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RESO A + crée en 1999 sur le salon batimat
association de la chaine de compétences des acteurs du bâti et des pollutions du bâtiment

 #28/10/26: Le RÉSO fait sa mezz'amiante entre BATINOVIA & ASBESTONOMY 2026Reso A PlusReso A Plusanimateur réseau chez A...
14/10/2026

#28/10/26: Le RÉSO fait sa mezz'amiante entre BATINOVIA & ASBESTONOMY 2026
Reso A Plus
Reso A Plus
animateur réseau chez Acteurs Civils et Professionnels

14 octobre 2026
Pour célébrer le 30ème anniversaire de la nouvelle réglementation amiante, les membres de RésoAplus-Officiel vous attendent les 28 & 29 octobre 2026 sur le stand du campé sur le salon ASBESTONOMY, au Couvent des Jacobins. Le cycle de conférence de 120mn, 100% amiante est proposé en clôture du salon BatiNovia le mercredi 28 octobre de 15h30 à 17h30, animé par Pascal Goubet & Karel VAN ACKER respectivement président et trésorier du RésoA+
Un cycle spécial consacré à l’amiante, mêlant réglementation, retours d’expérience, repérage en milieu industriel, problématiques liées aux sinistres et évolution de la réglementation amiante.
Accès : session accessible sur présentation d’un badge BatiNovia ou Asbestonomy. Pas d’inscription nécessaire, mais soyez en avance pour rencontrer le réso!

Au Programme:
15h30 – 15h50 Amiante naturel : réglementation et spécificité Corse - Brice SEVIN (Bureau GDA)
15h50 – 16h10 Désamiantage de Canari - Eric CORBIERE (CARDEM)
Échanges avec la salle
16h20 – 16h30 Repérage amiante dans l’industrie - Christophe BAILLE (GSA)
16h30 – 16h50 Amiante et sinistres - Yasminka MARCOUR-URSA (CIEFAS) et la participation d'Ivan PION GOUREAU (AB ANTIQUO)
Échanges avec la salle
17h00 – 17h30 30 ans déjà : Révolution de la réglementation amiante, autour de Montparnasse - Luc BAILLET Architecte Expert, Co-fondateur de RésoA+

Retrouver le détail du programme sur le site Batinovia

Pour tout contact: karel.vanacker(@)resoAplus.fr ou pascal.goubet(@)resoAplus.fr

Pour accéder à Asbestonomy & Batinovia, acheter < votre ticket ici >
Pour accéder à Batinovia, obtenez votre invitation en utilisant le code BATI26RESO

 #22/33 – HORS SÉRIE – UN TRAQUEUR D’AMIANTE NOUS A QUITTÉ…Luc 🌺⏚🐿️🐳🦇Luc 🌺⏚🐿️🐳🦇Architecte tout simplement - En mai, préf...
14/10/2026

#22/33 – HORS SÉRIE – UN TRAQUEUR D’AMIANTE NOUS A QUITTÉ…
Luc 🌺⏚🐿️🐳🦇
Luc 🌺⏚🐿️🐳🦇
Architecte tout simplement - En mai, préférons l’églantine au muguet !

13 octobre 2026
Dans l’épisode #21/33 - 2014, j’ai republié un Dossier paru dans Dimag 59 consacré à la Tour Montparnasse… J’espérai pouvoir publier un encart sur la constitution du premier « Dossier Technique » de l’EITMM, commencé dès 1996 par une série de repérages amiante avant travaux, en application de l’esprit du décret 96-98 (code du travail), et non du 96-97 (code santé publique), es qualité de contrôleur d’AFITEST. Et oui, en application du principe « qui peur le plus peur le moins », l’équipe de diagnostiqueurs en charge de cette mission était issue de l’industrie et non de l’immobilier. Et son « ménageur » (1) n’était autre que Serge JULLINEAU.

Serge JULLINEAU s’est perdu en cette fin d’été dans les dédales d’une des casbahs de FÉS, au Maroc, pays d’adoption depuis une dizaine d’année.
Fin juin, au téléphone, Serge était emballé par l’opération « » et par le projet d’alman’amiante pour les 30 ans de l’interdiction (partielle) de l’amiante en France. Car il était un des rares membres de la Commission X46D à pouvoir relativiser l’état des arts du repérage des polluants du bâtiment de par son cursus socio-professionnel. Je publie donc ici à titre posthume, le prélude de son auto portrait.

