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25/08/2026

L’extension de l’interdiction de l’utilisation des téléphones portables aux lycées

C’est donc par une loi en date du 24 août 2026, publiée au Journal officiel le 25 août 2026, que l’interdiction de l’utilisation des téléphones portables est étendue aux lycées en France.

Cette disposition est désormais codifiée à l’article L. 511-5 du Code de l’éducation. Elle étend aux lycées le principe d’interdiction de l’utilisation des téléphones portables et, plus largement, des équipements terminaux de communications électroniques par les élèves.

Cette nouvelle interdiction se caractérise notamment par les éléments suivants :

1. Une extension de l’interdiction à l’ensemble des établissements scolaires

L’interdiction de l’utilisation du téléphone portable, déjà applicable depuis 2018 dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, est désormais étendue aux lycées.

L’article L. 511-5 prévoit ainsi une interdiction de principe de l’utilisation du téléphone portable par les élèves dans les écoles, les collèges et les lycées, ainsi que pendant les activités liées à l’enseignement qui se déroulent à l’extérieur de l’établissement. Des exceptions peuvent toutefois être prévues, notamment pour des usages pédagogiques ou dans certains lieux, par le règlement intérieur.

Cette généralisation de l’interdiction pourrait naturellement susciter des interrogations sur sa constitutionnalité. À cet égard, il convient de relever que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026, n’a pas censuré les dispositions relatives à l’utilisation des téléphones portables dans les lycées. La saisine dont il était saisi ne portait que sur l’interdiction de l’accès des moins de quinze ans aux réseaux sociaux, disposition qui a été censurée.

2. Une interdiction de l’utilisation et non de la possession

L’interdiction porte sur l’utilisation du téléphone portable et non, en tant que telle, sur sa possession ou sa détention.

Autrement dit, le fait pour un élève d’avoir un téléphone avec lui n’est pas, à lui seul, constitutif d'une violation de l’article L. 511-5. C’est son utilisation dans les conditions interdites par les dispositions applicables qui peut donner lieu à une intervention de l’établissement.

Le texte vise d’ailleurs non seulement les téléphones mobiles, mais également « tout autre équipement terminal de communications électroniques ».

3. Une interdiction qui concerne les élèves

L’article L. 511-5 vise expressément l’utilisation par un élève des équipements concernés.

L’interdiction légale ainsi formulée concerne donc les élèves et non, en tant que telle, les personnels de l’établissement ou les personnes extérieures intervenant dans celui-ci.

4. Le rôle essentiel du règlement intérieur

L’un des points essentiels du nouveau dispositif réside dans le rôle confié au règlement intérieur de chaque lycée.

L'interdiction est désormais posée par la loi, mais le règlement intérieur doit en déterminer les modalités d'application au sein de l'établissement et peut prévoir les exceptions autorisées par le texte.

Il peut notamment préciser les lieux concernés, les circonstances dans lesquelles l'utilisation demeure possible et les modalités concrètes de mise en œuvre de l'interdiction.
Il faudra donc que chaque établissement adapte son règlement intérieur afin de tenir compte de cette nouvelle obligation légale.
Le règlement intérieur étant un acte qui relève de la compétence du conseil d'administration de l'établissement, sa modification devra être adoptée selon la procédure applicable.

Une fois adopté, le règlement intérieur doit être porté à la connaissance des membres de la communauté éducative (enseignants et élèves) et affiché dans l'établissement. La transmission de ce réglement par SMS peut sembler utile en la circonstance.

5. La possibilité de confiscation du téléphone

Comme c'est déjà le cas dans les écoles, les collèges et, lorsque leur règlement intérieur le prévoit, les lycées, la méconnaissance des règles relatives à l'utilisation du téléphone peut entraîner la confiscation de l'appareil.

L'article L. 511-5 prévoit expressément que la méconnaissance des règles fixées en application de cet article peut entraîner la confiscation de l'appareil par un personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance.

Le règlement intérieur doit déterminer les modalités de cette confiscation ainsi que celles de la restitution du téléphone.

La mort est officiellement un droit garanti par l’ÉtatDans notre démocratie moderne, ce n’est pas la population qui fait...
16/08/2026

La mort est officiellement un droit garanti par l’État

Dans notre démocratie moderne, ce n’est pas la population qui fait la loi, mais une petite poignée de personnes qui décident pour tout le monde. Et cette petite poignée d’hommes et de femmes, les membres du Conseil constitutionnel, vient de prendre plusieurs décisions majeures qui concernent l’ensemble de la population.

