conférenciers dans les sphères syndicales ouvrières ou patronales, les soirées d’information du trio inséparable: inspecteur, préventeur et médecin du travail.
Puis il a été utilisé pour introduire crûment la présentation des risques du métier tant chez les compagnons du BTP que chez les « techniciens de la construction » en cours de qualification. Ce fut le premier signe d’une volonté de rompre avec les informations lénifiantes de l’époque de la gestion contrôlée dispensées par le CPA. L’amiante est en place, et pour longtemps. Et bravo au scénariste de maintenir le suspense jusqu’à la dernière minute. Le scénario et les dialogues sont toujours d’actualité, 30 ans après leur écriture, au cours du second semestre 1996. (5)
A regret, il est donc constaté que l’INRS ne présente aucun document relatif à la prévention des risques amiante durant un demi siècle (1947 - 1997)

Visite de reconnaissance des faux-plafonds au R+47 de la Tour Maine Montparnasse, co-propriétaire du Conseil National de l’Ordre des Architectes lors d'une mission G.A.B.A.R.I. Crédit photo L. BAILLET.
L’ajout des faux plafonds à l’inventaire en cours
Le décret n°97-855 du 12 septembre 1997 modifie le décret n° 96-97 du 7 février 1996 en y ajoutant un troisième ouvrage au programme de recherche, à savoir les « faux-plafonds ». Ainsi l’article 2 du décret fondateur – ne mentionnant que les flocages et calorifugeages - est remplacé ainsi : « Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997. »
Le décret profite de limiter la recherche des calorifugeages aux immeubles « construits » avant la parution du décret interdisant l’incorporation d’amiante dans les calorifugeages (6). De ce fait, il introduira une polémique sur le statut des immeubles concernés par l’inventaire amiante, retenant la notion de date de construction, sous entendant date de réception, alors qu’ultérieurment, le réglementeur retiendra définitivement celle de « date de délivrance du permis de construire », date reconnue pleinement dans la jurisprudence assurancielle.
Mais la grande absente de ce décret est encore une fois la définition du terme « faux-plafond ». Aucun arrêté d’application n’étant prévu, les cadors du repérage attendent avec impatience la circulaire d’explication du texte.
N’entendant aucun bruit de couloirs dans les antichambres ministérielles et vu l’autodissolution du CPA(7), une réunion impromptue se tiendra sur le stand de la CRAMIF, lors du salon BATIMAT 97. A la manœuvre Charles DUCROCQ, (8) le référent amiante de l’organe de prévention francilien. Le débat fait rage : mais de quels types de faux plafonds s’agit-il ?
J’y interviens comme chargé de mission du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, Nord Pas de Calais. La description n’étant pas définie, tous les types de faux plafonds sont donc concernés. Tant les faux plafonds maçonnés, que ceux constitués de plaques vissées sur ossatures et que ceux constitués de panneaux amovibles enchâssés dans une structure porteuse.
Nous avions même mis au point, dans cet atelier impromptu, une méthodologie de repérage des joints des plaques vissées sur ossature, permettant ainsi de localiser tant les taches de renformis des vis, que les bandes calicots. Durant un an, l’inspection visuelle imposée permit de sonder toutes sortes de faux-plafonds, en écartant toutefois les "vrais plafonds" qui eux ne verront leur ajout au programme de recherche que 4 ans plus t**d (9).

