07/09/2026
opus 5
Suite de l'opus #5/33 - 1998 1/2 : Au Nord il n'y a pas que des corons! Il y a eu aussi quelques balbutiements précurseurs d'une chaine de compétence civile professionnelle qui donnera naissance l'année suivante à l'association RésoAplus-Officiel
20.
#5/33 – 1998 2/2 : Les balbutiements de l’expertise collective
Luc 🌺⏚🐿️🐳🦇
Architecte tout simplement - En mai, préférons l’églantine au muguet !
30 août 2026
Pour compléter l’opus « #5/33 – 1998 1/2 : Au Nord, il n’y a pas que des corons », je commence ici par resituer le contexte politico-réglementaire de l’année 1998, pour bien apprécier les décisions de la « french-touche », ensemble des décisions et actions qui ont façonné depuis 30 ans déjà, le savoir-faire à la française.
1er Janvier 1997 : l’importation d’amiante en France est interdite ?
L’article 1er du décret 96-1133 du 24 décembre 1996 est très précis :
« I- Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en application de l'article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.
II. - Au titre de la protection des consommateurs, sont interdites, en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché national, l'exportation, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant. »
Toutefois, l’article 2 déclare « A titre exceptionnel et temporaire, les interdictions édictées à l'article 1er ne s'appliquent pas à certains matériaux, produits ou dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysotile lorsque, pour assurer une fonction équivalente, il n'existe aucun substitut à cette fibre (…) »
Le rapport du Sénat déposé en octobre 2005 (1) constatera que « La France se donnait quatre ans pour se débarrasser définitivement de l'amiante. En 1996, elle utilisait environ 35.000 tonnes d'amiante. Ce chiffre est tombé à 200 tonnes en 1997, 50 tonnes en 1998, puis 12 tonnes en 1999. »
Et le rapporteur de poursuivre : « En revanche, la France a continué d'importer de l'amiante jusqu'en 2002. Cette année-là, les statistiques d'Eurostat montrent que certains pays européens avaient importé des quantités parfois non négligeables d'amiante : l'Allemagne (200 tonnes), la Grèce (1.900 tonnes), l'Espagne (3.060 tonnes), le Portugal (7.130 tonnes). »
Cette décision d'interdiction est bien plus t**dive que dans d'autres pays européens.
L'utilisation de certaines formes d'amiante a été interdite dans certains pays, et de toute forme d'amiante dans d'autres. En 1996, au moment de la rédaction du rapport de l'INSERM, c'était notamment le cas de plusieurs pays européens. Outre la Norvège et la Suisse, il s'agissait des pays suivants : (2)
• les Pays-Bas interdisent l'utilisation de la crocidolite en 1978, puis établissent une interdiction totale en 1993 ;
• le Danemark, en 1980, prohibe totalement la crocidolite et interdit avec des dérogations le chrysotile ;
• la Suède interdit la crocidolite en 1982 ;
• l'Italie interdit totalement l'amiante en 1993 ;
• l'Autriche et la Finlande en font autant en 1994, ainsi que l'Allemagne, mais avec des dérogations.
• La Belgique interdit l'amiante en même temps que la France, en 1997.
• La Nouvelle-Zélande décide l'interdiction de l'amiante en 1998, et le Royaume-Uni l'année suivante.
Planisphère des consommations mondiales d’amiante et des pays ayant banni l’amiante – Colloque Amiante au Sénat de l’ANDEVA 12/10/12
Représailles du Canada face à la fronde qui gronde en Europe.
« En 1998 le Canada avait porté plainte contre la France devant l’organisation Mondiale du Commerce (OMC), considérant que l’interdiction de l’amiante constituait une entrave illégale à la liberté du commerce » écrira l’ANDEVA dans un article publié dans son bulletin n°8 d’avril 2001.