1re décision : la mort est un droit garanti par l’État.

C’est donc officiel : la mort n’est plus une fatalité qu’il faut ret**der au maximum, mais un droit dont l’État garantit la survenance pour tous. Il n’est plus question de mourir le plus t**d possible, mais le plus dignement possible.

Comme tout animal, l’homme a le droit d’être achevé pour ne plus souffrir moralement ou physiquement. Version moderne de la peine de mort, sans procès, dont la sentence n’est plus prononcée par un jury à la suite de crimes commis, mais par un médecin à la simple vue de prélèvements et autres documents médicaux.
C’est le médecin qui prononce la condamnation. Une fois la condamnation prononcée, c’est le patient condamné qui doit faire la demande de mourir plutôt que de subir les souffrances et la déchéance annoncées, prononcées par le médecin dont l’absence de guérison est incontestable.

L’exécution se fait par une injection réalisée par un médecin ou un infirmier dûment formé à la mise à mort.

La mort est un droit garanti par l’État.

2e décision : la validation de la réintroduction des néonicotinoïdes et autres produits phytosanitaires nuisibles pour la santé et l’environnement en agriculture.

Le droit à la santé s’arrête avec le droit absolu d’obtenir des rendements agricoles permettant de garantir une production massive, destinée à faire baisser les prix agricoles et donc les revenus des agriculteurs.

De même, en cette période de carence en eau, la privatisation de l’eau par les mégabassines garantit un non-remplissage des nappes phréatiques et donc une pénurie d’eau à venir pour tous.

3e décision : censure de l’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans.

Logique.

Le Conseil constitutionnel a pitié des jeunes contraints de vivre dans un environnement malsain, entretenu par l’usage de produits nocifs pour la santé dans l’alimentation et avec, comme seule perspective, la mort — certes donnée dignement, mais inéluctable et garantie par l’État.

Impossible de priver les jeunes de réseaux sociaux dans un tel contexte mortifère.

4e décision : la validation des dispositions de la loi dite .RIPOST

Nnotamment pour sanctionner plus durement les organisateurs et participants aux rave-parties, faciliter les expulsions dans le cas d’occupation de terrains, d’entrepôts ou de locaux commerciaux.
Tout en censurant nombre de dispositions relatives à la vente ou à la détention d’engins pyrotechniques, toujours dans cet esprit de permettre aux jeunes de tirer quelques feux d’artifice en attendant de mourir dans la dignité.

Voilà quatre décisions prises par une poignée d’hommes et de femmes et qui s’appliquent à l’ensemble de la population française, dont les enfants peuvent continuer à scroller sur les réseaux sociaux, tirer des feux d’artifice et se nourrir d’aliments cancérigènes en attendant l’heure de mourir dans la dignité.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026907DC.htm

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026914DC.htm

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026911DC.htm

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026915DC.htm

Loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

28/07/2026

.Qui trop embrasse mal étreint, même en matière de justice criminelle

À l'origine, pour juger des crimes, c'est-à-dire des faits punissables des peines les plus lourdes, dont la peine de mort, le législateur a décidé de confier cette tâche à une cour composée d'un jury populaire (12 jurés à l'origine), sous la direction de trois magistrats professionnels. Les décisions de ce jury populaire étaient souveraines et n'étaient pas susceptibles d'appel. Le peuple était souverain dans ses décisions et ses jugements.

Mais, à l'aube des années 2000, il est apparu au législateur que cette souveraineté populaire n'allait pas de soi et qu'il était normal d'accorder à une personne condamnée par une cour d'assises le droit d'être rejugée. Il a donc introduit, par la loi du 15 juin 2000, le droit de faire appel d'un arrêt de cour d'assises.

Cette introduction du droit d'appel des condamnations prononcées par les cours d'assises a eu pour effet d'augmenter considérablement le nombre de procès criminels à organiser, quasiment du simple au double. Même après avoir réduit le nombre de jurés populaires à six en 2011, les délais de jugement devant les cours d'assises se sont considérablement allongés et le coût pour le contribuable s'est fortement accru.

Le législateur a alors décidé de supprimer le jury populaire pour les crimes punissables de dix à vingt ans de réclusion criminelle, en ne le maintenant que pour les crimes punissables de plus de vingt ans de réclusion. Ces cours d'assises sans jurés ont été appelées « cours criminelles départementales ». Expérimentées à partir de 2019, elles ont été généralisées en 2023.

