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07/12/2024
தமிழர் உரிமை செயலரங்கம்*ஐ.நா வும், தமிழர் உரிமை செயற்பாடுகளும்*"ஐ.நா மனித உரிமைகள் சபையின் 56வது கூட்டத்தொடரில் தமிழர்கள...
01/05/2024

தமிழர் உரிமை செயலரங்கம்

*ஐ.நா வும், தமிழர் உரிமை செயற்பாடுகளும்*

"ஐ.நா மனித உரிமைகள் சபையின் 56வது கூட்டத்தொடரில் தமிழர்களின் ஒருங்கிணைந்த செயற்பாடுகளுக்கான அழைப்பு"

*04/05/2023*சனிக்கிழமை*
ஈழம்&தமிழ்நாடு 19:30PM
பிரான்ஸ் 16:00PM
பிரித்தானியா 15:00PM
கனடா&அமெரிக்கா 10:00AM (Eastern Time)

ஐ.நா மனித உரிமைகள் சபையின் 56வது கூட்டத்தொடர் எதிர்வரும் ஜூன் 18 தொடங்கி ஜூலை 12ம் திகதி வரை இடம்பெறவுள்ளது.

*சர்வதேச நீதி அமைப்பினால் தமிழ் ஊடகவியலாளர்களைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் சர்வதேச நீதிச் செயற்பாட்டில் தமிழ் ஊடகவியலாளர்களின் பங்கு குறித்து விவாதிப்போம்.*

தமிழர்கள் நாம் எவ்வாறான செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பது தொடர்பாக தெளிவூட்டப்படும் இணையவழிக் கலந்துரையாடலில் இணைந்து கொண்டு தமிழர்களின் உரிமைக்கும் நீதிக்குமான செயற்பாடுகளுக்கு வலுச்சேர்க்குமாறு அன்புரிமையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

இணையவழி செயலரங்கில் கலந்துகொள்ள விரும்புகிறவர்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ள ZOOM செயலியின் இணைப்பை அழுத்துவதன் மூலம் இணைந்து கொள்ளலாம்

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/85441686041?pwd=pfLANkYJvsatflfThv2nIwcrnTWqzR.1

*Meeting ID: 854 4168 6041*
*Passcord : 232425*

நன்றி
உலகத் தமிழர் இயக்கம்

தமிழர் உரிமை செயலரங்கம்*ஐ.நா வும், தமிழர் உரிமை செயற்பாடுகளும்*"ஐ.நா மனித உரிமைகள் சபையின் 56வது கூட்டத்தொடரில் தமிழர்கள...
24/04/2024

தமிழர் உரிமை செயலரங்கம்

*ஐ.நா வும், தமிழர் உரிமை செயற்பாடுகளும்*

"ஐ.நா மனித உரிமைகள் சபையின் 56வது கூட்டத்தொடரில் தமிழர்களின் ஒருங்கிணைந்த செயற்பாடுகளுக்கான அழைப்பு"

*27/04/2023*சனிக்கிழமை*
ஈழம்&தமிழ்நாடு 19:30PM
பிரான்ஸ் 16:00PM
பிரித்தானியா 15:00PM
கனடா&அமெரிக்கா 10:00AM (Eastern Time)

ஐ.நா மனித உரிமைகள் சபையின் 56வது கூட்டத்தொடர் எதிர்வரும் ஜூன் 18 தொடங்கி ஜூலை 12ம் திகதி வரை இடம்பெறவுள்ளது.

