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Les modalités du congé supplémentaire de naissance précisées par décret.Le congé supplémentaire de naissance est un cong...
03/06/2026

Les modalités du congé supplémentaire de naissance précisées par décret.

Le congé supplémentaire de naissance est un congé indemnisé d'une durée de 1 ou 2 mois, accordé à chacun des parents à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, en complément des congés légaux existants, afin de favoriser la présence parentale auprès de l'enfant durant ses premiers mois de vie.

Ce congé a été créé par la loi n° 2025-1275 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 et codifié à l'article L. 1225-46-2 du Code du travail. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2026.

Les modalités de prise et d'indemnisation de ce nouveau congé ont été précisées par les décrets du 30 mai 2026.

1. Qui peut bénéficier du congé ?

Le dispositif est ouvert à chacun des deux parents :
les salariés du secteur privé ;
les agents publics, selon les adaptations prévues par les textes ;
les travailleurs indépendants et certaines catégories assimilées relevant des régimes de sécurité sociale.

Il concerne les enfants :
nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ;
ou nés prématurément avant cette date lorsque le terme de la grossesse était prévu après le 1er janvier 2026.

2. Durée du congé

Chaque parent peut choisir :
un mois ;
ou deux mois de congé supplémentaire.
Le congé peut être :
pris en une seule fois ;
ou fractionné en deux périodes d'un mois.
Les deux parents peuvent le prendre :
simultanément ;
ou en alternance.

3. Moment où le congé peut être pris

Le congé intervient à l'issue du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou du congé d'adoption. Il s'ajoute à ces droits et ne les remplace pas.
Pour les enfants nés à compter du 1er juillet 2026, il doit être pris dans un délai de neuf mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.
Pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, une période transitoire permet de bénéficier du congé jusqu'au 31 mars 2027.

4. Formalités auprès de l'employeur

Le décret fixe des règles de prévenance permettant à l'employeur d'organiser l'absence du salarié. Celui-ci doit notamment informer son employeur :
de la durée du congé choisie ;
des dates de début et de fin du congé ;
et, en cas de fractionnement, des deux périodes retenues.
L'employeur ne peut pas, en principe, refuser le bénéfice de ce congé dès lors que les conditions légales sont remplies.

5. Indemnisation

Le congé donne lieu au versement d'indemnités par la sécurité sociale.
Les modalités d'indemnisation sont les suivantes :
70 % du revenu net de référence pour le premier mois ;
60 % du revenu net de référence pour le second mois ;
dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
Pour les travailleurs indépendants, l'indemnisation prend la forme d'indemnités journalières ou d'allocations de remplacement adaptées à leur régime.

6. Effets sur le contrat de travail

Pendant le congé :
le contrat de travail est suspendu ;
le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle ;
l'ancienneté continue à être prise en compte ;
les avantages acquis sont conservés.
À l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Cela consolera en partie les entreprises, dont les charges patronales augmentent à partir du 01er juin, de savoir que cette augmentation permet en partie de financer ce nouveau congé de naissance.

Information sur l'existence et l'

29/05/2026

Le droit à l'accompagnement et aux soins palliatifs consacré par la loi.

La loi du 26 mai 2026 consacre le droit à l'accompagnement et aux soins palliatifs pour tous, en garantissant à chacun une prise en charge humaine et financière sur l'ensemble du territoire.

Il est incontestable que cette loi donne les moyens budgétaires nécessaires pour garantir cet accès à tous. Elle prévoit une dotation budgétaire renforcée, une prise en charge étendue aux familles et aux associations de bénévoles, ainsi qu’un maillage territorial assuré par les Maisons de l’accompagnement et des soins palliatifs. Elle interdit également aux médecins concernés de pratiquer des dépassements d’honoraires, crée une filière universitaire dédiée à l’accompagnement et aux soins palliatifs, ainsi qu’un diplôme d’études spécialisées en médecine palliative.