Page de Garde du DICOBAT édition 1996 – Crédit photo L. BAILLET
En absence de définition réglementaire, je me souviens avoir consulté Jean DE VIGAN, Directeur des éditions ARCATURE, rédacteur du DICOBAT pour débattre de cette notion d’ouvrage dont la définition, donnée par ce dictionnaire vénéré par les architectes, me paraissait très restrictive. Ce qui se traduira en mars 1998 par un atelier « définitions » du premier colloque de l’Observatoire Régional de la Réglementation amiante coorganisé par le Conseil Régional de l’ordre des Architectes et le Conseil Régional Nord Pas de Calais. Il faudra attendre septembre 1998 pour obtenir une définition qui limitera le repérage amiante aux seuls faux-plafonds comprenait des dalles amovibles.
Après le mot « matériaux » sont ajoutés les mots « et produits
Mais pourquoi l’article 2 du décret 97-855 introduit le terme « produit » dans le corpus « santé publique », et pas dans le corpus « travail » ? Une des raisons est la préparation de la directive européenne 97/69/CE adoptée le 5 décembre 1997. Elle concerne les « substances et les produits dangereux ». Afin de différencier les matériaux et produits incorporés dans l’immeuble bâti et ceux circulant et destinés à la construction, il fallait introduire la notion de produit dans le code de la santé publique. Ainsi la réglementation interdisant la fabrication, le transport ou le commerce, même à titre gracieux, de matériaux ou de produits déclarés « dangereux » ne s’appliquerait pas aux « composants de la construction » déjà en place dans l’immeuble avant le 1er janvier 1997.
Mais alors, pourquoi avoir choisi de repousser au 1er juillet 1997 la date taquet pour la recherche d’amiante dans les faux-plafonds et non pas celle du 1er janvier 1997, puisque le décret « faux-plafond » ne sortira qu’à la mi-septembre ? Rappelons qu’en février 1996, l’obligation imposée aux propriétaires consistait à dresser l’inventaire de leurs biens immobiliers classés en deux catégories : ceux « construits » avant le 1er janvier 1980, concernés par la recherche d’amiante dans les flocages et les calorifugeages, et ceux « construits » après le 31 décembre 1979 pour la recherche des seuls calorifugeages. Et ce, tout simplement, parce que l’incorporation d’amiante dans les flocages avait été imposée par le décret 78-394 du 30 mars 1978(10). A cette époque, le réglementeur a considéré que, malgré tout, des sacs de préparations pour flocages pouvaient être déjà livrés sur les chantiers et donc potentiellement « incorporés » après la date d’interdiction de leur manufacture. Il faut laisser le temps aux professionnels du BTP de « vider leurs sacs » durant quelques mois.
Or pour les calorifugeages, l’interdiction n’avait été publiée que le 28 juillet 1996, par le décret 96-668, soit après l’entrée en vigueur des décrets fondateurs . C’est d’ailleurs subrepticement que le décret 97-855 profite de l’ajout des faux-plafonds au programme de repérage réglementaire pour ne limiter la recherche de calorifugeages qu’aux immeubles « construits » avant l’interdiction (des dits calorifugeages) entrée en vigueur le 29 juillet. Mais pour les faux-plafonds, le réglementeur, à l’écoute de certaines filières industrielles, retiendra comme plausible la livraison possible de matériaux ou de produits du BTP sur un chantier avant le 1er janvier 1997, officialisant ainsi la présence d’amiante dans un immeuble « construit » après le 31 décembre 1996.