தமிழர்கள் நாம் எவ்வாறான செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பது தொடர்பாக தெளிவூட்டப்படும் இணையவழிக் கலந்துரையாடலில் இணைந்து கொண்டு தமிழர்களின் உரிமைக்கும் நீதிக்குமான செயற்பாடுகளுக்கு வலுச்சேர்க்குமாறு அன்புரிமையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

இணையவழி செயலரங்கில் கலந்துகொள்ள விரும்புகிறவர்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ள ZOOM செயலியின் இணைப்பை அழுத்துவதன் மூலம் இணைந்து கொள்ளலாம்

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/85441686041?pwd=pfLANkYJvsatflfThv2nIwcrnTWqzR.1

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*Passcord : 232425*
நன்றி
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L’erreur de droit de la CNDA quant à l’annulation du statut d’un réfugié pour fraudeLe 06 juillet 2021Par une décision d...
28/12/2022

L’erreur de droit de la CNDA quant à l’annulation du statut d’un réfugié pour fraude
Le 06 juillet 2021

Par une décision du 25 juin 2021, le Conseil d’État a rappelé la nécessité pour la Cour nationale du droit d’asile de répondre aux requêtes essentielles de la partie défenderesse, au risque de commettre une erreur de droit.

Suite à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour un demandeur d’asile rom le 4 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d’asile, l’OFPRA a effectué un recours en révision pour fraude contre cette décision.

Un recours en révision pour fraude ne peut être admis que si deux conditions sine qua none sont remplies. Premièrement il faut que la protection internationale ait été obtenue sur la foi de fausses déclarations ou de fausses pièces soumises dans l’intention d’induire la Cour en erreur. De plus, les éléments frauduleux doivent avoir eu une influence directe et déterminante sur l’appréciation de la réalité du besoin de protection tel qu’il a été reconnu dans la décision octroyant la protection internationale à l’intéressé.

Ce recours résulte de la saisie de l’OFPRA, par Interpol, d’une demande d’arrestation provisoire d’une personne possédant le même état-civil que le demandeur, mais né à Rudjinci en Serbie et condamné, en 2013 et 2017, à deux peines de prison pour vols aggravés en bande organisée. Or le demandeur, lui, avait déclaré appartenir à l’ethnie rom et être né à Istok, dans la province alors yougoslave du Kosovo. Si la personne recherchée par Interpol est bel et bien le demandeur d’asile il parait alors évident que les conditions caractéristiques de la fraude en la matière sont remplies.

Selon l’article L711-4 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

« L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque :

1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ;

2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude (…) »

Dans le cas d’espèce c’est le contenu de l’article L711-5 du même code qui va être pris en compte : « Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 711-4, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'office ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin au statut de réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

L’OFPRA s’est alors appuyé sur cet article pour effectuer un recours en révision pour fraude contre cette décision de la Cour nationale du droit d’asile. En l’espèce la Cour a corroboré la position de l’OFPRA et a déclaré nulle et non avenue sa décision du 4 novembre 2011.

Suite à cette décision le demandeur d’asile a interjeté appel devant le Conseil d’État en démentant être la personne recherchée par Interpol et a demandé à la Cour de procéder à une nouvelle prise d’empreinte pour les comparer avec cet individu. Il voulait aussi lui communiquer le dossier de prise en charge de sa famille depuis 2009 afin de justifier qu’il n’avait pas pu assister aux procès en Serbie. La prise en compte de ces preuves aurait pu confirmer qu’il n’était pas cette personne recherchée par Interpol et lui permettre de conserver son statut de réfugié.

La Cour a décidé d’écarter ces deux demandes au motif inopérant que ces mesures d’instruction étaient sans incidence sur l’appréciation du bien-fondé de ses demandes au regard de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Le Conseil d’État a déclaré que la Cour avait commis une erreur de droit et a alors annulé sa décision du 12 juin 2020 en lui renvoyant l’affaire.

Les impacts de la crise sanitaire sur le droit à la vie de familleLe 21 mai 2021Le regroupement familial est une procédu...
28/12/2022

Les impacts de la crise sanitaire sur le droit à la vie de famille
Le 21 mai 2021

Le regroupement familial est une procédure permettant à un étranger se trouvant déjà en France de faire venir sa famille résidant toujours dans le pays d’origine. Mais depuis le 18 mars 2020, les familles sont dans l’impossibilité de se voir délivrer un visa pour les rejoindre.