L’article de l’ANDEVA conclut : « Un rapport de l’organe d’appel de l’OMC, diffusé le 12 mars 2001, confirme que la plainte canadienne n’est pas fondée et que la France peut maintenir l’interdiction de l’amiante sans encourir de représailles commerciales. Le rapport reconnaît que toutes les catégories d’amiante sont cancérogènes et que le chrysotile ne constitue pas un produit analogue aux fibres de substitution. Enfin, le rapport indique qu’aucun « usage contrôlé » de l’amiante ne constitue une alternative à l’interdiction pour prévenir les risques. »
De son coté, Claude GOT, auditionné le 15 février 2005 par la mission commune d’information parlementaire (3), déclarera : « (…) J’étais allé au Québec qui nous poursuivait devant l'OMC pour avoir décidé l'arrêt de l'usage de l'amiante en France à partir de janvier 1997 ; ce qui est curieux, c'est que la France, et elle seule, avait été expressément visée par cette plainte, alors que d'autres pays avaient déjà interdit l'amiante, ce qui montre bien que le gouvernement fédéral canadien n'était peut-être pas mécontent de ce conflit franco-québécois. »
Petit clin d’œil inopiné : les séances plénières du colloque de 1998 se tiendront « salle Québec » du Nouveau Siècle. Credit photo Luc BAILLET
Mars 1998 : 1er colloque de l’Observatoire Régional de l’Application de la réglementation amiante,
C’est dans ce contexte international que se déroule le premier colloque « Bilan de l’Application de la réglementation amiante », co-organisé par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes et le Conseil Régional Nord Pas de Calais, au « Nouveau Siècle » complexe d’auditorium et salle de concert de l’Orchestre philarmonique de Lille (3). Lors de la journée « professionnelle », j’avais organisé plusieurs ateliers dont un chargé de "plancher" sur quelques définitions requises par les textes réglementaires fondateurs, avec la participation d‘acteurs civils et professionnels.
Pour mémoire, la création de l’Observatoire Régional de l’Application de la Nouvelle Réglementation amiante fut l’objet d’une question au gouvernement de M. Jacques Legendre, député de l’opposition au gouvernement JOSPIN, publiée le 20/08/1998. La réponse fut publiée fin 1999 :
« Le ministère de l'emploi et de la solidarité est informé de l'activité et des projets de l'observatoire de la remédiation amiante cité par l'honorable parlementaire. Une telle démarche associative permet une meilleure appropriation, par divers corps d'experts techniques, de la problématique liée aux procédures de traitement des matériaux à base d'amiante, ou de désamiantage. De telles initiatives peuvent être complémentaires des actions conduites par les pouvoirs publics dans ce domaine. » (4)
Trois questions/réponses parmi d’autres…
Inspection du plenum du dégagement périphérique central du R+47 de la Tour Montparnasse – Octobre 2013 – Crédit photo L. BAILLET
A - Définition du « Faux-plafond »
Comme expliqué dans l’opus #4/33 – 1997, le décret introduisant les « faux-plafonds » publié en septembre 1997 n’avait pas jugé utile de donner la définition de cet ouvrage. Suite à une première tentative sur le stand de la CRAMIF de BATIMAT 99, et après en avoir échangé avec Jean Le Vigan, auteur et éditeur du DICOBAT, l’atelier avait dressé l’inventaire des typologies de faux-plafonds et parmi elles, celles qui pouvaient contenir des parties d’ouvrage amiantines. L’inventaire révéla les types de faux-plafonds les plus courants, comme celui correspondant à la définition du DICOBAT, édition 1996 :
« plafond léger, du type plafond suspendu, rapporté sous le plafond d’un local et à une certaine distance de celui-ci. »... mais aussi des exemples de faux-plafonds industriels, ou présents dans des monuments historiques - comme celui de la grande salle du Grand Conseil du Palais des Doges à Venise qui mesure 53 mètres de long sur 25 mètres de large, soit une surface de 1325 m2 - qui prouvent qu’un faux-plafond pouvait faire office de « plafond » en absence de « plafond constitué ».
C’est la circulaire DGS 98/589 du 25/09/1998 (5) qui donnera la définition officielle : « Sont considérés comme faisant office de faux plafonds, les éléments rapportés en sous-face d'une structure portante et à une certaine distance de celle-ci, constitués d'une armature suspendue et d'un remplissage en panneaux légers discontinus formant une trame ».
Et la circulaire 98/589 de poursuivre : « Ne sont pas considérés comme faux plafonds au sens du décret n° 97-855 du 12 septembre 1997, les plafonds en : 1. Plâtre enduit sur béton, hourdis. - 2. Plâtre enduit sur grillage, lattes de bois, briquettes de terre cuite ou baculas (immeubles anciens). - 3. Plâtre préfabriqué en plaques fixées sur ossature (staff, plaque de plâtre) destinées à recevoir une peinture. » Dont acte.
Armé des conclusions de l’atelier définition de mars 1998, je compris facilement, dès la parution de la circulaire, que les autres types de faux-plafonds feraient ultérieurement l’objet de repérages complémentaires. Il faudra attendre effectivement le décret 2001-840 de septembre 2001 (6) pour voir se compléter le programme réglementaire du repérage des immeubles soumis à la production d’un DT« a », programme dit « étendu » qui permettait de compléter la liste initiale des décrets fondateurs, limité à l'poque à certains flocages, certains calorifugeages et certains faux-plafond. Mais je reviendrai ultérieurement sur cette incomplétude, dans les opus #2001 et #2011.