Ensemble des documents constituant le premier « Dossier Technique » relatif au R+47 de la Tour Maine Montparnasse en octobre 2013
L’introduction du premier « dossier technique » relatif à l’amiante
Donc en septembre 1997, le nouveau calendrier de repérage amiante concernera trois catégories d’immeuble, classés selon leurs dates de « construction », en obligeant les propriétaires précurseurs ayant déjà réceptionné leur diagnostic flocage/calorifugeage, à commander un complément pour le repérage des faux-plafonds.
D’ailleurs devant cette évidence, le réglementeur anticipera les critiques et imposera, pour toit immeuble - à l'exception de ceux ne comportant plus qu’un seul logement - la constitution d’un « dossier technique » regroupant les différents rapports de repérage amiante, tel que décrit dans l’article 8 du décret 96-97 modifié : « Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits mentionnés par le présent décret ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article 3. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L. 48 et L. 772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ».
Le premier Rapport parlementaire sur l’amiante, de l’OPECST
Jean Yves LE DÉHAUT, Député et Président de l’Office parlementaire signe l’avant-propos du premier rapport parlementaire après la parution des décrets fondateurs : « L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a été saisi d'une demande d'étude par le Bureau de l'Assemblée nationale, dès le 21 juin 1995. Mais, en raison de problèmes d'organisation interne de l'Office, la nomination d'un rapporteur - M. Christian Daniel - a été ret**dée et n'est intervenue que le 21 février 1996.
Son travail s'est inscrit alors dans un contexte un peu particulier et très controversé, celui de savoir s'il fallait ou non interdire l'amiante. Alors que le rapporteur n'en était qu'aux préliminaires de son étude, la décision d'interdire l'amiante a été prise le 3 juillet 1996. L'orientation du rapport s'en est trouvée modifiée.
La première partie du rapport fut certes consacrée à une justification de cette décision d'interdiction, mais l'essentiel de l'étude fut désormais axé sur le problème du devenir de l'amiante incorporé dans les bâtiments, notamment sur la manière de vivre et travailler avec l'amiante, et sur le souci de tirer des leçons utiles de l'expérience de l'amiante.
Ce rapport aurait dû être adopté par l'Office lors de sa réunion du 23 avril 1997, mais la dissolution de l'Assemblée nationale intervenue le 21 avril a interrompu ce travail à la veille de sa publication. M. Christian Daniel n'a pas retrouvé son siège de député aux dernières élections. »
C’est donc dans ce document que l’on mesure le niveau de l’état de crise au sein des ministères, puisque Elisabeth HUBERT déclarait le 8 juin 1996 au sujet de l’interdiction de l’amiante en France, sur les bancs de l’assemblée nationale : « Aujourd'hui, la tendance est plutôt à une règlementation européenne, avec un usage contrôlé de ce produit, les interdictions que j'évoquais tout a l'heure étant maintenues ». (11)
La première mission d’expertise indépendante sur la gestion de l’amiante après les 3 décrets fondateurs de 1996 .
Mais nous ne quitterons pas l’année 1997 sans reproduire un long extrait de la lettre de mission envoyé à Claude GOT, signée le 14 décembre 1997, deux mois après la publication du rapport de l’OPESCT et un an jour pour jour après la signature du décret « point d’orgue » de l’interdiction de l’amiante. Voici un extrait de la lettre de mission (12)
« Comme vous le savez, des textes législatifs et réglementaires ont été pris concernant l’interdiction de l’utilisation de l’amiante et les mesures à prendre dans les bâtiments où ce matériau est présent, dont l’application est suivie par nos services, en liaison avec les autres administrations concernées.
Nous souhaitons que vous examiniez si les mesures prises sont adaptées à l’évolution des connaissances scientifiques relatives au risque lié à l’amiante et aux matériaux de substitution. Pour cela vous vous référerez à l’ensemble des travaux scientifiques réalisés, en France et à l’étranger, y compris les études américaines et canadiennes sur les nouvelles techniques d’utilisation de l’amiante.
Nous vous demandons également de dresser un inventaire des difficultés concrètes rencontrées par l’application des textes réglementaires en vigueur, des situations qu’ils pourraient ne pas couvrir et, si nécessaire, de faire des propositions pour les modifier. Par ailleurs, nous souhaitons améliorer les procédures par lesquelles les victimes d’une exposition à l’amiante peuvent faire reconnaître l’origine professionnelle de leur maladie.
A partir de vos travaux, nous souhaitons pouvoir disposer de propositions concrètes pour l’action des pouvoirs publics dans un souci d’une meilleure articulation des actions conduites par les différentes administrations concernées.
Il nous apparaît également nécessaire d’améliorer l’information concernant le risque lié à l’amiante. Nous souhaitons que vous puissiez nous faire des propositions afin d’accroître la connaissance et la surveillance de ce risque et d’améliorer l’information et la sensibilisation des différents acteurs, au sein même des administrations, des professionnels et plus largement du grand public. »
Il est opportun de signaler que cette lettre de mission est co-signée par Martine AUBRY, ministre de l’Emploi et de la Solidarité, et Bernard KOUCHNER, secrétaire d’état à la santé, suite à la victoire de la coalition politique dite de « gauche plurielle » aux élections législatives anticipées de 1997 après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Jacques Chirac.
Claude GOT écrit en commentaires : « il ne s'agit pas de me confier une action, mais d'observer l'évolution récente des connaissances, le fonctionnement du système de contrôle des risques liés à l'usage de l'amiante et les procédures d'indemnisation des victimes. Au terme de cette observation, je produirai un ensemble de propositions ».