Contenu de l’article
Serge JULLINEAU sur le chantier école RVDI 2011
Je ne suis pas un exemple à suivre, car je suis un hors la loi du système et pour ne jamais se faire prendre il suffit d'être meilleur que la "Loi"
« Pour moi il n’y a qu’un seul diagnostique possible. C’est l’Avant travaux. Diagnostic qui donne dès le départ la mesure exacte du problème amiante. Toutes les zones contaminées par l’ amiante sont repérées avec leur indice de dangerosité. Les zones douteuses (2) et non accessibles sans démolition partielle sont également répertoriées.

Ce diagnostic, obligatoire est à la charge du propriétaire. De ce diagnostic est extrait le Diagnostic porté à la connaissance du Responsable d’Établissement (ministère du travail). Ou du locataire des lieux. (ministère de la santé) Le diagnostic avant démolition n’est que le diagnostic avant travaux qui lève les réserves émises lors du Diag avant travaux.

Donc un seul diagnostic avec trois déclinaisons.
Cette démarche fut la mienne dès 1996, démarche comprise et acceptée par mes clients qui ne m’ont jamais reproché d’avoir été trop loin. Ma renommée fut à ce prix.
Il en est de même des mesures d’empoussièrement. Les ministères n’ont pas arrêté de modifier les seuils d’empoussièrement. Les premières indications ont été les moyennes relevées aux feux rouges à Paris jusqu’à l’interdiction des garnitures de frein Férodo. Puis progressivement le seuil a été abaissé.

Les statistiques Américaines donnent cette indication : Il faut en moyenne respirer 1 million de fibre d’amiante pour avoir la « chance » de développer un cancer. Ce que ne dit pas la statistique, est-ce la première ou la millionième fibre respirée qui provoquera la catastrophe ? Donc dès la première fibre mesurée = DANGER - Principe de précaution.

Ce que je regrette le plus dans l’approche de mes collègues sur la problématique amiante, c’est le manque de connaissance de la construction du XXème siècle. Peu ou plus de diagnostiqueur ont cette connaissance. Un diagnostiqueur n’est pas un « chien renifleur » il doit pouvoir analyser avant même de pénétrer dans un bâtiment, analyser et trouver ce qu’il doit chercher en fonction des particularités de chaque local visité et de fait il a juste à confirmer ou pas la présence des matériaux amiantins. (3)

Ce que je reproche aussi dans les formations, c’est l’inexistence de méthodologie du prélèvement. Chaque matériau, dans chaque contexte peu nécessiter une méthodologie différente. Méconnaitre la méthodologie de l’application peut entrainer des erreurs dans le prélèvement surtout sur les éléments composites, tel que les flocages (encollage- isolant- protection de surface) ou les calorifugeages(encollage- isolant- protection de surface) De même sur de grandes surfaces, réfléchir à l’ordre de pose (plusieurs lots de produits ont pu être employés)

Enfin ! Il a été recensé plus de 4000 produits contenant de l’amiante. Soyez honnête avec vous-même, combien en avez-vous trouvés et surtout … combien en avez-vous ignorés ? »

Contenu de l’article
Avant de reconnaitre, in faut prendre connaissance...
Nous n’étions pas toujours en phase avec Serge, et je ne me gênais pas pour le charrier sur ses cotés "parigot macho". Mais j’ai beaucoup appris à ses côtés, notamment lors des travaux du GT « cartographie » de la X46D. Il nous a enseigné l’art de la reconnaissance. Avant de pénétrer dans un immeuble, il faut connaître sa configuration son système structurel, l’historicité de ses aménagements, rénovations extensions, démolitions… Avec lui, la visite de « reconnaissance » imposée dans la norme était une évidence et une étape structurante avant de débuter son inspection visuelle. Une véritable enquête préliminaire, comme dans un roman policier. Comme dans la scène mémorable de la reconnaissance des sousterrains derrière le coffre fort de la banque, par le trio de Tontons Perceurs.

Contenu de l’article
Son premier livre paru en 2016
D’ailleurs, il n’est pas étonnant qu’une fois « pensionné » comme on fit outre-quiévrain, il se découvrit une passion pour l’écriture de romans d ‘aventure s’inspirant de moments sa vie trépidante. Vous trouverez ses ouvrages sous la plume de Serge de Libos, édités pour la plupart à compte d’auteur.

Dernier projet qui lui tenait à cœur : transmettre ses archives. Eh bien avant hier, j’ai rassuré Bouchra, sa compagne : « tu peux être rassurée, nous y travaillons, et il sera peut-être le premier dont les archives seront versées dans un fonds dédié aux diagnostics ».

RIP, Serge.