La loi va très loin et prévoit même l’intervention de biographes afin de permettre aux personnes en soins palliatifs de rédiger leurs mémoires ou leur biographie, ainsi qu’un accompagnement du deuil des familles après le décès du patient.

C’est dans ce cadre que, dès le mois de juillet, le droit de mourir dans la dignité par le biais d’une euthanasie active devrait être adopté par l’Assemblée nationale. Donner à chacun les moyens de mourir plutôt que de souffrir et d’attendre la mort : tel est le nouveau droit que le législateur souhaite accorder à tous. La question demeure toutefois celle de la frontière entre donner les moyens de mourir et donner l’envie de mourir, frontière qui apparaît en réalité assez mince.

13/05/2026

Hantavirus ou l'incertitude juridique de la lutte contre les pandémies

Le décret en date du 10 mai 2026, relatif aux mesures d’urgence prises contre les risques d’infection par l’hantavirus Andes au sein de la population, atteste du flou juridique qui continue de régir la lutte contre les pandémies et les crises sanitaires en France.

Ce flou de notre législation en matière de crise sanitaire s’est révélé à l’occasion de la crise dite du Covid-19, où l’on s’est rendu compte qu’il n’existait aucune base légale permettant d’adopter certaines mesures, comme, par exemple, le confinement obligatoire des personnes.

Aussi, le législateur a-t-il institué un état d’urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, codifiée aux articles L.3131-12 et suivants du Code de la santé publique, donnant des pouvoirs exceptionnels au Premier ministre, notamment celui de restreindre la liberté d’aller et venir et d’ordonner des mesures de confinement de la population.

Prorogé jusqu’au 31 juillet 2022 et ayant servi de fondement aux dispositifs relatifs au passe sanitaire puis au passe vaccinal, cet état d’urgence sanitaire a toutefois été abrogé par la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la Covid-19.

En lieu et place de ce régime d’exception, le législateur a maintenu un dispositif de gestion des menaces sanitaires graves reposant principalement sur les articles L.3131-1 et suivants du Code de la santé publique. L’article L.3131-1 dispose ainsi que le ministre chargé de la Santé peut, « en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence », prescrire toute mesure proportionnée aux risques encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population.

Toutefois, les mesures individuelles d’isolement ou de mise en quarantaine sont strictement encadrées par les articles L.3131-15 et suivants du Code de la santé publique. Ces dispositions prévoient notamment que de telles mesures doivent être décidées par l’autorité compétente dans des conditions précisément définies par la loi et demeurer proportionnées aux risques sanitaires encourus. En outre, le contrôle du juge judiciaire et du juge administratif constitue une garantie essentielle des libertés individuelles.

Or, le décret du 10 mai 2026 semble s’écarter de ce cadre légal. D’une part, il s’agit d’un décret pris par le Premier ministre alors que l’article L.3131-1 vise prioritairement des mesures prises par le ministre chargé de la Santé. D’autre part, le texte impose des mesures d’isolement ou de confinement d’une durée de quarante-deux jours, sous peine de sanctions pénales, alors même que le droit positif encadre strictement la durée et les modalités des restrictions portées à la liberté d’aller et venir.

Cette situation soulève donc une difficulté sérieuse de légalité. En effet, en l’absence de régime d’état d’urgence sanitaire tel qu’il existait entre 2020 et 2022, les restrictions particulièrement graves aux libertés fondamentales doivent demeurer strictement proportionnées, nécessaires et fondées sur une habilitation législative claire, conformément aux principes généraux du droit administratif ainsi qu’à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État.

Le décret du 10 mai 2026 apparaît ainsi révélateur de l’incertitude juridique persistante entourant les pouvoirs de l’exécutif en matière sanitaire. Il démontre qu’en dehors même de tout état d’urgence sanitaire formellement déclaré, l’administration demeure tentée de recourir à des mesures fortement restrictives des libertés individuelles hors cadre légal sur le fondement quasi unique de l’urgence sanitaire, dont l’appréciation relève essentiellement du pouvoir exécutif. On est très proche de l'arbitraire et de l'excès de pouvoir tant collectif qu'individuel.