La cour criminelle départementale étant composée de cinq magistrats professionnels, son coût et la lenteur de sa mise en place, dans un contexte de manque structurel de magistrats en France, ont conduit le législateur à vouloir diminuer drastiquement le nombre de magistrats professionnels nécessaires pour juger les crimes punissables de dix à vingt ans de réclusion. Ainsi, la dernière réforme en date, adoptée par une loi du 23 juillet 2026, prévoit de remplacer quatre des cinq magistrats professionnels composant la cour criminelle départementale par des avocats honoraires, autrement dit des avocats retraités. Désormais, une personne peut être jugée pour un crime puni de dix à vingt ans de réclusion par une formation composée d'un magistrat professionnel et de quatre avocats honoraires. Et ce, nouveauté de cette réforme, même en cas de récidive.

À noter que le Gouvernement souhaitait aller plus loin encore en supprimant, dans certains cas, le jugement des crimes par la mise en œuvre du plaider-coupable en matière criminelle. Autrement dit, une personne reconnaissant sa culpabilité pour un crime n'aurait plus été jugée, mais aurait négocié sa peine avec le procureur de la République. Le législateur a refusé que certains crimes ne donnent plus lieu à un procès, et le procès criminel est donc, provisoirement, maintenu.

On est ainsi passé d'une juridiction composée de douze jurés compétente pour juger tous les crimes, sans possibilité d'appel, à une juridiction composée de six jurés, compétente uniquement pour les crimes punissables de plus de vingt ans de réclusion, avec possibilité d'appel. Pour les crimes punissables de dix à vingt ans de réclusion, on est passé d'une formation de cinq magistrats professionnels à une formation composée d'un magistrat professionnel et de quatre avocats honoraires.

Il est à craindre que cette évolution vers un affaiblissement, voire une quasi-disparition du procès criminel se poursuive sous l'effet de la volonté de notre société de juger des crimes toujours plus nombreux, mais aussi de plus en plus anciens. Ainsi, en 2017, le législateur a doublé les délais de prescription en faisant passer de dix à vingt ans le délai de prescription de l'action publique en matière criminelle. Plus récemment, le Gouvernement a présenté un projet de loi visant à rendre imprescriptibles les crimes commis sur des mineurs.

En voulant rendre le procès criminel accessible à davantage d'affaires, en multipliant les voies de recours et en allongeant constamment les délais de poursuite, le législateur a progressivement été conduit à réduire les garanties qui faisaient précisément la singularité de ce procès : le jury populaire, la collégialité de magistrats professionnels et, demain peut-être, le procès lui-même. À trop vouloir juger, on en vient à ne plus juger. Qui trop embrasse mal étreint, même en matière de justice criminelle.

Loi 23 juillet 2026 avocats honoraires comme assesseurs cour criminele départementale .https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054470570

Loi 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054470584

16/07/2026

L'assistance d'un avocat de droit et obligatoire pour les enfants maltraités.

À la suite des révélations mettant en lumière les graves dysfonctionnements de l'ASE (Aide sociale à l'enfance), le législateur s'est empressé de renforcer la protection des enfants victimes de maltraitance de la part de leur famille et/ou de leur entourage.

Afin de répondre rapidement à cette situation, le législateur a adopté une loi du 13 juillet 2026 prévoyant que tout enfant faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative doit désormais être obligatoirement assisté, dès le début de la procédure, par un avocat. Celui-ci est soit désigné par le bâtonnier, soit choisi par le mineur lui-même lorsqu'il est en mesure de le faire. Les frais sont intégralement pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

En outre, lorsque l'enfant est trop jeune ou ne dispose pas du discernement nécessaire, un administrateur ad hoc est désigné par le juge afin de représenter ses intérêts et de servir d'interlocuteur auprès de l'avocat.

À retenir : désormais, tout enfant faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative bénéficie, de plein droit et de manière obligatoire, de l'assistance d'un avocat afin de défendre ses intérêts devant le juge des enfants et dans le cadre de la procédure impliquant l'ASE.

Le Conseil constitutionnel annule la gratuité des frais bancaires en cas de succession.Une loi du 13 mai 2025, dûment pu...
28/06/2026

Le Conseil constitutionnel annule la gratuité des frais bancaires en cas de succession.

Une loi du 13 mai 2025, dûment publiée au Journal officiel, a encadré les frais bancaires facturés par les banques et instauré des cas de gratuité obligatoire pour certaines successions.

Mécontentes de ces dispositions, les banques ont alors saisi le Conseil constitutionnel afin de faire juger ces dispositions contraires à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce, et d'en obtenir l'annulation.