NOTES
Ménageur: Personne qui agit avec prudence et réserve dans ses actions ou paroles pour éviter de se fatiguer ou pour préserver les intérêts et le confort des autres. (source https://www.lalanguefrancaise.com )
Zone douteuse : zone susceptible de comporter des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante. (définition de la norme X46-023, annulée en 2008.
Amiantin : Serge m’avait soutenu dès le premier jour dans l’emploi du terme « amiantin » pour désigner les MPCA.

6/33 – 1999 2/2 : Fondation d’un réseau d’acteurs civils et professionnels Luc 🌺⏚🐿️🐳🦇Architecte tout simplement - En mai...
09/09/2026

6/33 – 1999 2/2 : Fondation d’un réseau d’acteurs civils et professionnels



Luc 🌺⏚🐿️🐳🦇

Architecte tout simplement - En mai, préférons l’églantine au muguet !
3 septembre 2026
Préambule : « Il y a des signes qui ne trompent pas ! » est le slogan introductif de l’article #6/33 – 1999 1/2 traitant des grands évènements qui marquèrent l’actualité de cette dernière année du second millénaire. Celle lors de laquelle le quidam se libérera des croyances moyenâgeuses. Normalement…
Les opus précédents (1) ont exposé la situation réglementaire en France et en Europe, avant la fin d’année 1999, y compris durant les deux années précédant ou succédant la décision historique de la France d’interdire l’amiante (hors l’usage de l’amiante en place). Il est temps de s’arrêter sur les conditions de la création de l’association RésoA+.

Couverture de l'édition de 2008 du livre "les sombres précurseurs"
A l’ombre des sombres précurseurs.
En citation liminaire de leur ouvrage commun « les sombres précurseurs, une sociologie pragmatique de l’alerte et du risque », Francis CHATEAURAYNAUD et Didier TORNY citent en exergue un extrait du livre de Gilles DELEUZE « Différence et Répétition » (2) : « La foudre éclate entre intensités différentes, mais elle est précédée par un précurseur sombre, invisible, insensible, qui en détermine à l'avance le chemin reversé, comme en creux (…) »
L’ouvrage commun publié en 1999 sera réédité en 2008 avec une nouvelle préface de Claude GILBERT, Directeur de recherche au CNRS qui écrit : « La réédition de l’ouvrage(…) intervient peu après que le Parlement français a adopté une loi visant entre autres choses à assurer la protection juridique des lanceurs d’alertes(…)(3). C’est en effet avec cet ouvrage, que la question des lanceurs d’alerte a été instruite, facilitant les débats(…) ».
Trois thèmes sont abordés pour illustrer ce statut de lanceur d’alerte, ainsi que les délais de « prise de conscience collective » de l’opinion publique et/ou du réglementeur. Le cas de l’amiante est le premier abordé. Le chapitre 5 revient sur « une longue période muette (1980-1994) », période qui verra la création et l’apogée hégémonique du « Comité Permanente Amiante », unique lieu consensuel de débats entre les services de l’état, des scientifiques, les organisations syndicales et les producteurs d’amiante.
Pour introduire leurs propos, les co-auteurs avertissent : « Entre 1980 et 1994, le front de l'amiante ressemble un peu à ces drôles de guerres dont on finit par se convaincre qu'elles n'auront jamais lieu. Si la plupart des protagonistes disposent aujourd'hui de doctrines plus ou moins fondées pour rendre compte de l'oubli médiatique, il est clair qu'une des contraintes majeures relève de la nature même de l'exercice de la vigilance : être en mesure d'attendre, et du même coup de voir venir, suppose de rester présent à son poste d'observation et de garder à peu près intacte la mémoire des épreuves antérieures, de pouvoir faire travailler les doutes et les incertitudes en l'absence de bruit médiatique et de remontées d'expériences tangibles telles que l'apparition de pics de maladies signées. (…) On l'a vu, la dénonciation de l'amiante était fortement liée au dévoilement des conditions sociales des travailleurs les plus exposés. Les maladies déjà répertoriées concernaient avant tout des ouvriers et ressemblaient, comme la silicose, à une «maladie de classe» engendrée par l'exploitation capitaliste. Or les changements qui interviennent dans la configuration politique, avec la présence presque continue des socialistes au gouvernement, vont rendre inopérants les ressorts de la mobilisation politique qui fonctionnaient dans la décennie précédente! (4). Ceci devait être dit, pour le contexte socio-politique.
Mais qu’en était-il dans le milieu du BTP, grand consommateur de main d’œuvre exposée aux risques du travail ? Qui savait quoi ?