05/05/2026

De l’amiable au brutal en matière de créance commerciale.

Depuis plusieurs années, le législateur privilégie le mode de résolution amiable des contentieux, notamment en matière de recouvrement de créances. Le mode de règlement amiable, devenu préalable obligatoire avant quasiment toute action en justice, a pour fonction essentielle de désengorger les tribunaux et de permettre une issue positive à la procédure.

Cette tendance de fond est particulièrement perceptible en matière commerciale, où l’on a multiplié les textes et réformes pour tenter de résoudre à l’amiable les contentieux commerciaux, dans le but également de préserver les entreprises du dépôt de bilan. À l’entretien de prévention avec le président du tribunal de commerce, on a ajouté une procédure de conciliation avec les créanciers ainsi qu’une procédure de sauvegarde de l’entreprise. Tout est mis en œuvre pour favoriser la résolution amiable des litiges et permettre la poursuite de l’activité des entreprises.

Totalement à l’inverse de cette tendance, une loi en date du 23 avril 2026 crée une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales, dans le but de permettre aux commerçants victimes d’impayés de saisir au plus vite les biens de leur débiteur.

Concrètement, un commerçant ou une société commerciale disposant d’une créance à l’encontre d’un autre commerçant ou d’une société commerciale peut mandater directement un commissaire de justice pour procéder au recouvrement de sa créance. Le commissaire de justice signifie alors au débiteur un commandement de payer contenant :
1° Une description de l’obligation dont découle la créance ;
2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, pénalités, frais et intérêts ;
3° Le commandement de payer dans un délai d’un mois à compter de son envoi par le commissaire de justice, ainsi que les modalités de paiement.

La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai d’un mois met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice du droit du créancier d’agir en justice. Le texte ne précise pas la forme que doit prendre cette contestation, mais il s’agira a minima d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au créancier et au commissaire de justice signifiant, voire, pour plus de sécurité, d’une saisine du tribunal de commerce.

À l’issue du délai d’un mois, à défaut de contestation de la part du débiteur ou de paiement intégral de la somme réclamée, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation. À sa demande, ce procès-verbal est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure. Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire doit alors être signifié par le commissaire de justice au débiteur dans un délai de six mois.

Le débiteur peut s’opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire. Le texte ne précise pas les modalités de cette opposition, mais une simple déclaration au greffe devrait suffire.
À défaut d’opposition, le créancier se trouve ainsi muni d’un titre exécutoire sans qu’aucun juge n’ait eu à statuer sur la créance, et peut donc procéder à son exécution forcée par commissaire de justice.

Cette nouvelle procédure, appelée « procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées », est directe et brutale. Le débiteur dispose d’un mois pour payer ou contester formellement la somme réclamée. Peu importe la santé financière du débiteur et le risque de dépôt de bilan qu’une telle procédure peut entraîner, celle-ci n’étant pas limitée quant aux montants pouvant être réclamés.

Cette brutalité explique qu’elle ne puisse être mise en œuvre qu’entre commerçants, et non à l’encontre d’un consommateur ou d’une collectivité publique.

Enfin, le texte précise que les frais de cette procédure sont à la charge du débiteur. Toutefois, compte tenu des risques d’insolvabilité, une provision devra être versée au commissaire de justice pour mener à bien la procédure.