Confinement aménagé en 2012 sur le salon RVDI pour les besoins d’une formation SS4 des diagnostiqueurs immobiliers. Crédit photo L. BAILLET
B - Définition réglementaire du confinement
La lecture comparative des décrets fondateurs de février 1996, de leurs arrêtés d’application et des circulaires explicatives permit de s’interroger sur l’absence de définition du terme « confinement » employé plusieurs fois dans le décret 96-98 dit décret « travail », mais qui exprime deux actions différentes. D’une part l’article 1er dudit décret liste les activités visées au « III) 2o Les activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article 23 ». Ledit article 23 précise : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition. »
Mais plus loin l’article 26 stipule : « Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise en tant que de besoin les règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de la présente section pour assurer le confinement du chantier, la protection et la décontamination des travailleurs. » L’action de confiner un chantier, mesure de protection collective, se confond ici avec un ensemble de procédés de traitement de l’amiante en place.
Pire, la circulaire 98-589 déclare dans le paragraphe « e) Restitution des locaux traités aux occupants : Le décret impose aux propriétaires une mesure de restitution des locaux ayant fait l'objet de travaux d'enlèvement ou de confinement de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante. Cette mesure doit être réalisée par un organisme agréé par le ministre chargé de la santé, dans les conditions définies à l'article 5 du décret et après démantèlement du dispositif de confinement ».
En séance plénière, un débat eut lieu pour proposer de conserver le terme « confinement » pour désigner le moyen de protection collective, et de trouver un terme plus approprié pour l’action de traitement autre que le retrait. Il faudra attendre la parution du décret 2012-639 du 4 mai 2012 pour que le choix soit officiel et la définition donnée (7). Et pour désigner le procédé alternatif au retrait, le réglementeur attaché au Code du Travail, choisit le terme « encapsulage » (8).
Or coté Direction Générale de la Santé, malgré les propositions émises en mars 1998, le décret 2001-840 modifiera à nouveau le décret fondateur 96-97 en substituant la notion de « travaux appropriés » imposée comme action à mener par les termes « travaux de confinement ou de retrait de l'amiante » (9). Sur le coup la circonspection fut totale, parmi les professionnel.le.s, y compris au sein des services déconcentrés de l’État rencontrés régulièrement lors des réunions de travail du Groupe de Travail Amiante lancé par le Préfet du Nord.
Et bien, vingt-cinq ans plus t**d, malgré la codification du décret fondateur dans le Code de la Santé Publique (10), l’obligation de travaux reste inchangée : « Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29 .(11)
Un riverain relève la date du second modificatif du permis de construire d’un immeuble qui sera édifié après démolition de plus de 50% de la structure d’un ilot urbain dans le quartier du Vieux Lille, réhabilité dans les années 1960, sur des ruines..
C - Les immeubles bâtis sont-ils « livrés » à eux même ?
Dernier sujet abordé dès 1998, celui de la notion de « date de construction d’un immeuble bâti ». En effet on l’a vu dès le décret fondateur de 1996, l’échéancier cadençant l’obligation d’inventaire des immeubles contenant de l’amiante employait la locution « immeuble construit avant… ». Le débat fut souterrain, car mené dans les couloirs du ministère de la santé publique. Or en 1996, le sujet était l'apanage du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Équipement et des Transports. Le ministère de l’Équipement avait été créé sous le gouvernement POMPIDOU III en janvier 1966. il est donc logique de penser que la notion de « date de construction d'un immeuble bâti » devait y être bien rodée, y compris localement dans les Directions Départementales de l’Équipement (DDE), crées elles en 1967, puisque ce sont ces services déconcentrés qui traitaient les demandes de permis de construire pour la plus grande partie des communes françaises.
Mais le doute s’installa quand certains commentateurs incultes traduisirent « immeuble construit » par « immeuble livré », comme s’il s’agissait d’un bien meuble… Es qualité de chargé de mission du CROA NPDC, je faisais remonter l‘information au ministère de l’Équipement, ex tutelle de l’ordre des architectes entre 1978 et 1995, ainsi qu’au ministère de la culture, notre nouvelle tutelle. Je ne fus certainement pas le seul, mais très vite, l’explication fut donnée via une note dans la circulaire 98-589 du 25/09/1998, en bas du tableau de l’annexe III :
Construits* : *la date à prendre en compte correspond à la date de délivrance du permis de construire.
Toutefois le sujet ressortira lors de la publication du décret 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, à savoir celles entrainant un risque d’exposition de travailleurs à l’amiante. On y trouve l’injonction suivante : « Ces risques (…) peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante ». J’y reviendrai donc dans l’opus #2017.