Par une ordonnance du 21 janvier 2021, le juge des référés du Conseil d’Etat suspend la décision du Ministre de l’intérieur du 18 mars 2020 d’enjoindre les autorités consulaires de ne plus délivrer de visa au titre du regroupement familial en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19 afin de limiter la circulation des personnes.

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, neuf associations dont la CIMADE ont ainsi saisi le Conseil d’Etat en sa qualité de juge des référés afin d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du Ministre de l’Intérieur de demander aux consuls de ne pas enregistrer ou d’instruire les demandes de visa long séjour de réunification familiale au titre de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les requérants soutiennent à l’appui de leur demande d’annulation que la suspension de délivrance de visa n’est ni nécessaire, ni proportionnée au regard de l'atteinte qu'elle porte au droit à une vie familiale normale protégé par l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant de 1989.

Par une ordonnance du 21 janvier 2021, la plus haute autorité administrative retient cette appréciation en considérant que « l'atteinte portée au droit à la vie familiale normale de l'ensemble des intéressés et à l'intérêt supérieur des enfants en cause perdure de manière continue depuis plus de dix mois ».

Il faut rappeler que la possibilité pour l’étranger se trouvant déjà en France de faire venir sa famille dans le but de maintenir la vie de famille a été consacrée dans un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, Abdulaziz c. Royaume-Uni de 1985 (req n° 9214/80; 9473/81; 9474/81) qui rappelle que les étrangers doivent pouvoir j***r d’une vie de famille normale et effective au sens de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Concernant l’intérêt supérieur de l’enfant, le juge administratif a déjà été amené à l’utiliser dans le but d’autoriser une procédure de regroupement familial notamment en matière de Kafala où le juge a pris en compte non pas le lien de filiation, mais la délégation d’autorité parentale (Conseil d’Etat, HOCINI, 2010).

De son côté, l’argument du gouvernement afin d’interdire de façon systématique la délivrance des visas était de limiter la circulation des personnes et donc les risques sanitaires de contamination.

Le juge des référés dans sa décision relève que comparé à des flux massifs liés par exemple au tourisme, les déplacements au titre du regroupement familiale sont minimes, environ 400 personnes par semaine contre des millions d’autres ne faisant l’objet d’aucune dérogation.

Il relève de plus, la carence de l’administration qui ne démontre pas dans quelles circonstances le flux généré par le regroupement familiale pourrait contribuer de manière significative à une augmentation du risque de propagation de la COVID-19. D’autant plus que ces personnes seraient soumises à des mesures renforcées en terme de dépistage et d’isolement afin d‘éviter tout risque.

Ainsi, la plus haute autorité administrative constate la disproportion des mesures au regard des réels risques du regroupement familial et que « l'administration (…) n'apporte pas d'élément permettant de regarder le flux en cause, minime au regard de la population du pays, comme étant de nature à contribuer de manière significative à une augmentation du risque de brassage et à un risque de contamination exponentielle ».

Cette décision est intéressante car témoigne de la volonté du Conseil d’Etat, même en période de crise sanitaire, de ne pas voir des droits fondamentaux tel que le droit de mener une vie de famille et l’intérêt supérieur de l’enfant mis à mal face à la nécessité de gestion de crise mais appelle à une volonté de proportion et de conciliation de la part des autorités administratives.

Conseil d’Etat, N° 447878, 447893, 21 janvier 2021

Fichier recensant les empreintes digitales et photos et vie privée des étrangers.Le 29 août 2019En pleine période de déb...
28/12/2022

Fichier recensant les empreintes digitales et photos et vie privée des étrangers.
Le 29 août 2019

En pleine période de débat sur les questions migratoires et sur la protection des données personnelles, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision QPC n°2019797 du 26 juillet 2019, déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l'article L. 611-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, instaurant un fichier des ressortissants étrangers se déclarant mineurs non accompagnés.

Dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, le législateur a voulu instaurer un fichier recensant les étrangers présents sur le territoire français, qui se déclarent mineurs non-accompagnés. Ces mineurs sont ceux qui sont privés de la protection de leur famille, temporairement ou définitivement.

Le recensement se traduirait par l’enregistrement des empreintes digitales et la photographie des ressortissants étrangers.

Evidemment, une telle atteinte à la vie privée et une telle surveillance a fait monter à l’étrier du cheval des droits de l’Homme un cortège d’associations humanitaires, une vingtaine en tout dont Unicef France, qui ont voulu dénoncer ce dispositif.

Ces dernières ont, par une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), mis en cause le respect par ce fichier de deux dispositions constitutionnelles :

- L'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant résultant des alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ;

- Le droit au respect de la vie privée qu'implique la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Les requérants ont soutenu que ce nouvel article instaurant ce fichier portait atteinte à ces deux dispositions, pour plusieurs raisons :

D’une part, la notion de « personnes reconnues mineures » n’est pas suffisamment définie. Ainsi, une simple erreur administrative quant à l’évaluation de l’âge du ressortissant, en le déclarant majeur alors qu’il est effectivement mineur, rendrait possible son éloignement du territoire français, alors qu’une telle mesure est prohibée à l’encontre des mineurs étrangers. Cela constituerait de plus une atteinte à la présomption de minorité.

D’autre part, les données de ce fichier automatisé pouvant être réutilisé pour la lutte contre l’entrée et le séjour irrégulier des étrangers en France, il n’est pas limité seulement à la protection de l’enfance. De ce fait, il serait fait fi de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, au profit de la poursuite d’autres missions.

Le Conseil constitutionnel a examiné le réel impact de l’instauration d’un tel fichier de recensement sur les garanties constitutionnelles visées :

D’un côté, il relève que ce fichier n’a pas pour objet, et pas pour effet de modifier ni les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu, ni les règles relatives aux protections attachées à la qualité de mineur, soit la prohibition des mesures d'éloignement et la possibilité de contester l’évaluation de l’âge effectuée.

En effet, la collecte et la conservation de ces données, qui intervient dès qu’un ressortissant étranger demande une protection en tant que mineur non-accompagné, permet de vérifier qu’une évaluation de l’âge n’a pas déjà été menée. Par suite, il n’y a plus de risque de conduire plusieurs évaluations qui pourraient être erronées, qui plus est que la première évaluation enregistrée est contestable.

Il déduit que cela renforce la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, car les garanties qui en découlent doivent être accordées à tous les mineurs présents sur le territoire français, et de ce fait, ce fichier endigue le risque que des mineurs se voient évalués majeurs et donc ne puisse pas en bénéficier.

Le Conseil conclu que l’article ne méconnaît pas l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.

D’un autre côté, il a estimé que le traitement automatisé mis en place vise à faciliter l’action des autorités en charge de la protection des mineurs, ainsi qu’à lutter contre l’entrée et le séjour irrégulier des étrangers en France. Ce fichier permettrait d’éviter que des personnes majeures réitèrent des demandes de protection alors que celles-ci ont déjà donné lieu à une décision de refus.

Il conclut que le législateur a entendu concilier l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre l'immigration irrégulière.

En outre, le juge a précisé dans sa décision que les données recueillies sont celles nécessaires à l’identification de la personne, et à la vérification qu’il n’a pas préalablement fait l’objet d’une évaluation de son âge.

De plus, la conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle.

Alors, le législateur a opéré une conciliation entre la sauvegarde de l'ordre public, et le droit au respect de la vie privée, qui n’est pas disproportionnée.

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article mettant en place ce fichier de recensement.

Mais bien que les justifications avancées quant à cette surveillance et collecte de données soient louables, on ne peut que craindre au vu du contexte insécuritaire actuel que les prochaines lois portant la même atteinte à la vie privée soient dirigées à l’encontre de tous les citoyens français, au service d’objectifs sibyllins.