Travail du 1er mai : un communiqué ministériel en guise de loiÀ l’occasion du 1er mai, faute d’accord minimal des acteur...
23/04/2026

Travail du 1er mai : un communiqué ministériel en guise de loi
À l’occasion du 1er mai, faute d’accord minimal des acteurs sociaux permettant de réglementer ou de légiférer sur le travail ce jour-là, le gouvernement invente le communiqué ministériel « virtuel » comme source de droit. Un communiqué censé être connu de tous par le biais d’internet et des réseaux sociaux.
Il s’agirait donc d’une source de droit « virtuelle », non codifiée ni contrôlée, qui viendrait régir le travail de certains le 1er mai. Ainsi, aux termes de ce communiqué, le Premier ministre annonce que les boulangers-pâtissiers artisanaux (« indispensables à la continuité de la vie sociale ») et les fleuristes artisanaux (« activité traditionnellement associée au 1er mai ») pourront ouvrir le 1er mai 2026. Il est indiqué que les commerces concernés ne seront pas verbalisés, que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur pourront travailler cette journée et qu’ils bénéficieront du double de leur rémunération habituelle.
Même si cela ne porte que sur une seule journée et ne concerne que les salariés de certaines filières, ce recours au communiqué « virtuel » est plus que problématique dans un contexte de diffusion incessante de fausses informations, certaines générées par l’IA. Cela peut créer des malentendus dans la société quant à ce qui est légal ou non, et générer ainsi une insécurité juridique malsaine dans notre État de droit.
Il faut donc retenir que l’interdiction du travail du 1er mai pour les salariés dans les boulangeries et les fleuristes reste en vigueur, mais qu’un simple communiqué ministériel annonce que, malgré cette interdiction, ce travail sera toléré.

Le code du travail dispose de règles relatives aux jours fériés chômés. Des dispositions spécifiques s'appliquent à la journée du 1er mai.

Une inflation pénale qui peut s’avérer contre-productiveDans un nouveau projet de loi relatif à la lutte contre la délin...
02/04/2026

Une inflation pénale qui peut s’avérer contre-productive

Dans un nouveau projet de loi relatif à la lutte contre la délinquance et la criminalité organisée, le gouvernement prévoit la création de pas moins de trois délits relatifs au protoxyde d’azote (gaz hilarant), afin d’en sanctionner la détention, la consommation et le transport. Dans la proposition de loi relative à l’aide à mourir actuellement en cours d’adoption au Parlement, il est prévu un nouveau délit d’entrave au recours au su***de assisté. Enfin, le gouvernement souhaite sanctionner pénalement les locataires qui ne paient plus leur loyer et restent dans les lieux malgré un jugement d’expulsion, en les considérant légalement comme des squatters.

Comme on peut le constater, le gouvernement et le législateur sont pris d’une frénésie pénale dont on peut légitimement se poser la question de l’efficacité, voire même se demander si cette profusion de nouvelles incriminations n’est pas contre-productive.

En effet, comme le dit le proverbe, « qui trop embrasse mal étreint », et l’engorgement des tribunaux de police et correctionnels laisse augurer une non-effectivité des poursuites, au mieux réduites à un rappel à la loi plusieurs mois après la commission de l’infraction. Car multiplier les incriminations, et donc les justiciables, suppose d’avoir les moyens de prendre sur le fait les délinquants (police) et surtout de les juger et de les condamner (parquet et tribunaux). L’État se lance donc lui-même dans une course à l’échalote où les dépenses budgétaires ne peuvent suivre l’augmentation de la masse des délits à traiter, rendant ainsi de fait toute cette législation lettre morte et la volonté de réprimer les comportements incriminés largement inefficace. À moins que cela ne suppose de ne plus traiter d’autres formes de délinquance afin de pouvoir juger les plus récentes incriminations.

La multiplication des délits, et donc des justiciables et des faits à juger, peut aboutir à la même interrogation que celle portant sur les délits et crimes sexuels, dont la volonté d’en poursuivre le plus possible aboutit, à l’inverse, à une impunité de fait pour certains.

En effet, si en la matière on n’a pas créé de nouvelles incriminations, on a allongé les délais de prescription pour permettre de poursuivre le plus grand nombre de personnes. On a doublé le délai en matière délictuelle et porté celui concernant les mineurs à 30 ans à compter de la majorité de la victime. On en est même arrivé à entendre et instruire des faits prescrits dans le but de vérifier si cela ne peut pas déboucher sur la découverte de faits non prescrits concernant d’autres victimes que les plaignantes. Une imprescriptibilité de fait qui précède une imprescriptibilité de droit revendiquée par de nombreux groupes de pression.