CE QU’IL FAUT RETENIR (AUSSI) POUR L’ANNÉE 1998 :
• Novembre 1998 : L' Assemblée Nationale adopte à l'unanimité un amendement gouvernemental accordant une retraite anticipée, dès 50 ans, aux « salariés et anciens salariés » des établissements de manufacture de l'amiante et aux victimes.
• Colloque du 7/12/1998 – RÉGION PACA : Dans son livre « CLARA ET LES POUSSIÈRES BLEUES », Danielle De March (12) entame son récit par des souvenir du premier colloque sur l’amiante en PACA, les États Généraux de la Santé, consacré au cancer de l’amiante. Elle cite page 15, le professeur Claude GOT qui venait de remettre son rapport à Martine AUBRY, ministre de l’emploi et de la Solidarité, lequel aurait déclaré lors du colloque « 95% des mésothéliomes sont causés par l’amiante, or 100 sont reconnus d’origine professionnelle. C’est la faillite du système, ce n’est pas un dysfonctionnement. »
• Obligation d’indépendance des techniciens de la construction : le décret 97-855 introduit, dans l’article 2 du décret fondateur 96-97, l’obligation suivante : « Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, (…), ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds. Ce contrôleur technique ou ce technicien de la construction doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret. » Cette interdiction concernant l’indépendance du diagnostiqueur vis à vis de la maitrise d’œuvre continue de faire pianoter beaucoup de scribes de cet univers impitoyable…
NOTES
1. Le drame de l'amiante en France : comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l'avenir : le rapport (Tome 1) https://www.senat.fr/rap/r05-037-1/r05-037-1_mono.html
2. Dito, Rapport du Sénat – Octobre 2005 Tome 2 du rapport d’information : les auditions https://www.senat.fr/rap/r05-037-2/r05-037-2.html
3. Médiacités, organe de presse en ligne titrait le 22 mars 2025 : « Désamiantage et mise aux normes. Copropriétaire du Nouveau Siècle ainsi que gestionnaire, la Région Hauts‐de‐France précise à Médiacités que les travaux à venir visent d’une part à « remplacer les réseaux de chauffage et de climatisation dont l’usure et la présence d’amiante imposent une intervention urgente » et, d’autre part, à poursuivre « la mise aux normes progressive du réseau de désenfumage, déjà amorcée en 2012 (lors des travaux de rénovation de la salle) ». Montant prévisionnel des opérations : 3 millions d’euros. » - Sources : https://www.mediacites.fr/decryptage/lille/2025/03/21/le-nouveau-siecle-va-fermer-jusquen-aout-2026-mais-seriesmania-aura-droit-a-un-traitement-de-faveur/
4. https://www.senat.fr/questions/base/1998/qSEQ980810234.html
5. Circulaire DGS/VS 3/DGUHC/QC 1/DPPR/BGTD n° 98-589 du 25 septembre 1998 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis – Sources : https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/1998/98-41/a0412646.htm?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000856b7a506022178cbe3e65b5b3c893820e672b41d5cf660f769b497b4fbe0a3f089dda9795143000242cc703679adbea0efe778b53bb214a276f0d006e8924f2d59565ceb313a6e5450058d652e770223b046b2d0b2e2d53
6. Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
7. Confinement : l'isolement de la zone de travail vis-à-vis de l'environnement extérieur évitant la dispersion des fibres.
8. Encapsulage : tous les procédés mis en œuvre, tels que encoffrement, doublage, fixation par revêtement, imprégnation, en vue de traiter et de conserver, de manière étanche, l'amiante en place et les matériaux en contenant afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'atmosphère.
9. comparaison du 3è alinéa de l’article 4 du décret 96-97 initial avec la version modifiée.
10. décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000412528
11. Extrait de l’article R.1334-28 du Code de la Santé Publique
12. Danielle De March conduisit la liste communiste (« Liste de rassemblement pour changer, mieux vivre et travailler dans notre région ») pour représenter le Var au conseil régional de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 22 mars 1994. Réélue en 1998, avec la majorité passée à gauche, elle siégeait dans les commissions de l’emploi et de l’agriculture et devint présidente de la commission « solidarités, santé, prévention ». À ce titre, elle anima les travaux d’un colloque sur le cancer de l’amiante dans le cadre des États généraux de la santé, le 7 décembre 1998 et ouvrit les Assises régionales de la prévention des risques professionnels, le 7 novembre 2000. https://maitron.fr/de-march-danielle-epouse-colonna-puis-ronco/