JO du 1er Juillet 1977 relatif à l'interdiction des flocage à base d'amiante, dans les locaux d'habitation.
Le 1er juillet 1977, le flocage contenant de l’amiante était interdit définitivement dans les bâtiments d’habitation « ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une propagation postérieurement à la date de publication du présent arrêté ».
Dont acte, l’Ordre des Architectes était officiellement informé. Pour les immeubles autres qu’habitation, il faudra attendre le décret du 20 mars 1978 : « L'utilisation de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante à une concentration supérieure à 1 gramme pour 100 grammes est interdite pour la réalisation par flocage de revêtements, sur tous les éléments, parois et accessoires des bâtiments. Au sens du présent décret, le flocage est défini comme l'application sur un support quelconque de fibres, éventuellement accompagnées d'un liant, pour constituer un revêtement qui présente un aspect superficiel fibreux, velouté ou duveteux. ». (5)
Mais pour que l’interdiction d’incorporer de l’amiante dans les flocages soit totale et définitive, même à moins de 1%, il faudra attendre 1994, avec la parution du décret 98-645 pour lire dans l’article 2 : « b) Les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par flocage ». D’autres produits furent également interdits à cette date : « Les peintures et les vernis, les produits de revêtement routier dont la teneur en fibres est supérieure à 2 p. 100, les mortiers, enduits protecteurs, charges, produits de scellement, pâtes de jointoiement, mastics, colles, poudres et parements décoratifs, les matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3), les sous-couches pour revêtements de murs et de sols plastifiés, les textiles finis sous la forme sous laquelle ils sont destinés à être fournis à l'utilisateur final, sauf s'ils ont subi un traitement empêchant la libération des fibres, le feutre bitumé pour toitures ».
Ce qui ressort, c’est que la « doxa » (6) en vigueur était encore en 1994 « toute incorporation de matériau ou produit contenant de l’amiante est autorisé, sauf… ». Ce qui conférait un caractère plus inoffensif aux matériaux ou produits qui continuaient à être produits et utilisés, comme les produits en amiante-ciment. D’ailleurs, le développement du terme « fibrociment », plus neutre et facile à utiliser dans les échanges oraux ( on dit facilement c’est du « fibro » ) est l’œuvre d’une famille du Grand Nord (7) ce « plat pays » chanté par Jacques BREL où « il n’y pas que des corons »… bâtis en terre-cuite !
En focalisant l’attention des pouvoirs publiques sur les flocages, mais aussi celle des parlementaires, des scientifiques et des syndicats de travailleurs, le « CPA » permit de ret**der l’interdiction totale de quelques années, vu la pression internationale qui s’amplifiait dès 1986, suite à une décision de l’Organisation Internationale du Travail (8).
L’arbre qui cache la forêt, ou la parabole du doigt qui montre l’éclipse.
Après avoir signalé les risques de dégradation des flocages contenant de l’amiante, dont la mise en œuvre venait d’être interdite définitivement, il était facile pour le CPA de continuer de promouvoir la politique de la « gestion contrôlée de l’amiante » en attirant l’attention des autorités ministérielles sur les dangers du retrait systématique de tous les flocages. Et c’est ainsi que le règlement bâtira un corpus réglementaire programmant indirectement le traitement des flocages selon leur état de conservation, en fixant des seuils d’intervention qui n’ont jamais eu le statut de « seuils sanitaires ».
En effet, aucun seuil réglementaire n’est fixé au-delà duquel l’évacuation des occupants serait obligatoire. Mais heureusement, les scandales sanitaires comme la vache f***e et le sang contaminé eurent raison des doctrines inculquées par les industriels de l’amiante et le quidam regarda s’éclipser l’éclat du « magic minéral », juste avant la fin du millénaire. Ainsi, après le flocage, ce fut les calorifugeages, puis les faux plafonds qui furent ciblés comme ouvrages prioritaires à inscrire dans le grand inventaire des « composants de la construction » (9) avant que l’ensemble des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante fussent l’objet de repérages adaptés selon les listes limitatives en fonction de l’objectif de la mission. Ainsi aujourd’hui, tout « donneur d’ordre » peut gérer ses biens, meubles ou immeubles

09/09/2026

Ce matin sur France Inter , les archives de News York révèlent la forte contamination à l’amiante depuis 2001, qui a causé plus de 10 000 morts…. Et rien dans le journal ce matin 😡😡😡
Suivez nous sur le site de Reso à plus sur 30 ans de l’interdiction de l’amiante en France Voir moins

07/09/2026
opus 5 Suite de l'opus  #5/33 - 1998 1/2 : Au Nord il n'y a pas que des corons! Il y a eu aussi quelques balbutiements p...
07/09/2026

opus 5
Suite de l'opus #5/33 - 1998 1/2 : Au Nord il n'y a pas que des corons! Il y a eu aussi quelques balbutiements précurseurs d'une chaine de compétence civile professionnelle qui donnera naissance l'année suivante à l'association RésoAplus-Officiel