Mais cette volonté de ne rien laisser passer sans en avoir les moyens a abouti, dans un premier temps, à la réforme des cours d’assises et à l’instauration des tribunaux criminels, puis, dans un second temps, à l’obligation de relâcher des criminels en attente de jugement faute de pouvoir les juger dans des délais raisonnables.

Le tout dans l’attente d’une nouvelle réforme de la procédure criminelle destinée à désengorger les tribunaux et étendant la composition pénale en matière criminelle, permettant à celui qui en a les moyens et qui reconnaît sa culpabilité d’éviter procès et sanction contre le paiement d’une amende et la réalisation d’un stage de sensibilisation. Et surtout de ne pas permettre aux victimes de s'exprimer et d'avoir un procès. L'inverse de ce qui est voulu.

Avec la mise en cause des réseaux sociaux, on démultiplie encore les justiciables potentiels. Ainsi, avec le signalement effectué par le ministre de l’Éducation nationale, au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale, du contenu incitant au su***de présent sur TikTok, c’est l’ensemble des usagers qui est visé par le signalement et possiblement objet d’une enquête de la part de la police et du parquet. De même pour les usagers de certains sites comme Shein, dont la plupart ont fait l’objet d’enquêtes via l’interception et la fouille de leurs colis, fouilles parfois médiatisées par le gouvernement.

On peut donc légitimement s’interroger sur la multiplication actuelle des incriminations pénales et sur leur efficacité dans la lutte contre les comportements qu’elles visent à interdire.

Lorsqu’une compagnie d’assurance en ligne fonde sa publicité non pas sur les garanties et services qu’elle propose, mais sur le fait que, par la seule souscription, l’usager se trouve inscrit sur le fichier des automobilistes assurés et échappe ainsi à l’amende pour défaut d’assurance, on est en droit de se dire que l’usage commercial d’une incrimination pénale atteste de sa non-pertinence et de son inefficacité à enrayer le phénomène visé.

Le risque c'est une dérive de notre droit pénal vers un affichage politique répondant à une demande, une pression sociale plutôt qu'une réelle prévention et éradication de comportements jugés dangereux ou criminels.

Information sur l'existence et l'

30/03/2026

La remise en cause de la libre rupture du contrat de travail

La réforme la plus récente de notre droit du travail est celle qui touche à la liberté de rompre un contrat de travail, dans le but de ne pas dissuader les entreprises de recruter en contrat à durée indéterminée.

Cette réforme repose sur deux volets : la valorisation de la rupture conventionnelle du contrat de travail et la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat moyennant une indemnité éventuellement plafonnée en cas de rupture jugée abusive. Ce sont ces deux volets de la réforme qui sont aujourd'hui remis en cause.

1. Les ruptures conventionnelles du contrat de travail

Longtemps plébiscitées, car reposant sur l'accord des deux parties pour rompre le contrat, les ruptures conventionnelles sont désormais considérées comme des causes d'abus de ruptures et de prises en charge inutiles par l'assurance chômage. C'est pourquoi le gouvernement a augmenté la contribution patronale sur l'indemnité de rupture payée par l'employeur au salarié de 10 %, la faisant passer de 30 % à 40 %, à compter du 1er janvier 2026. Ainsi, pour une indemnité de 3 000 €, la contribution patronale passe de 900 € à 1 200 €, soit plus que le coût d'un licenciement.

Comme cela ne suffit pas à dissuader certains salariés de demander des ruptures conventionnelles, le gouvernement a décidé de baisser la durée d'indemnisation au chômage pour ceux ayant signé une rupture conventionnelle, par rapport aux salariés licenciés. Ainsi, la durée maximale d'indemnisation sera de 15 mois pour les moins de 55 ans (contre 18 mois pour les licenciés) et de 20,5 mois pour les plus de 55 ans (contre 22,5 mois pour les licenciés).