Son rapport définitif sera publié le 29/07/1998. Il comportera des « fiches thématiques » dont 10 concerneront « l’amiante dans les bâtiments », 8 traiteront de « l’amiante au travail », 13 aborderont l’aspect « maladies professionnelles » et 1 seule la question de « l'environnement ». Enfin plusieurs fiches seront consacrées à des problèmes particuliers comme l’enlèvement de l’amiante à JUSSIEU, les études épidémiologiques, l’amiante dans les navires, les risques de cancer des fibres de remplacement ou le départ à la retraite anticipé des travailleurs de l’industrie de l’amiante.
Lors de son audition le 28 septembre 2005 par la Mission commune d’information du Sénat, Martine AUBRY rappellera cette initiative dès son arrivée au ministère de l’Emploi et des solidarités.
________________________________________
CE QU’IL FAUT RETENIR POUR 1997 :
• 01/01/97 : Entrée en vigueur du décret « interdiction de l’amiante »
• 01/07/97 : Date limite au-delà de laquelle la recherche d’amiante dans les faux-plafonds des immeubles bâtis n’est pas imposée par le Code de la Santé publique
• 20/09/97 : Entrée en vigueur du décret « faux-plafonds »
• 21/10/97 : Publication du 1er rapport parlementaire « L'amiante dans l'environnement de l'homme : ses conséquences et son avenir »
• 24/12//97 : lettre de mission du professeur Paul GOT sur l’état de la gestion de l’amiante en France
________________________________________
NOTES
1. Paul GOT écrit dans sa page d’accueil des CR du CPA : « (…) le 21 janvier 1983, une nouvelle réunion s’est tenue au siège de CES pour étudier la proposition de création d’un "groupe informel et sans pouvoir afin de servir de régulateur pour les problèmes de l'amiante et de la prévention.», Marcel Valtat attribuant l’idée de créer ce groupe à Dominique Moyen, directeur général de l’Institut National de Recherches de Sécurité (INRS), qui est une structure paritaire conduisant des recherches et faisant des recommandations dans le cadre de la sécurité au travail. Dans une de ses lettres, Dominique Moyen propose effectivement de créer un tel organisme et le CPA va se mettre en place au cours de l’année 1983 »
2. Sources : https://www.inrs.fr/inrs/identite/historique.html
3. Résumé : « Trois cambrioleurs projettent un cambriolage dans les sous-sols d'une banque parisienne. Le plus expérimenté soupçonne la présence d'amiante dans les dispositifs anti-incendie préservant les coffres et prévient ses acolytes des dangers que présente ce matériau. Il va leur démontrer la nature volatile de l'amiante, ses caches, et imposer au caïd de la bande les précautions et les mesures de protection minimales à prendre : masque, aspirateur, pulvérisateur, combinaison, zone de confinement, afin de préserver leurs poumons des "risques du métier". »
4. L’ED 809, comme la brochure ED 815 (Travaux de retrait ou de confinement d'amiante ou de matériaux en contenant. Guide de prévention), datant de 2007 ont été remplacé en 2012 par l’ED 6091 (Travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante - Guide de prévention)
5. Le film les Tontons Perceurs fera l’objet d’un hors-série de ce feuilleton, décodant d’une part les évidences prodiguées que les clins d’œil prémonitoires.
6. Décret no 96-668 du 26 juillet 1996 modifiant le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante, modifié par le décret no 94-645 du 26 juillet 1994, entré en vigueur le 28 juillet 1996, suite à sa parution au JO le 26 juillet.
7. Le 12 juillet 1996, le gouvernement JUPPÉ 1 crée une Commission Interministérielle « chargée de contribuer à définir, animer et coordonner la politique du Gouvernement en matière de prévention et de protection de la population générale et des travailleurs contre les risques liés à l'amiante » et qui sonne le glas pour le CPA. Cette Commission sera dissoute par un arrêté du 1er juillet 2010, sans donner lieu à une autre instance interministérielle. Or elle avait en outre pour mission (article 3) « de promouvoir toute étude ou recherche jugée nécessaire dans ce domaine et de coopérer avec le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le réseau national de santé publique et les caisses régionales d'assurance maladie. Elle fait toute proposition ou recommandation qu'elle juge utile dans le domaine de la prévention et de la protection de la population générale et des travailleurs. »
8. Charles DUCROCQ, préventeur de la CRAMIF, fut « le monsieur amiante » de la CNAM-TS entre 1994 et 2014 . C’est lui qui m’invita à siéger en Commission AFNOR X46D à partie d’avril 2000. Il siégea au Haut Comité pour la Santé Publique et acheva sa carrière de tribun lors d’une conférence mémorable sur BATIMAT 2015 programmé par RésoA+ sur le thème « La prévention amiante : un fiasco programmé ». Dans une lettre ouverte adressée à M. Manuel VALLS, CCC le 8 février 2016, je rapportais les propos tenus lors de cette conférence : « Mr DUCROCQ, y dressait un inventaire des dysfonctionnements persistant, dans la jungle des règles de l’art. Reprenant à son compte les dires de Madame ARCHIMBAUD, il concluait que « si l’amiante est un cancérogène de catégorie 1, ce n’est qu’une des substances dangereuses présente sur les chantiers parmi les autres aussi nuisibles que les HAP, la silice, les solvants, le plomb, et toutes les poussières ». Son principal combat récurent consistait à poser la simple question : « Mais qu’est-ce qu’un matériau qui contient de l’amiante, en France ? » Promis, nous y reviendrons dans l’opus consacré à l’année 2016.
9. Voir épisode #7/33 : L’an 2000 à venir.
10. L’article 1 du décret 78-394 interdit « L'utilisation de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante à une concentration supérieure à 1 gramme pour 100 grammes (13) est interdite pour la réalisation par flocage de revêtements, sur tous les éléments, parois et accessoires des bâtiments ». Il donne également la définition du flocage : « Au sens du présent décret, le flocage est défini comme l'application sur un support quelconque de fibres, éventuellement accompagnées d'un liant, pour constituer un revêtement qui présente un aspect superficiel fibreux, velouté ou duveteux ».
11. Voir le #2/33 Note n°4
12. Voire le site www.sante-publique.org la page « lettre de mission » http://www.sante-publique.org/amiante/rapportgot1998/gotmission.htm
13. Je reviendrai sur la question des flocages à moins de 1% dans un article sur la rédaction de la norme NF X46-020.

