08/05/2026
« REAMENAGEMENT DU FRONT DE MER».
Eléments à retenir de la réunion publique du 7 mai
Les « autoprésentations » des deux groupements d’entreprises déjà sélectionnés pour opérer la transformation du front de mer n’a guère fait avancer les choses. De toute façon le choix final sera fait par la Municipalité.
On notera cependant de la part des représentants de la Mairie, à commencer par le Maire, que si dans le projet « tout est discutable », « rien n’est négociable ». sur les grandes options ( ???).
Aucune réponse n’a été apportée à une question portant sur l’environnement et notamment sur les conséquences du recul du trait de côte.
L’affirmation que tous les aspects du projet ont fait l’objet d’études, tant en interne qu’en externe, ne vaut que si ces études sont rendues publiques et peuvent donc faire l’objet d’études contradictoires.
Plus intéressante est l’affirmation que, sur le plan juridique, il a été affirmé que l’ensemble du front de mer était « un espace déjà urbanisé » et n’entrait donc pas dans le champ de la loi Littoral.
Voilà qui ouvre un débat qui ne manquera inévitablement pas de se conclure devant un juge.
En effet, on retiendra d’une étude juridique approfondie que :
- Un parking en dur (bétonné, goudronné, avec bordures, éclairage, etc.) constitue une installation ou un aménagement soumis à la loi Littoral (interdiction de toute construction dans la bande des 100 mètres à compter de la limite haute
du rivage) sauf à ce qu’il s’agisse d’un espace urbanisé.
- Le front de mer n’est pas un espace urbanisé. L’existence de deux voies de circulation automobile (Bd Jules Pouget et bd de la Plage) entre les constructions et le parking actuel oblige à considérer que celui-ci ne fait pas partie de l’espace urbanisé (jurisprudence abondante du Conseil d’Etat). En conséquence le front de mer entre bel et bien dans le champ de la loi Littoral.
Il convient de retenir enfin que même si le PLU classe le front de mer en zone OAT (orientation d'aménagement et de programmation) et en zone UR constructible et que le projet est conforme au SCOT (schéma de cohérence territoriale), le code d’urbanisme et donc la loi Littoral prime juridiquement sur le PLU et ses dispositions ainsi que sur le SCOT (jurisprudence Conseil d’Etat).