2. La remise en cause de la liberté de rupture en période d'essai

Ensuite, et de manière plus inattendue, c'est la liberté de l'employeur de rompre un contrat au cours de la période d'essai qui est partiellement remise en cause par la Cour de cassation.

La période d'essai est une période située en début de la relation de travail et pouvant durer de 1 à 6 mois, selon les cas, pendant laquelle il était établi que l'employeur, tout comme le salarié, pouvait rompre le contrat sans avoir à justifier cette rupture. Il suffisait de prévenir l'autre partie qu'on mettait fin au contrat.
Cependant, cette liberté de rompre un contrat de travail au cours de la période d'essai n'est plus totale pour l'employeur.

Dans un arrêt en date du 25 mars 2026, la Cour de cassation a jugé qu'un employeur informé par une salariée, en cours de période d'essai, de sa grossesse ne peut plus rompre cette période d'essai, sauf à prouver que cette rupture est totalement étrangère à la grossesse annoncée de la salariée. C'est la fin d'un dogme : celui de la libre rupture du contrat de travail en période d'essai.

Cette exception est d'autant plus importante que, faute de pouvoir prouver que la rupture repose sur un motif fondé, l'employeur s'expose à une condamnation pour discrimination, condamnation qui rend inapplicable le plafonnement des indemnités dues pour les ruptures de contrat abusives.

Mais surtout, on peut légitimement se demander si ce principe ne sera pas étendu à d'autres hypothèses. Par exemple, un employeur informé qu'un salarié en période d'essai est atteint d'une longue maladie, ou qu'il pratique une religion dont les jours fériés et fêtes ne correspondent pas à ceux du calendrier officiel. Le dogme est fissuré, et rien ne nous dit que cette fissure ne va pas s'agrandir.

Même si cela peut paraître marginal et ne pas porter atteinte au cœur même de la rupture du contrat de travail, il est incontestable que l'on assiste à une remise en cause de la libre rupture du contrat de travail. La remise en cause de la liberté de rupture en période d'essai est peut-être le prémice d'une évolution encore plus marquée à l'avenir.

L’« Alpine divorce » ou divorce alpin, nouvelle forme de violences faites aux femmes ?Alors qu’un nouveau projet de réfo...
22/03/2026

L’« Alpine divorce » ou divorce alpin, nouvelle forme de violences faites aux femmes ?

Alors qu’un nouveau projet de réforme de la justice criminelle en France est présenté au Conseil des ministres ce 18 mars 2026, l’émergence, sur les réseaux sociaux, de la dénonciation de la pratique du « divorce alpin » ou « Alpine divorce » alimente le débat sur la spécificité des violences faites aux femmes ou des violences conjugales en droit pénal.

Le divorce alpin, ou Alpine divorce, consiste en l’abandon de sa compagne en milieu hostile (montagne enneigée notamment), parfois entravée ou privée de nourriture et/ou de vêtements adéquats, dans le but de se débarrasser d’elle sans commettre, en apparence, de violences à son égard, violences pouvant entraîner la mort. Il s’agit d’une version moderne et tragique du Petit Poucet de Perrault, ou d’une transposition à l’être humain de la pratique consistant à abandonner un animal de compagnie au bord d’une route, attaché à un arbre ou à un poteau.

Ces pratiques, à la fois violentes et condamnables, font déjà l’objet de qualifications pénales spécifiques selon la catégorie de victimes : pour les animaux, il s’agit du délit d’abandon prévu à l’article 521-1 du Code pénal ; pour les enfants, de l’article 227-1 du Code pénal ; et pour les personnes vulnérables (personnes handicapées, malades, personnes âgées), du délaissement prévu à l’article 223-3 du Code pénal. Mais rien n’est spécifiquement prévu en ce qui concerne le délaissement ou l’abandon de sa compagne.

La question de la reconnaissance, dans le Code pénal, d’une qualification d’abandon ou de délaissement de sa compagne est donc posée, tout comme celle de l’inscription du féminicide dans ledit Code.