3/33 – 1996 : l’année des cinq points d’orgue !Luc 🌺⏚🐿️🐳🦇Luc 🌺⏚🐿️🐳🦇Architecte tout simplement - En mai, préférons l’égla...
25/08/2026

3/33 – 1996 : l’année des cinq points d’orgue !
Luc 🌺⏚🐿️🐳🦇
Luc 🌺⏚🐿️🐳🦇
Architecte tout simplement - En mai, préférons l’églantine au muguet !

24 août 2026
7 novembre 1995 : dernier Conseil des Ministres dirigé par Alain JUPPÉ (RPR), Premier Ministre depuis le 17 mai, sous la présidence de Jacques CHIRAC élu le 7 mai, après 14 ans de présidence de François Mitterrand.

Elisabeth HUBERT est alors Ministre de la Santé publique et de l’Assurance maladie. Le ministère du travail, du dialogue social et de la participation, est confié à Jacques BARROT(Centre des démocrates sociaux). Le ministère de l’Environnement est confié à Corinne LEPAGE(Génération Écologie) et celui de l’industrie à Yves GALLAND (Parti Radical). Vu la partition des portefeuilles concerné par le sujet « amiante », le débat politique s’annonce intense. Car, suite à l’ampleur que prend l’emballement médiatique depuis mai 1995 (CF #02 – 1995 : Chocs, vibrations et brassages d’air), deux axes sont envisagés dès le mois de juin 1995 (1). D’une part, l’engagement de la France vers l’interdiction totale de l’amiante, d’autre part organiser un recensement national des immeubles bâtis contenant des matériaux amiantins (2). Et malgré les déclarations - en juin 1995 - qu’elle avait assumées en réponse à une question de député, le gouvernement JUPPÉ 2, Elisabeth HUBERT initiera les décrets qui s’imposeront finalement en 1996, malgré les oppositions internes de certains ministères.

1ER POINT D’ORGUE : DEUX DÉCRETS JUMEAUX POUR FONDER LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION AMIANTE
D’après l’Instruction générale relative à l’état civil du 11/05/99, « Du point de vue de l'état civil, le premier jumeau est celui qui est venu au monde en premier lieu » (3). Le 7 février 1996, 3 mois seulement après la décision du gouvernement JUPPÉ 1, deux décrets sont signés et publiés le lendemain au Journal Officiel. Le premier numéroté « 96-97 » est « relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis ». Il est signé par le premier ministre, par cinq ministres (4) dont Jacques BARROT, ministre du travail et des affaires sociales, Pierre André PERRISOL, ministre délégué au logement et Hervé GUIMARD, secrétaire d’état à la santé et à la sécurité sociale. Le second numéroté « 96-98 » est lui « relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ». Il est signé également par le premier ministre et par Jacques BARROT ministre du travail, mais aussi par Philippe VASSEUR, Ministre de l’agriculture, de la pèche et de l’alimentation (5). Les deux décrets fondateurs ont été rédigés par le même cabinet ministériel, celui en charge du travail et des affaires sociales. Je reviendrai ultérieurement sur divers sujets transversaux et les renvois que se font les décrets surnommés « santé » pour le premier et « travail » pour le second. Car in fine, ils seront bien codifiés le premier dans le Code de la Santé Publique et le second dans le Code du Travail.

Mais quatre autres évènements marqueront cette année charnière.

2ème point d’orgue : Création de l’ANDEVA
Contenu de l’article
l'Andeva créée le 08/02/96 a été déclarée le 13/02/96
Après la conférence de presse du 30 mai 1995 (cf #2/33 - 1995), les principaux responsables d’association et de comités impliqués nationalement dans la défense des salarié.e.s exposé.e.s aux risques amiante sont informées de l’imminence de la publication d’un corpus de textes réglementaires modifiant les doctrines en cours. Une nouvelle conférence de presse est organisée à cette occasion, le jour de la publication au JO des décrets fondateurs. Henry PÉZERAT, toxicologue impliqué dans le Comité Amiante de Jussieu, relatera cet épisode dans son ouvrage autobiographique (6) :

« Au plan national, l’Association nationale de défense des victimes de l’amiante Andeva) fut créée en févier 1996 avec trois parrains : l’ALERT, le CAAJ (Comité anti amiante Jussieu) et la FNATH (Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés). L’annonce en fut faite le 8 février 1996 lors d’une conférence de presse, le jour même de la parution au Journal officiel de deux importants décrets portant l’un sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante, et l’autre sur la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis. Fut distribué à la presse une déclaration liminaire où l’on pouvait lire :

« La France est touchée aujourd’hui par sa deuxième grande affaire de Santé publique : l’amiante. Le scandale de « l’air contaminé » reproduit, sur une plus grande échelle encore, les mêmes scénarii que ceux mis en évidence dans le scandale de la transfusion sanguine : - les risques dûs à l’amiante étaient connus, mais la société n’à pas su les prévenir. - les structures chargées de la veille sanitaire et de la prévention des risques professionnels n’ont pas joué leur rôle. (…) » Trois dossiers intitulés : - Regrouper, conseiller, défendre les victimes de l’amiante, - En arriver très vite à l’interdiction de l’amiante, - Pour une meilleure prévention face « à l’amiante en place », définissaient les tâches prioritaires que se fixait l’Association.»

