Se loger en Bretagne

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01/03/2024

Se LOGER EN BRETAGNE (association loi 1901)
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Président : Paul CHAPEL


Proposition 6 : Pérenniser l’usage d’habitation à titre de résidence principale, Optimiser la mobilité des locataires sociaux et revenir sur les mesures de 2018 qui ont abaissé les aides au logement social :

- Améliorer les conditions de mise en place du bail réel solidaire, seul dispositif assurant ad vitam aeternam l’usage d’un logement d’habitation à titre de résidence principale tout en permettant à l’acquéreur social de devenir propriétaire, à prix bien inférieur au prix du marché et sans possibilité de spéculation lors de la revente ;

- Privilégier la mise en place du logement communal conventionné, en lien avec le bailleur social, afin de permettre aux maires de choisir les candidats locataires tout en se constituant également un patrimoine immobilier immédiatement disponible pour répondre aux situations d’urgence ;

- Faciliter et stimuler le parcours résidentiel en assurant la cohérence entre la superficie d’un logement et le nombre d’occupants réel ;

- Revenir sur les mesures prises en 2018 actant la baisse du nombre et du montant des PTZ, la baisse du montant des APL et la suppression de l’APL ACCESSION… ;

- Stimuler l’occupation des nombreux logements vacants du secteur privé aux locataires sociaux en y associant une garantie de l’état pour le paiement des loyers ainsi qu’un avantage fiscal conséquent.


Paul CHAPEL,
Président de l’association SE LOGER EN BRETAGNE
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Proposition 5 : RENDRE PLUS ATTRACTIVE LA FISCALITÉ DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DES LOGEMENTSSe LOGER EN BRETAGNE (associa...
26/02/2024

Proposition 5 : RENDRE PLUS ATTRACTIVE LA FISCALITÉ DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DES LOGEMENTS

Se LOGER EN BRETAGNE (association loi 1901)
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Président : Paul CHAPEL

De nombreux propriétaires sont réticents à l’idée d’investir des sommes importantes dans la rénovation d’un logement en raison, d’une part, de l’incertitude inhérente aux risques locatifs et, d’autre part, du délai trop long de retour à l’investissement.
Compte tenu que les garanties de règlement des loyers ne sont pas juridiquement certaines et qu’un logement peut faire l’objet d’un impayé pendant une longue période, il n’est possible d’agir que sur une seule variable d’ajustement, la déduction à court terme du montant total des travaux portant sur la rénovation.

2 dispositions fiscales qui pourraient être généralisées :

- Extension du dispositif Loi Malraux à tous les logements insalubres ou nécessitant d’importants travaux de rénovation. L’incitation fiscale à la rénovation, pouvant atteindre 40 KE par an pendant 3 ans au titre de la loi Malraux, ne doit pas être réservée aux bâtiments classés ou situés dans le cœur historique des grandes métropoles mais à tous les logements insalubres ou exigeant une rénovation complète, et sur l’intégralité du territoire ;

- Application sans condition de la loi de Normandie sur les stations touristiques et non aux seules zones labellisées action cœur de ville ou classées en zone d’opération de revitalisation des territoires.

Ces dispositions élargies seraient de nature à produire une réelle incitation à la remise sur le marché d’un nombre important de logements et permettraient également de dynamiser notre économie et donc les recettes fiscales ; Quand le bâtiment va, tout va !



Paul CHAPEL,
Président de l’association SE LOGER EN BRETAGNE
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Se LOGER EN BRETAGNE (association loi 1901)selogerenbretagne56@gmail.comPrésident : Paul CHAPEL Baisser la fiscalité de ...
23/02/2024

Se LOGER EN BRETAGNE (association loi 1901)
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Président : Paul CHAPEL

Baisser la fiscalité de la détention et des revenus tirés d’une location à titre de résidence principale ou au profit d’étudiants.


L’endettement de la France poursuit son ascension dans une spirale infernale. Les gouvernements successifs restent sourds aux suggestions de bon nombre d’économistes qui, s’appuyant sur la courbe de Dupuis, reprise par Laffer (trop d’impôt tue l’impôt), estiment que si la charge fiscale devient trop lourde alors il y a un réel risque de diminution de l’assiette fiscale et donc des recettes fiscales récoltées par l’état.
Il faut regretter que l’outil récurrent pour tenter de réduire le poids de la dette ne consiste qu’à augmenter les impôts, alors qu’une diminution de la charge fiscale serait un signe encourageant pour relancer la consommation et donc les recettes y afférentes.
Le principe de réduction des charges publiques est un moyen qui devrait être utilisé prioritairement afin de remédier à la crise du logement.

Il faudrait tout d’abord mettre fin à la disparité de fiscalité entre les revenus des placements financiers, bien moins taxés, que les revenus de location des logements :

Si la volonté du législateur est de débloquer la situation très inquiétante dans laquelle se trouve notre pays en matière de logement, il s’avère impératif et urgent de mettre en place une fiscalité plus avantageuse sur les revenus fonciers à l’instar des produits financiers qui bénéficient, via la flat tax de 30%, d’une fiscalité plus avantageuse.
Cette mesure demeure essentielle sans laquelle aucune augmentation du nombre de logements mis sur le marché de la location ne pourra voir le jour. En contrepartie, le taux de prélèvement réduit s’appliquera, sans plafond, sur tous les revenus tirés de la location des logements meublés et non meublés, loués à titre de résidence principale ou au profit des étudiants ;

Ensuite, une deuxième mesure, politiquement incorrecte mais économiquement efficace, constituerait à sortir de l’assiette de l’IFI tout bien immobilier loué ou occupé à titre de résidence principale ou au profit d’étudiants.