Le Conseil constitutionnel leur a partiellement donné raison dans une décision en date du 20 juin 2026. Il a considéré que le législateur ne pouvait pas imposer, par la loi, la gratuité des opérations bancaires liées à une succession, tout en validant le plafonnement de ces frais.

En conséquence, la gratuité des frais bancaires de succession, notamment pour les successions dont le solde des comptes est inférieur à 5 865 euros, est annulée.

Pour rappel, dans le même temps, les mutuelles et les organismes de prévoyance contestent le blocage des cotisations imposé par la loi de finances pour 2026, qu'ils n'appliquent pas. Une décision du Conseil constitutionnel est attendue sur ce point.

Des cas de gratuité avaient été instaurés en novembre 2025 pour les frais bancaires de succession. Ils ont été supprimés par le Conseil constitutionnel.

21/06/2026

Le Conseil constitutionnel humanise (un peu) la lutte contre la fraude sociale

Dans sa décision du 18 juin 2026, le Conseil constitutionnel humanise (un peu) les modalités de la lutte contre la fraude sociale voulues par le législateur, notamment à l'égard des bénéficiaires de l'ASPA et des demandeurs d'emploi.

En effet, de nombreuses personnes âgées vivant seules et en perte d'autonomie n'ont souvent d'autre alternative que d'entrer en EHPAD pour bénéficier d'une aide et d'une assistance au quotidien. Elles décident alors de vendre leur maison et de placer le produit de cette vente dans une assurance-vie avant leur entrée en établissement.

Cependant, beaucoup n'ont pas les moyens de payer les mensualités réclamées par l'EHPAD dans lequel elles résident et sont donc contraintes de demander l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) afin d'en financer une partie.

Mais, pour bénéficier de certaines aides sociales, il ne faut plus disposer d'un patrimoine dépassant certains seuils. Qu'il s'agisse de biens immobiliers ou d'assurances-vie, ces éléments doivent être déclarés et sont pris en compte dans l'évaluation des ressources. Pourtant, des personnes qui ont travaillé toute leur vie n'imaginent pas ne rien laisser à leurs héritiers. Elles souhaitent transmettre quelque chose à leurs enfants, qui auront parfois eux-mêmes à contribuer aux frais d'EHPAD au titre de l'obligation alimentaire. C'est notamment pour cette raison qu'elles ont souscrit une assurance-vie avec l'argent issu de la vente de leur maison.
Par ignorance, parce qu'il leur paraît difficile d'imaginer que l'État puisse exiger un tel appauvrissement préalable, ou par refus de cette logique, certains demandeurs omettent de déclarer cette assurance-vie lorsqu'ils sollicitent une aide sociale.

C'est précisément pour poursuivre et sanctionner ces situations considérées comme frauduleuses que la loi relative à la lutte contre la fraude sociale élargit considérablement l'accès aux fichiers fiscaux relatifs aux transactions immobilières et, surtout, aux détenteurs d'assurances-vie. Pour le législateur, de nombreux agents territoriaux, employés des organismes de sécurité sociale ou agents de l'État devraient pouvoir accéder à ces fichiers afin de détecter et sanctionner les fraudes aux prestations sociales.
Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif, mais il a formulé des réserves concernant cette traque des fraudeurs à l'APA. Il estime que l'accès aux fichiers fiscaux relatifs au patrimoine et aux assurances-vie doit être réservé aux agents de l'État placés sous l'autorité directe du préfet, et uniquement dans le cadre d'un contrôle soumis à une procédure stricte respectant les droits de la défense. Il faudra voir si, dans les décrets d'application, le gouvernement reprend les réserves ainsi formulées par le Conseil constitutionnel.

On est loin du profil caricatural du jeune bénéficiaire d'allocations qui se vanterait sur les réseaux sociaux de vivre uniquement des aides publiques. Il s'agit ici de personnes âgées vivant en EHPAD, ayant travaillé toute leur vie et n'imaginant pas qu'il puisse leur être interdit de laisser quelque chose à leurs enfants. Mais l'État se montre inflexible.

Dans sa grande clémence, le législateur offrira toutefois, à compter du 15 juillet 2026, le droit de mourir dans la dignité à ceux qui se verraient ainsi rattrapés par ces contrôles et qui ne supporteraient pas l'idée de tout perdre sans pouvoir rien transmettre à leurs enfants pour continuer à survivre en EHPAD. À défaut de permettre aux personnes de vivre, ou simplement de survivre, dans la dignité, le gouvernement leur permettra de mourir dans la dignité afin de mettre fin à leurs souffrances et au déshonneur d'être considérées comme des fraudeurs.