L’association devint l’un des principaux représentants de la société civile et est invitée depuis à représenter les victimes civiles et professionnelles dans les réunions, voire certaines instances officielles, comme le FIVA (7)

3ÈME point d’orgue : La Circulaire d’application 290
Hormis la naissance de ma fille, la seconde publication remarquable est celle de la « circulaire 290 du 26 avril 1996 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis » (8). Il faut rappeler ici qu’à cette période, chaque texte réglementaire important faisant l’objet d’une circulaire d’application ayant force de loi.

Contenu de l’article
Copie de la version officielle reçue par l'Ordre des Architectes NPDC
Elle sera vite rebaptisée « circu floca & calo » car le décret « santé » n’imposait l’inventaire des immeubles bâtis qu’à la suite de la recherche des seuls « flocages » ou « calorifugeages » sans pour autant que leurs définitions respectives y soient d’ailleurs formulées. Par contre, la circulaire 290 est le seul document qualifiant les flocages et les calorifugeages de « matériaux friables » qui « du fait de leur dégradation sont susceptibles d'émettre spontanément des fibres dans l'atmosphère. » De plus, sous forme de « notes », la circulaire donne les définitions réglementaires des deux matériaux friables, objet d’un avis de recherche.(9) (10).

Contenu de l’article
(à l'exclusion des maisons individuelles) sera source de polémiques...
A cette époque, les professionnels autorisés à effectuer la recherche systématique des flocages et des calorifugeages étaient soit des « contrôleurs techniques » (dont la liste figurait en annexe 3) soit des « techniciens de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission » (architectes, bureaux d'études techniques, …). « Dans cette circulaire, les termes « contrôleur technique ou technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission » sont regroupés sous la terminologie « technicien de la construction qualifié ». Ces « techniciens de la construction qualifiés » doivent pouvoir faire état d'une formation appropriée. »

Par ailleurs, cette circulaire contient une pépite ignorée des diagnostiqueurs de moins de 20 ans, d’expériences. En effet si la première partie s’intitule « La Nouvelle réglementation », la seconde concerne le « Cas des immeubles régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ». Cette partie rappelle que « Les dispositions du décret n° 96-97 du 7 février 1996 sont applicables quel que soit le statut juridique des immeubles. A ce titre, les propriétaires d'immeubles en copropriété régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont soumis aux obligations du présent décret tant pour les parties privatives que pour les parties communes ». Ainsi, la circulaire insiste clairement à l’intention des syndics en citant le second alinéa de l’article 9 de la loi qui précise : « qu'aucun des copropriétaires... ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, de travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu de l'article 25... »

Cette dernière disposition trouve en la circonstance à s'appliquer dans la mesure où des gaines et conduits communs à des parties communes et des parties privatives peuvent contenir des flocages et calorifugeages contenant de l'amiante. « Il en résulte qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété n'est de nature à tempérer ou à rendre difficile la mise en application du décret ». Sur un plan pratique, la circulaire propose « il pourra être opportun que le technicien de la construction qualifié procède simultanément à l'examen des parties privatives et des parties communes ». Mais tout en rappelant que « le ou les rapports de visites devront toutefois faire apparaître clairement la distinction entre les deux ».

L’annexe IV « Grille d'évaluation, définition de différentes terminologies » comporte également des consignes réglementaires bien souvent oubliées. Le chapitre « II - Définition de différentes terminologies » outre la définition de la « zone homogène » (11) définit clairement la notion d’étanchéité d’une protection. « Il s'agit d'évaluer l'étanchéité à l'air des écrans ou protections. Un écran sera considéré comme étanche s'il sépare de façon absolue le flocage contenant les fibres d'amiante de la pièce ou la zone homogène évaluée, autrement dit si aucune circulation d'air ne peut exister entre le flocage et la pièce ou la zone homogène évaluée et, par ailleurs, s'il ne recouvre pas d'éléments susceptibles de donner lieu à des interventions de maintenance. »

Et voici la pépite : « Les protections autour des calorifugeages seront systématiquement considérées comme non étanches ». Dont acte. Pour terminer, c’est cette circulaire qui donnera les items de la Classification des différents degrés d'exposition du produit (flocage ou calorifugeage) aux circulations d'air » ainsi que celle « des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations ».