Décision n° 2019-797 QPC du 26 juillet 2019

L’impossible transfert du contrat de travail du salarié sans papiers dû à l’irrégularité de son embaucheLe 14 juin 2019L...
28/12/2022

L’impossible transfert du contrat de travail du salarié sans papiers dû à l’irrégularité de son embauche
Le 14 juin 2019

La chambre sociale de la Cour de cassation, à l’occasion d’un arrêt rendu le 17 avril dernier, s’est prononcée en défaveur de l’application des dispositions relatives au transfert du contrat de travail pour les salariés étrangers n’étant pas titulaires d’un titre séjour.

En droit, il existe en effet un principe de transfert automatique des contrats de travail en cours dans l’hypothèse d’une modification dans la situation juridique de l’employeur (Article L. 1224-1 du Code du travail). Dans le cas d’un changement d'employeur n'affectant pas la continuité de l'activité de l'entreprise, les salariés sont protégés puisqu’ils continueront à travailler pour la nouvelle entité, dans les mêmes conditions contractuelles qu’auparavant. Ils ne pourront en aucun cas être licenciés du fait du transfert.

Dans le cas d’espèce, un salarié étranger avait été engagé par une société dans le domaine de la restauration. Ce salarié ne bénéficiait toutefois d’aucun titre de séjour.

Par la suite, un concurrent de ladite société a décidé de reprendre son activité de sorte que le transfert des contrats de travail devait intervenir. Le repreneur a néanmoins refusé que le contrat de travail du salarié étranger soit transféré.

Ce dernier a alors décidé d’engager une action devant le Conseil de prud’hommes en vue de d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur repreneur.

La chambre sociale n’a pas retenu les arguments invoqués par le salarié et s’est fondée, pour prendre sa décision, sur l’article L. 8251-1 du Code du travail selon lequel « nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ».

Ces dispositions sont toutefois à mettre en perspective des articles suivant qui viennent nuancer la situation des travailleurs irréguliers. Les articles L. 8252-1 et L. 8252-2 du Code du travail disposent en effet qu’un salarié étranger non muni d’un titre l’autorisant à travailler en France, est assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur au regard notamment des dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés, à la santé et la sécurité au travail ainsi qu’à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise. Il a également droit au titre de sa période d'emploi au paiement du salaire et de ses accessoires ainsi qu’à une indemnité spécifique en cas de rupture du contrat.

Le transfert du contrat de travail n’entre pas, d’après la Cour de cassation, dans le cadre de cette assimilation.

Cette solution semble parfaitement logique au regard de l’article L. 8251-1 du Code du travail qui vise à interdire l’embauche directe ou indirecte. Obliger le nouvel employeur à reprendre le contrat de travail du salarié en situation irrégulière reviendrait à lui faire violer les dispositions légales l’exposant ainsi à des sanctions pénales, administratives et civiles.

L’absence d’autorisation de travail justifie la rupture du contrat du salarié, ce dernier devant toutefois recevoir l’indemnisation spécifique mentionnée précédemment.

Cass. Soc., 17 avril 2019, n°18-15.321

Précision des conditions de délivrance de la carte de séjour « passeport talent »Le 27 mars 2019Différents décrets et ar...
28/12/2022

Précision des conditions de délivrance de la carte de séjour « passeport talent »
Le 27 mars 2019

Différents décrets et arrêtés en dates des 27 et 28 février derniers et entrant en application au 1er mars 2019 sont venus préciser les conditions de délivrance des cartes de séjour dit « passeport talent ». La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie avait notamment simplifié les conditions d’accès à ce titre de séjour. Certaines de ses modalités restaient cependant à définir.

Le passeport talent est une carte de séjour pluriannuelle qui permet à des étrangers hors citoyens de l’Union Européenne de travailler en France pour une durée de plus de de 3 mois. Ce titre comporte une durée de validité maximale de 4 ans mais n’est toutefois délivré que dans des situations bien spécifiques listées à l’article L. 313-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Ainsi, y sont notamment éligibles les travailleurs hautement qualifiés, ceux souhaitant créer leur entreprise ou investir en France, ou encore certains artistes.