20.
#5/33 – 1998 2/2 : Les balbutiements de l’expertise collective



Luc 🌺⏚🐿️🐳🦇

Architecte tout simplement - En mai, préférons l’églantine au muguet !
30 août 2026
Pour compléter l’opus « #5/33 – 1998 1/2 : Au Nord, il n’y a pas que des corons », je commence ici par resituer le contexte politico-réglementaire de l’année 1998, pour bien apprécier les décisions de la « french-touche », ensemble des décisions et actions qui ont façonné depuis 30 ans déjà, le savoir-faire à la française.
1er Janvier 1997 : l’importation d’amiante en France est interdite ?
L’article 1er du décret 96-1133 du 24 décembre 1996 est très précis :
« I- Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en application de l'article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.
II. - Au titre de la protection des consommateurs, sont interdites, en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché national, l'exportation, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant. »
Toutefois, l’article 2 déclare « A titre exceptionnel et temporaire, les interdictions édictées à l'article 1er ne s'appliquent pas à certains matériaux, produits ou dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysotile lorsque, pour assurer une fonction équivalente, il n'existe aucun substitut à cette fibre (…) »
Le rapport du Sénat déposé en octobre 2005 (1) constatera que « La France se donnait quatre ans pour se débarrasser définitivement de l'amiante. En 1996, elle utilisait environ 35.000 tonnes d'amiante. Ce chiffre est tombé à 200 tonnes en 1997, 50 tonnes en 1998, puis 12 tonnes en 1999. »
Et le rapporteur de poursuivre : « En revanche, la France a continué d'importer de l'amiante jusqu'en 2002. Cette année-là, les statistiques d'Eurostat montrent que certains pays européens avaient importé des quantités parfois non négligeables d'amiante : l'Allemagne (200 tonnes), la Grèce (1.900 tonnes), l'Espagne (3.060 tonnes), le Portugal (7.130 tonnes). »
Cette décision d'interdiction est bien plus t**dive que dans d'autres pays européens.
L'utilisation de certaines formes d'amiante a été interdite dans certains pays, et de toute forme d'amiante dans d'autres. En 1996, au moment de la rédaction du rapport de l'INSERM, c'était notamment le cas de plusieurs pays européens. Outre la Norvège et la Suisse, il s'agissait des pays suivants : (2)
• les Pays-Bas interdisent l'utilisation de la crocidolite en 1978, puis établissent une interdiction totale en 1993 ;
• le Danemark, en 1980, prohibe totalement la crocidolite et interdit avec des dérogations le chrysotile ;
• la Suède interdit la crocidolite en 1982 ;
• l'Italie interdit totalement l'amiante en 1993 ;
• l'Autriche et la Finlande en font autant en 1994, ainsi que l'Allemagne, mais avec des dérogations.
• La Belgique interdit l'amiante en même temps que la France, en 1997.
• La Nouvelle-Zélande décide l'interdiction de l'amiante en 1998, et le Royaume-Uni l'année suivante.

Planisphère des consommations mondiales d’amiante et des pays ayant banni l’amiante – Colloque Amiante au Sénat de l’ANDEVA 12/10/12
Représailles du Canada face à la fronde qui gronde en Europe.
« En 1998 le Canada avait porté plainte contre la France devant l’organisation Mondiale du Commerce (OMC), considérant que l’interdiction de l’amiante constituait une entrave illégale à la liberté du commerce » écrira l’ANDEVA dans un article publié dans son bulletin n°8 d’avril 2001.
L’article de l’ANDEVA conclut : « Un rapport de l’organe d’appel de l’OMC, diffusé le 12 mars 2001, confirme que la plainte canadienne n’est pas fondée et que la France peut maintenir l’interdiction de l’amiante sans encourir de représailles commerciales. Le rapport reconnaît que toutes les catégories d’amiante sont cancérogènes et que le chrysotile ne constitue pas un produit analogue aux fibres de substitution. Enfin, le rapport indique qu’aucun « usage contrôlé » de l’amiante ne constitue une alternative à l’interdiction pour prévenir les risques. »
De son coté, Claude GOT, auditionné le 15 février 2005 par la mission commune d’information parlementaire (3), déclarera : « (…) J’étais allé au Québec qui nous poursuivait devant l'OMC pour avoir décidé l'arrêt de l'usage de l'amiante en France à partir de janvier 1997 ; ce qui est curieux, c'est que la France, et elle seule, avait été expressément visée par cette plainte, alors que d'autres pays avaient déjà interdit l'amiante, ce qui montre bien que le gouvernement fédéral canadien n'était peut-être pas mécontent de ce conflit franco-québécois. »