4ème point d’orgue : le Rapport INSERM : Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante
Contenu de l’article
Initié à la demande de la Direction des Relations du Travail et de la Direction Générale de la Santé, ce travail d’expertise collective rassemble l’ensemble des connaissances sur les effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante et propose une estimation des risques de cancer broncho-pulmonaire et de mésothéliome associés aux faibles niveaux d’exposition. Le «rapport de synthèse», rendu public en juillet 1996, est repris à la fin de l’ouvrage. Outre un résumé des principaux éléments développés dans l’ouvrage, ce rapport de synthèse comprend une section de recommandations élaborées collectivement.

Parmi les conclusions du rapport de synthèse, je retiendrai les deux premières en les reproduisant partiellement :

1. Concernant le bannissement de l'amiante, il faut rappeler que celui-ci est un cancérogène et que, conformément à la législation européenne, toute substance cancérogène doit être éliminée chaque fois qu'il est techniquement possible de le faire. Quand cette mesure n'apparaît pas techniquement réalisable, tout doit être mis en œuvre pour que les niveaux d'exposition soient réduits aux valeurs les plus basses qu'il est techniquement possible d'atteindre. Ce problème est cependant indissociable du choix des fibres de remplacement. Dans le cadre du délai qui lui a été imparti, et du fait de sa composition, le groupe d'experts estime ne pas disposer d'une information suffisante pour juger de la possibilité de remplacer l'amiante par un produit de substitution dénué de tout risque, dans toutes les situations concernées.

2. Concernant la cancérogénicité des fibres d'appellation commerciale « chrysotile », il faut souligner:

que la mortalité par cancer du poumon due aux expositions aux fibres d'amiante est aussi élevée dans les populations exposées aux fibres d'appellation commerciale« chrysotile » que dans celles qui présentent des expositions mixtes ou aux seules amphiboles,
que l'exposition aux fibres d'amiante d'appellation commerciale « chrysotile » est également à l'origine d'un excès indiscutable de mortalité par mésothéliome (même s'il est bien établi que les risques de mésothéliome sont plus élevés pour des expositions aux amphiboles ou aux mélanges d'amphiboles et de chrysotile que pour les expositions aux fibres d'appellation commerciale« chrysotile » seulement,
que la fixation de valeurs limite d'exposition différentes pour les fibres d'amiante d'appellation commerciale« chrysotile » et de type « amphibole» ne repose donc pas sur des données scientifiques concernant la cancérogénicité de ces différents types de fibres vis-à-vis du cancer du poumon,
que l'on doit craindre qu'un message de prévention établissant une distinction entre fibres d'appellation commerciale «chrysotile» et autres types de fibres (par exemple en proposant des valeurs limite d'exposition différentes pour ces deux types de fibres) risque de conduire à considérer, de façon totalement erronée, que les expositions aux fibres d'amiante d'appellation commerciale « chrysotile » ne seraient pas cancérogènes.

On verra très rapidement que la VLEP sera fixée « toute type de fibre d’amiante » après 20 ans de discours considérant le « chrysotile » comme moins dangereux que les amphiboles.

5ème point d’orgue : le Décret d’interdiction « parcimonieuse » de l’amiante
Contenu de l’article
Et oui, contrairement aux affirmation péremptoires, l'usage de l'amiante dans les immeubles bâtis n'a jamais été interdit...
Non l’usage de l’amiante n’a toujours pas été interdit en France. Le décret du 24 décembre 1996 met fin à la litanie des interdictions ciblées et cumulatives de certains produits manufacturés (12) et interdit certaines actions concernant tout matériau ou produit amiantin, sauf exception. L’article 1 du décret est précis :

« I. - Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en application de l'article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs. »
« II. - Au titre de la protection des consommateurs, sont interdites, en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché national, l'exportation, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant. »
« III. - Les interdictions prévues aux I et II ne font pas obstacle à l'accomplissement des obligations résultant de la législation relative à l'élimination des déchets. »

Notons que les articles suivants encadrent les demandes de dérogation. Quant à l’article 7, il concerne l’égérie intouchable des trente glorieuses, à savoir l’automobile : « L'interdiction de détention en vue de la vente, de mise en vente et de cession à quelque titre que ce soit ne s'applique pas aux véhicules automobiles d'occasion, ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles et forestiers d'occasion visés à l'article R. 311-1 du code de la route, mis en circulation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception de ceux dont les plaquettes de freins à disque contiennent de l'amiante. »

Epilogue 1996
Je ne peux passer sous silence deux faits mineurs, qui ont également constitué un marquage dans ma relation au sujet amiante : le 7 février et le 24 décembre 1996, la France avait érigé le socle de la Nouvelle Réglementation amiante, 90 ans après l’alerte de Denis AURIBAULT, Contrôleur du travail à Caen.