S'agissant des demandeurs d'emploi, la loi offre à France Travail et aux organismes de sécurité sociale la possibilité de suspendre, totalement et à titre conservatoire, le versement des prestations sur simple présomption de fraude, pendant deux ou trois mois.
Peu importe qu'il y ait des enfants ou des personnes âgées à charge au sein du foyer : tout le monde doit supporter les conséquences du soupçon de fraude pesant sur le déclarant ou la déclarante.

Le Conseil constitutionnel a néanmoins témoigné d'une certaine préoccupation pour ces enfants et ces personnes à charge en précisant que cette suspension ne saurait être totale, qu'elle doit préserver un minimum de ressources permettant de vivre et qu'elle ne doit pas remettre en cause l'accès aux soins. Là encore, il faudra voir si le gouvernement respecte ces réserves dans ses décrets d'application.

La lutte contre la fraude sociale semble être devenue une priorité majeure de l'État. Peu importe, selon ses détracteurs, qu'elle conduise au déshonneur et au désespoir de certaines personnes âgées ou qu'elle prive temporairement des familles de ressources essentielles. L'aide sociale a bien changé.

16/06/2026

Une session extraordinaire du Parlement plus dense qu'une session ordinaire

Un décret en date du 15 juin 2026 convoque le Parlement en session extraordinaire afin de débattre ou d'adopter plus d'une trentaine de projets et propositions de loi. Un programme bien plus chargé que celui d'une session ordinaire.

Parmi les textes les plus importants figurent notamment celui relatif à l'exclusion des mineurs des réseaux sociaux, celui instaurant une présomption de légitime défense pour les coups et blessures ou les homicides commis par les forces de l'ordre, ainsi que celui consacré au droit à mourir, érigé solennellement en droit de la personne humaine, inviolable et sacré.

Plusieurs textes, parfois contradictoires ou empiétant les uns sur les autres, visent également à renforcer la protection des mineurs contre les violences sexuelles, en réaction au drame de Lyhanna.
Enfin, l'abrogation du devoir conjugal — qui n'a d'ailleurs jamais existé en tant qu'obligation légale explicite — est présentée par certains comme l'acte de décès définitif du mariage.

L'ordre du jour de cette session extraordinaire comprendra :

1. L'examen ou la poursuite de l'examen des projets de loi suivants :
- projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes ;
- projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles ;
- projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ;
- projet de loi relatif à la protection des enfants ;
- projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ;
- projet de loi visant à renforcer l'Etat local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics ;
- projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
- projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application des règlements (UE) nos 2024/1347, 2024/1348, 2024/1349, 2024/1350, 2024/1351, 2024/1352, 2024/1356, 2024/1358, 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024, et les dispositions nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ;
2. L'examen ou la poursuite de l'examen des propositions de loi suivantes :
- proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel ;
- proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions ;
- proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir ;
- proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile ;
- proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance ;
- proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux ;
- proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine ;
- proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal ;
- proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire ;
- proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ;
- proposition de loi visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur ;
- proposition de loi visant à lutter contre l'exploitation sexuelle en ligne ;
- proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur ;
- proposition de loi visant à renforcer l'effectivité des droits voisins de la presse ;
3. L'examen ou la poursuite de l'examen des projets de loi autorisant l'approbation des accords internationaux suivants :
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des informations GloBE ;
- projet de loi autorisant la ratification de l'accord de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition d'une plateforme centrale commune pour le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (sous réserve de son dépôt) ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas portant délimitation de la frontière entre la République française (Saint-Martin) et le Royaume des Pays-Bas (Sint Maarten) ;
- projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie ;
- projet de loi autorisant l'approbation du mémorandum d'entente entre la France et l'Irak relatif à leur coopération militaire ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan sur la réadmission des personnes ;
- projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République kirghize, d'autre part ;
4. L'examen ou la poursuite de l'examen des propositions de résolutions suivantes :
- proposition de résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale (sous réserve de son dépôt) ;
5. Une séance de questions par semaine ainsi qu'une séance de questions orales sans débat au Sénat.

Les modalités du congé supplémentaire de naissance précisées par décret.Le congé supplémentaire de naissance est un cong...
03/06/2026

Les modalités du congé supplémentaire de naissance précisées par décret.