Petit clin d’œil inopiné : les séances plénières du colloque de 1998 se tiendront « salle Québec » du Nouveau Siècle. Credit photo Luc BAILLET
Mars 1998 : 1er colloque de l’Observatoire Régional de l’Application de la réglementation amiante,
C’est dans ce contexte international que se déroule le premier colloque « Bilan de l’Application de la réglementation amiante », co-organisé par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes et le Conseil Régional Nord Pas de Calais, au « Nouveau Siècle » complexe d’auditorium et salle de concert de l’Orchestre philarmonique de Lille (3). Lors de la journée « professionnelle », j’avais organisé plusieurs ateliers dont un chargé de "plancher" sur quelques définitions requises par les textes réglementaires fondateurs, avec la participation d‘acteurs civils et professionnels.
Pour mémoire, la création de l’Observatoire Régional de l’Application de la Nouvelle Réglementation amiante fut l’objet d’une question au gouvernement de M. Jacques Legendre, député de l’opposition au gouvernement JOSPIN, publiée le 20/08/1998. La réponse fut publiée fin 1999 :
« Le ministère de l'emploi et de la solidarité est informé de l'activité et des projets de l'observatoire de la remédiation amiante cité par l'honorable parlementaire. Une telle démarche associative permet une meilleure appropriation, par divers corps d'experts techniques, de la problématique liée aux procédures de traitement des matériaux à base d'amiante, ou de désamiantage. De telles initiatives peuvent être complémentaires des actions conduites par les pouvoirs publics dans ce domaine. » (4)
Trois questions/réponses parmi d’autres…

Inspection du plenum du dégagement périphérique central du R+47 de la Tour Montparnasse – Octobre 2013 – Crédit photo L. BAILLET
A - Définition du « Faux-plafond »
Comme expliqué dans l’opus #4/33 – 1997, le décret introduisant les « faux-plafonds » publié en septembre 1997 n’avait pas jugé utile de donner la définition de cet ouvrage. Suite à une première tentative sur le stand de la CRAMIF de BATIMAT 99, et après en avoir échangé avec Jean Le Vigan, auteur et éditeur du DICOBAT, l’atelier avait dressé l’inventaire des typologies de faux-plafonds et parmi elles, celles qui pouvaient contenir des parties d’ouvrage amiantines. L’inventaire révéla les types de faux-plafonds les plus courants, comme celui correspondant à la définition du DICOBAT, édition 1996 :

« plafond léger, du type plafond suspendu, rapporté sous le plafond d’un local et à une certaine distance de celui-ci. »... mais aussi des exemples de faux-plafonds industriels, ou présents dans des monuments historiques - comme celui de la grande salle du Grand Conseil du Palais des Doges à Venise qui mesure 53 mètres de long sur 25 mètres de large, soit une surface de 1325 m2 - qui prouvent qu’un faux-plafond pouvait faire office de « plafond » en absence de « plafond constitué ».
C’est la circulaire DGS 98/589 du 25/09/1998 (5) qui donnera la définition officielle : « Sont considérés comme faisant office de faux plafonds, les éléments rapportés en sous-face d'une structure portante et à une certaine distance de celle-ci, constitués d'une armature suspendue et d'un remplissage en panneaux légers discontinus formant une trame ».
Et la circulaire 98/589 de poursuivre : « Ne sont pas considérés comme faux plafonds au sens du décret n° 97-855 du 12 septembre 1997, les plafonds en : 1. Plâtre enduit sur béton, hourdis. - 2. Plâtre enduit sur grillage, lattes de bois, briquettes de terre cuite ou baculas (immeubles anciens). - 3. Plâtre préfabriqué en plaques fixées sur ossature (staff, plaque de plâtre) destinées à recevoir une peinture. » Dont acte.
Armé des conclusions de l’atelier définition de mars 1998, je compris facilement, dès la parution de la circulaire, que les autres types de faux-plafonds feraient ultérieurement l’objet de repérages complémentaires. Il faudra attendre effectivement le décret 2001-840 de septembre 2001 (6) pour voir se compléter le programme réglementaire du repérage des immeubles soumis à la production d’un DT« a », programme dit « étendu » qui permettait de compléter la liste initiale des décrets fondateurs, limité à l'poque à certains flocages, certains calorifugeages et certains faux-plafond. Mais je reviendrai ultérieurement sur cette incomplétude, dans les opus #2001 et #2011.