Le 1° de l’article dispose que la carte de séjour « passeport talent » peut également être délivrée « à l'étranger qui […] est recruté dans une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet ».

Dans ce contexte, la définition de l’entreprise « innovante » se doit d’être précisée. C’est ce qui a été fait par le décret n°2019-152 du 28 février 2019, transcrit à l’article D313-45-1 du CESEDA. Trois critères alternatifs ont alors été posés :

- Soit « l'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie » (l’arrêté NOR ECOI1906051A du 28 février 2019) ;

- Soit « le capital de l'entreprise est pour partie détenu par une personne morale ou un fonds d'investissement alternatif ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes et dont les titres ne sont pas cotés. La liste de ces personnes morales et fonds d'investissement est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie » (l’arrêté NOR ECOI1906053A du 28 février 2019) ;

- Soit « l'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes ».

Toutefois, les récents décrets ne se cantonnent pas aux conditions d’attribution du « passeport talent », mais apportent diverses autres précisions relatives au droit des étrangers. Tel est par exemple le cas du délai de dépôt des demandes d’admission au séjour des demandeurs d’asile qui est fixé à 2 mois (article D. 311-3-2 du CESEDA).

Décret n°2019-141, 27 février 2019, JO 28 février 2019
Décret n°2019-151, 28 février 2019, JO 1er mars 2019
Décret n°2019-152, 28 février 2019, JO 1er mars 2019
Arrêté NOR ECOI1906051A, 28 février 2019, JO 1er mars 2019
Arrêté NOR ECOI1906053A, 28 février 2019, JO 1er mars 2019

Mesure d'expulsion et passé pénalLe 11 juin 2018Le lourd passé pénal d'un étranger peut empêcher l'annulation d'une mesu...
28/12/2022

Mesure d'expulsion et passé pénal
Le 11 juin 2018

Le lourd passé pénal d'un étranger peut empêcher l'annulation d'une mesure d'éloignement

Dans un arrêt en date du 6 juin 2018, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’invocation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, par un étranger visé par une mesure d'éloignement. Tout en sachant que le requérant avait un lourd passé judiciaire.

En l’espèce, il s’agissait d’un étranger qui était arrivé en France à l’âge de 26 ans. Il avait obtenu un titre de séjour entre 1985 et 1995. Le requérant avait un lourd passé pénal, puisqu’il a fait l’objet de 14 condamnations pénales qui ont eu pour conséquence son incarcération à plusieurs reprises.

Le préfet des Alpes-Maritimes avait pris un arrêté d’expulsion dirigé à son encontre. Ce dernier a saisi le Tribunal administratif de Nice en recours pour excès de pouvoir. Débouté, il a fait appel devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille, puis a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a donc été amenée à se prononcer sur la question de l’annulation de la mesure d’expulsion dont avait fait l’objet le ressortissant et l’attribution à son profit d’une carte de séjour à titre de l’admission exceptionnelle au séjour.

Le requérant invoquait notamment l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ainsi, il soulignait qu’il vivait avec sa femme depuis sa dernière incarcération et se prévalait de la présence de plusieurs membres de sa famille au sein de la région Provence Alpes Côtes d’Azur.

Les demandes du requérant n’ont pas été satisfaites.

En effet, Le Conseil d’Etat s’aligne sur la solution adoptée par la CAA de Marseille. Selon la Haute Cour, la Cour Administrative d’Appel n’a pas opéré de dénaturation de la situation qui lui avait été soumise en rejetant les demandes du requérant.

Il s’agit donc d’une solution logique en l’espèce, puisque c’est le lourd passé pénal de l’étranger qui a joué en sa défaveur. Non pas qu’il constituait une menace à l’ordre public visé à l’article L.313-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais le fait qu’il a enfreint à multiples reprises les lois constitue un frein à la continuité de son séjour en France.

Conseil d’Etat, 6 juin 2018, 402552

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