Le congé supplémentaire de naissance est un congé indemnisé d'une durée de 1 ou 2 mois, accordé à chacun des parents à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, en complément des congés légaux existants, afin de favoriser la présence parentale auprès de l'enfant durant ses premiers mois de vie.

Ce congé a été créé par la loi n° 2025-1275 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 et codifié à l'article L. 1225-46-2 du Code du travail. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2026.

Les modalités de prise et d'indemnisation de ce nouveau congé ont été précisées par les décrets du 30 mai 2026.

1. Qui peut bénéficier du congé ?

Le dispositif est ouvert à chacun des deux parents :
les salariés du secteur privé ;
les agents publics, selon les adaptations prévues par les textes ;
les travailleurs indépendants et certaines catégories assimilées relevant des régimes de sécurité sociale.

Il concerne les enfants :
nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ;
ou nés prématurément avant cette date lorsque le terme de la grossesse était prévu après le 1er janvier 2026.

2. Durée du congé

Chaque parent peut choisir :
un mois ;
ou deux mois de congé supplémentaire.
Le congé peut être :
pris en une seule fois ;
ou fractionné en deux périodes d'un mois.
Les deux parents peuvent le prendre :
simultanément ;
ou en alternance.

3. Moment où le congé peut être pris

Le congé intervient à l'issue du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou du congé d'adoption. Il s'ajoute à ces droits et ne les remplace pas.
Pour les enfants nés à compter du 1er juillet 2026, il doit être pris dans un délai de neuf mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.
Pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, une période transitoire permet de bénéficier du congé jusqu'au 31 mars 2027.

4. Formalités auprès de l'employeur

Le décret fixe des règles de prévenance permettant à l'employeur d'organiser l'absence du salarié. Celui-ci doit notamment informer son employeur :
de la durée du congé choisie ;
des dates de début et de fin du congé ;
et, en cas de fractionnement, des deux périodes retenues.
L'employeur ne peut pas, en principe, refuser le bénéfice de ce congé dès lors que les conditions légales sont remplies.

5. Indemnisation

Le congé donne lieu au versement d'indemnités par la sécurité sociale.
Les modalités d'indemnisation sont les suivantes :
70 % du revenu net de référence pour le premier mois ;
60 % du revenu net de référence pour le second mois ;
dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
Pour les travailleurs indépendants, l'indemnisation prend la forme d'indemnités journalières ou d'allocations de remplacement adaptées à leur régime.

6. Effets sur le contrat de travail

Pendant le congé :
le contrat de travail est suspendu ;
le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle ;
l'ancienneté continue à être prise en compte ;
les avantages acquis sont conservés.
À l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Cela consolera en partie les entreprises, dont les charges patronales augmentent à partir du 01er juin, de savoir que cette augmentation permet en partie de financer ce nouveau congé de naissance.

Information sur l'existence et l'

29/05/2026

Le droit à l'accompagnement et aux soins palliatifs consacré par la loi.

La loi du 26 mai 2026 consacre le droit à l'accompagnement et aux soins palliatifs pour tous, en garantissant à chacun une prise en charge humaine et financière sur l'ensemble du territoire.

Il est incontestable que cette loi donne les moyens budgétaires nécessaires pour garantir cet accès à tous. Elle prévoit une dotation budgétaire renforcée, une prise en charge étendue aux familles et aux associations de bénévoles, ainsi qu’un maillage territorial assuré par les Maisons de l’accompagnement et des soins palliatifs. Elle interdit également aux médecins concernés de pratiquer des dépassements d’honoraires, crée une filière universitaire dédiée à l’accompagnement et aux soins palliatifs, ainsi qu’un diplôme d’études spécialisées en médecine palliative.

La loi va très loin et prévoit même l’intervention de biographes afin de permettre aux personnes en soins palliatifs de rédiger leurs mémoires ou leur biographie, ainsi qu’un accompagnement du deuil des familles après le décès du patient.

C’est dans ce cadre que, dès le mois de juillet, le droit de mourir dans la dignité par le biais d’une euthanasie active devrait être adopté par l’Assemblée nationale. Donner à chacun les moyens de mourir plutôt que de souffrir et d’attendre la mort : tel est le nouveau droit que le législateur souhaite accorder à tous. La question demeure toutefois celle de la frontière entre donner les moyens de mourir et donner l’envie de mourir, frontière qui apparaît en réalité assez mince.

Adresse

16, Rue Faidherbe
La Madeleine
59110

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