Confinement aménagé en 2012 sur le salon RVDI pour les besoins d’une formation SS4 des diagnostiqueurs immobiliers. Crédit photo L. BAILLET
B - Définition réglementaire du confinement
La lecture comparative des décrets fondateurs de février 1996, de leurs arrêtés d’application et des circulaires explicatives permit de s’interroger sur l’absence de définition du terme « confinement » employé plusieurs fois dans le décret 96-98 dit décret « travail », mais qui exprime deux actions différentes. D’une part l’article 1er dudit décret liste les activités visées au « III) 2o Les activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article 23 ». Ledit article 23 précise : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition. »
Mais plus loin l’article 26 stipule : « Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise en tant que de besoin les règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de la présente section pour assurer le confinement du chantier, la protection et la décontamination des travailleurs. » L’action de confiner un chantier, mesure de protection collective, se confond ici avec un ensemble de procédés de traitement de l’amiante en place.
Pire, la circulaire 98-589 déclare dans le paragraphe « e) Restitution des locaux traités aux occupants : Le décret impose aux propriétaires une mesure de restitution des locaux ayant fait l'objet de travaux d'enlèvement ou de confinement de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante. Cette mesure doit être réalisée par un organisme agréé par le ministre chargé de la santé, dans les conditions définies à l'article 5 du décret et après démantèlement du dispositif de confinement ».
En séance plénière, un débat eut lieu pour proposer de conserver le terme « confinement » pour désigner le moyen de protection collective, et de trouver un terme plus approprié pour l’action de traitement autre que le retrait. Il faudra attendre la parution du décret 2012-639 du 4 mai 2012 pour que le choix soit officiel et la définition donnée (7). Et pour désigner le procédé alternatif au retrait, le réglementeur attaché au Code du Travail, choisit le terme « encapsulage » (8).
Or coté Direction Générale de la Santé, malgré les propositions émises en mars 1998, le décret 2001-840 modifiera à nouveau le décret fondateur 96-97 en substituant la notion de « travaux appropriés » imposée comme action à mener par les termes « travaux de confinement ou de retrait de l'amiante » (9). Sur le coup la circonspection fut totale, parmi les professionnel.le.s, y compris au sein des services déconcentrés de l’État rencontrés régulièrement lors des réunions de travail du Groupe de Travail Amiante lancé par le Préfet du Nord.
Et bien, vingt-cinq ans plus t**d, malgré la codification du décret fondateur dans le Code de la Santé Publique (10), l’obligation de travaux reste inchangée : « Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29 .(11)

Un riverain relève la date du second modificatif du permis de construire d’un immeuble qui sera édifié après démolition de plus de 50% de la structure d’un ilot urbain dans le quartier du Vieux Lille, réhabilité dans les années 1960, sur des ruines..
C - Les immeubles bâtis sont-ils « livrés » à eux même ?
Dernier sujet abordé dès 1998, celui de la notion de « date de construction d’un immeuble bâti ». En effet on l’a vu dès le décret fondateur de 1996, l’échéancier cadençant l’obligation d’inventaire des immeubles contenant de l’amiante employait la locution « immeuble construit avant… ». Le débat fut souterrain, car mené dans les couloirs du ministère de la santé publique. Or en 1996, le sujet était l'apanage du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Équipement et des Transports. Le ministère de l’Équipement avait été créé sous le gouvernement POMPIDOU III en janvier 1966. il est donc logique de penser que la notion de « date de construction d'un immeuble bâti » devait y être bien rodée, y compris localement dans les Directions Départementales de l’Équipement (DDE), crées elles en 1967, puisque ce sont ces services déconcentrés qui traitaient les demandes de permis de construire pour la plus grande partie des communes françaises.
Mais le doute s’installa quand certains commentateurs incultes traduisirent « immeuble construit » par « immeuble livré », comme s’il s’agissait d’un bien meuble… Es qualité de chargé de mission du CROA NPDC, je faisais remonter l‘information au ministère de l’Équipement, ex tutelle de l’ordre des architectes entre 1978 et 1995, ainsi qu’au ministère de la culture, notre nouvelle tutelle. Je ne fus certainement pas le seul, mais très vite, l’explication fut donnée via une note dans la circulaire 98-589 du 25/09/1998, en bas du tableau de l’annexe III :