La réticence à inscrire le terme de féminicide dans le Code pénal est essentiellement due au fait que l’on ne voit pas en quoi il serait juridiquement plus grave de tuer une femme plutôt qu’un homme.

Une telle distinction pourrait apparaître contraire au principe d’égalité entre les femmes et les hommes inscrit à l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En revanche, dans le cadre du délaissement de sa compagne ou de son compagnon, la conjugalité n’étant pas genrée, il est possible d’incriminer le fait de délaisser son partenaire, indépendamment de son sexe. Ainsi, sanctionner le fait de délaisser son conjoint en milieu hostile ne heurterait aucun principe d’égalité.

La question est donc posée : si l’existence de telles pratiques se confirme et perdure, nul doute qu’il faudra envisager une qualification pénale nouvelle pour poursuivre et condamner ceux qui se débarrassent de leur conjoint en l’abandonnant en milieu hostile.

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Le préjudice de sentience pour protéger les chats et les chiensLe préjudice de sentience est une notion récente en droit...
14/03/2026

Le préjudice de sentience pour protéger les chats et les chiens

Le préjudice de sentience est une notion récente en droit français qui vise à reconnaître le dommage subi par l’animal lui-même en raison de sa capacité à ressentir la douleur, la peur ou la souffrance (douleur physique, stress, angoisse, privation).

Il est distinct du préjudice moral ressenti par le propriétaire ou maître de l'animal. C'est bien la douleur ressentie par l’animal lui-même qui est prise en compte et qui peut donner lieu à indemnisation.

La notion repose sur la sentience, c’est-à-dire la capacité d’un être vivant à ressentir des sensations et des émotions.

Elle s’appuie juridiquement sur l’article 515-14 du Code civil français qui reconnaît les animaux comme des « êtres vivants doués de sensibilité » depuis 2015.

L’idée est de dépasser la logique traditionnelle selon laquelle l’animal est considéré comme un simple bien appartenant à quelqu’un, pour reconnaître qu’il est un être capable de ressentir de la souffrance et de la douleur.

Le préjudice de sentience cherche à :

reconnaître la souffrance propre de l’animal,
considérer l’animal comme victime directe d’un dommage,
permettre une réparation juridique spécifique.

En France, la notion n’est pas encore clairement consacrée par une règle générale, mais elle apparaît progressivement dans la jurisprudence.

Dans certaines affaires de maltraitance animale, les juges prennent en compte :

les souffrances physiques de l’animal,
la durée de la maltraitance,
les conditions de vie imposées à l’animal.

Ces éléments servent à évaluer la gravité de l’infraction et l’étendue des dommages.

La reconnaissance de ce préjudice est soutenue par des associations et des juristes spécialisés en droit animalier, notamment : Fondation 30 Millions d’Amis ou
L214.

Ces organisations cherchent à faire reconnaître l’animal comme sujet d’intérêt juridique, capable d’être représenté devant les tribunaux indépendamment de son propriétaire ou maître.

Un exemple simple : vous retrouvez votre chat ou votre chien mort et il s’avère qu’il est décédé à la suite d’un empoisonnement ou de coups portés par une personne malveillante. Malheureusement, les faits divers démontrent l’existence de telles situations. Si l’individu est identifié, vous pouvez vous constituer partie civile pour obtenir des dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi du fait de la perte de votre compagnon.

Mais vous pouvez aussi demander à l’avocat qui vous représente, ou à une association agréée de défense des animaux, de représenter votre animal afin que celui-ci soit indemnisé pour les souffrances qu’il a subies.

La reconnaissance du préjudice de sentience constitue une clé importante pour assurer la protection des animaux de compagnie face à une insécurité réelle et à certains comportements déviants.
Souhaitons qu’une jurisprudence de la Cour de cassation érige bientôt en principe général ce préjudice animalier, distinct de celui de son propriétaire ou de son maître.

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