L’auto dissolution du Comité Permanent Amiante, fondé en 1982, par les lobbys industriels de l’amiante, sous le patronage du directeur de l’INRS. Ce comité extra réglementaire, réussi à ret**der l’interdiction de production d’amiante en France, en introduisant la notion de « gestion contrôlée ». Pour consulter les rapports de ce CPA, il faut se rendre sur le site mis en place en 1998 par Paul GOT, à savoir www.sante-publique.org (13). Mais j’y reviendrai, à l’occasion du Rapport commandé en 1998 par Martine AUBRY à Paul GOT.
La tenue de ma première conférence-débat sur les dangers de l’amiante dans les écoles,le 26 mai 1996, dans la salle communale à 500m du groupe scolaire de mes enfants dont il est question dans l’article #1/33 - 1994… et qui fera ultérieurement l’objet d’un article « hors série ».

NOTES
Dans le préambule des citations liminaires, le texte du Décret 96-97 indique : « Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 22 juin et 9 novembre 1995 »
« amiantin »* est un terme utilisé en minéralogie pour décrire une substance ou un matériau qui est composé d'amiante. NB : Malgré ma demande de recourir à ce terme dans la rédaction des normes AFNOR, le déterminant « contenant de l’amiante » est resté la règle. Sources : https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/amiantin )
Article - Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe) - Légifrance
Les quatre autres ministres sont Jacques TOUBON, (Garde des sceaux et ministre de la justice), Bernard PONS, (ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme), Jean Louis DEBRE (ministre de l’intérieur) et Corinne LEPAGE (ministre de l’environnement)
Le décret contient des articles concernant le suivi médical des travailleurs, domaine qui comprend des conditions spécifiques aux travailleurs du monde agricole.
Risques, Sciences et Contre-pouvoirs - Un parcours - Henri Pezerat Collection « Vécus, Paroles, Mémoires » Sources : http://www.asso-henri-pezerat.org/
Le FIVA est un établissement national qui a pour mission de venir en aide en proposant une indemnisation aux victimes de l'amiante. Sources : https://www.fiva.fr
Circulaire DGS/VS 3/DRT/CT 4/DHC/TE1/DPPR/BGTD n° 290 du 26 avril 1996 - Objet : relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis - (BO min. Aff. soc. n° 96/20 du 25 juin 1996)
Flocage : application sur un support quelconque de fibres, éventuellement accompagnées d'un liant, pour constituer un revêtement qui présente un aspect superficiel fibreux, velouté ou duveteux.
Calorifugeage : matériau désignant divers isolants thermiques utilisés pour éviter les déperditions calorifiques des équipements de chauffage, canalisations et gaines
Zone Homogène : « Partie du bâtiment présentant des caractéristiques communes vis-à-vis de l'établissement de la cotation. Le découpage de l'immeuble en zones homogènes est effectué par « le technicien de la construction qualifié » en charge du diagnostic du bâtiment. »
Le « Décret no 96-668 du 26 juillet 1996 modifiant le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante, modifié par le décret no 94-645 du 26 juillet 1994 ». Le décret de 1988 modifié complète la liste des interdictions ainsi : « Les articles à usage domestique suivants : grille-pain, dispositifs de répartition de chaleur, tables à repasser, housses de tables à repasser, repose-fer, appareils de chauffage mobiles, panneaux isolants destinés au bricolage ; Les panneaux isolants en carton à usage professionnel ; Les matériaux destinés au calorifugeage des équipements de chauffage, des canalisations et des gaines. »
Paul GOT conclue sa note introductive sur le CPA ainsi : « La gestion de fait par le CPA d’un risque sanitaire majeur est une illustration de la délégation d’une responsabilité de l’Etat à un organisme qui n’a pas de légitimité pour assurer cette mission. Affirmer qu’une structure « informelle » n’a par définition aucune responsabilité et qu’elle ne fait qu’instruire les décisions possibles est un abus de langage, car la faiblesse des moyens propres des ministères, et spécifiquement du ministère de la santé, ne permet pas d’avoir une vision critique des recommandations faites par une telle structure. Elle semble lui apporter toutes les garanties, du fait de la participation de spécialistes reconnus, alors qu’elle est capable de fonctionner pendant plusieurs années, sans poser les questions les plus pertinentes.

Adresse

98 Rue Des Stations
Lille
59000

Heures d'ouverture

Lundi 09:00 - 05:00
Mardi 09:00 - 05:00
Mercredi 09:00 - 05:00
Jeudi 09:00 - 05:00
Vendredi 09:00 - 05:00

Téléphone

+33612981905

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque RESO A + publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L’organisation

Envoyer un message à RESO A +:

Raccourcis

Partager