Construits* : *la date à prendre en compte correspond à la date de délivrance du permis de construire.
Toutefois le sujet ressortira lors de la publication du décret 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, à savoir celles entrainant un risque d’exposition de travailleurs à l’amiante. On y trouve l’injonction suivante : « Ces risques (…) peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante ». J’y reviendrai donc dans l’opus #2017.
CE QU’IL FAUT RETENIR (AUSSI) POUR L’ANNÉE 1998 :
• Novembre 1998 : L' Assemblée Nationale adopte à l'unanimité un amendement gouvernemental accordant une retraite anticipée, dès 50 ans, aux « salariés et anciens salariés » des établissements de manufacture de l'amiante et aux victimes.
• Colloque du 7/12/1998 – RÉGION PACA : Dans son livre « CLARA ET LES POUSSIÈRES BLEUES », Danielle De March (12) entame son récit par des souvenir du premier colloque sur l’amiante en PACA, les États Généraux de la Santé, consacré au cancer de l’amiante. Elle cite page 15, le professeur Claude GOT qui venait de remettre son rapport à Martine AUBRY, ministre de l’emploi et de la Solidarité, lequel aurait déclaré lors du colloque « 95% des mésothéliomes sont causés par l’amiante, or 100 sont reconnus d’origine professionnelle. C’est la faillite du système, ce n’est pas un dysfonctionnement. »
• Obligation d’indépendance des techniciens de la construction : le décret 97-855 introduit, dans l’article 2 du décret fondateur 96-97, l’obligation suivante : « Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, (…), ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds. Ce contrôleur technique ou ce technicien de la construction doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret. » Cette interdiction concernant l’indépendance du diagnostiqueur vis à vis de la maitrise d’œuvre continue de faire pianoter beaucoup de scribes de cet univers impitoyable…
NOTES
1. Le drame de l'amiante en France : comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l'avenir : le rapport (Tome 1) https://www.senat.fr/rap/r05-037-1/r05-037-1_mono.html
2. Dito, Rapport du Sénat – Octobre 2005 Tome 2 du rapport d’information : les auditions https://www.senat.fr/rap/r05-037-2/r05-037-2.html
3. Médiacités, organe de presse en ligne titrait le 22 mars 2025 : « Désamiantage et mise aux normes. Copropriétaire du Nouveau Siècle ainsi que gestionnaire, la Région Hauts‐de‐France précise à Médiacités que les travaux à venir visent d’une part à « remplacer les réseaux de chauffage et de climatisation dont l’usure et la présence d’amiante imposent une intervention urgente » et, d’autre part, à poursuivre « la mise aux normes progressive du réseau de désenfumage, déjà amorcée en 2012 (lors des travaux de rénovation de la salle) ». Montant prévisionnel des opérations : 3 millions d’euros. » - Sources : https://www.mediacites.fr/decryptage/lille/2025/03/21/le-nouveau-siecle-va-fermer-jusquen-aout-2026-mais-seriesmania-aura-droit-a-un-traitement-de-faveur/
4. https://www.senat.fr/questions/base/1998/qSEQ980810234.html
5. Circulaire DGS/VS 3/DGUHC/QC 1/DPPR/BGTD n° 98-589 du 25 septembre 1998 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis – Sources : https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/1998/98-41/a0412646.htm?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000856b7a506022178cbe3e65b5b3c893820e672b41d5cf660f769b497b4fbe0a3f089dda9795143000242cc703679adbea0efe778b53bb214a276f0d006e8924f2d59565ceb313a6e5450058d652e770223b046b2d0b2e2d53
6. Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
7. Confinement : l'isolement de la zone de travail vis-à-vis de l'environnement extérieur évitant la dispersion des fibres.
8. Encapsulage : tous les procédés mis en œuvre, tels que encoffrement, doublage, fixation par revêtement, imprégnation, en vue de traiter et de conserver, de manière étanche, l'amiante en place et les matériaux en contenant afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'atmosphère.
9. comparaison du 3è alinéa de l’article 4 du décret 96-97 initial avec la version modifiée.
10. décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000412528
11. Extrait de l’article R.1334-28 du Code de la Santé Publique
12. Danielle De March conduisit la liste communiste (« Liste de rassemblement pour changer, mieux vivre et travailler dans notre région ») pour représenter le Var au conseil régional de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 22 mars 1994. Réélue en 1998, avec la majorité passée à gauche, elle siégeait dans les commissions de l’emploi et de l’agriculture et devint présidente de la commission « solidarités, santé, prévention ». À ce titre, elle anima les travaux d’un colloque sur le cancer de l’amiante dans le cadre des États généraux de la santé, le 7 décembre 1998 et ouvrit les Assises régionales de la prévention des risques professionnels, le 7 novembre 2000. https://maitron.fr/de-march-danielle-epouse-colonna-puis-ronco/

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