Le manque de courage du législateur aura sans doute raison de ces deux dispositions qui enverraient pourtant un fort signal d’encouragement stimulant le développement du nombre de résidences principales.



Paul CHAPEL,
Président de l’association SE LOGER EN BRETAGNE
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La troisième proposition en mesure de contribuer à limiter l’augmentation des prix du foncier non bâti résultant de la r...
19/02/2024

La troisième proposition en mesure de contribuer à limiter l’augmentation des prix du foncier non bâti résultant de la raréfaction du nombre de terrains à bâtir.
Revoir la brutalité de la règle du Zéro Artificialisation Nette, source d’augmentation des prix du foncier bâti et non bâti :

Dans une publication récente, le professeur émérite Hugues PERINET-MARQUET, que j’ai eu l’occasion de côtoyer, trop rapidement, à l’université de Paris II, souligne, à juste titre, que la mesure la plus efficace pour vaincre les difficultés du secteur de la construction, serait « de rendre plus aisément constructibles les terrains mais que cette solution simple se heurte à la politique contraire du zéro artificialisation Nette.
Les alternatives consistant à densifier ou construire en hauteur n’apparaissent pas de nature à remplacer la mise sur le marché de nombreux terrains ».
Les effets à court et moyen terme de cette politique du Zéro Artificialisation Nette, exclusivement restrictive, sont à craindre.
En effet, l’accélération de la raréfaction du nombre de terrain à bâtir provoque inéluctablement une augmentation substantielle des prix, rendant rédhibitoire l’accession à la propriété pour les primo-accédants. Ce qui va dans le sens contraire de l’objectif commun recherché par tous, faciliter l’usage et la construction de logements à titre de résidence principale.

Il conviendrait, entre autres, de :

- Qualifier de zone artificialisée l’intégralité d’un périmètre bâti représenté par petit nombre de construction, également qualifié de parties actuellement urbanisées par les services de l’état en 2006, improprement renommées zones agricole ou naturelle depuis la loi Alur alors qu’aucune vocation naturelle ou agricole ne peut être revendiquée. Cette qualification ne pouvant être retenue qu’à la condition que le plan local d’urbanisme ou tout document en tenant lieu prévoit des dispositions en matière de coefficient d’imperméabilisation des sols, entre autres ;

- Inciter les occupants des zones commerciales à créer plus de verticalité en développant par exemple la division en volumes des unités commerciales afin d’accueillir plusieurs enseignes sans consommer d’emprise au sol supplémentaire,

Dans une correspondance, l’état, par la voix d’un préfet, confirme que le rétablissement de la constructibilité de nombreuses petites parcelles au sein de zones urbanisées contribue à limiter la consommation importante d’espaces naturels ou agricoles en périphérie des villes. Il faut donc revoir la rigidité du principe Zéro Artificialisation Nette et, comme nous l’avons rappelé dans notre première proposition, redonner un réel pouvoir aux maires sur la qualification des zones constructibles, sans voir leurs souhaits contestés par une hiérarchie des normes omnisciente et omniprésente, qui ignore trop souvent la réalité du terrain et la typologie particulière de chaque territoire .

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Se LOGER EN BRETAGNE (association loi 1901)selogerenbretagne56@gmail.comPrésident : Paul CHAPEL Première publication de ...
15/02/2024

Se LOGER EN BRETAGNE (association loi 1901)
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Président : Paul CHAPEL

Première publication de la série des 6 propositions de « SE LOGER EN BRETAGNE » de nature à augmenter le nombre de logements à usage de résidence principale.

Pourquoi ce développement exponentiel de l’activité AirBNB
Comment y remédier?

La cour de justice de l’union européenne a retoqué le gouvernement Français et le rend, de facto, responsable du développement exponentiel de l’activité AirBNB qui contribue à la pénurie de logements permanents.

AirBNB est désormais devenue incontournable sur le marché de la location saisonnière, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Il ne faut pas s’en étonner car le développement exponentiel de l’activité de l’entreprise de droit Irlandais, fiscalité avantageuse oblige, bénéficie d’une décision de la cour suprême européenne qui lui rend la loi Française dite « Hoguet » inopposable, générant une distorsion de concurrence avec les sociétés françaises, tenues de respecter les conditions d’exercice, très réglementées, des professions immobilières.
La cour de justice de l’union européenne, dans son arrêt du 19/12/2019, rappelle que la France aurait dû notifier à la commission européenne cette loi qui réglemente l’exercice de l’activité de transaction et de gestion immobilière.
Cette méconnaissance des directives européennes 2000/31 et 2006/123 relatives aux services a déséquilibré le marché en augmentant de façon brutale le nombre des locations de courtes durées au profit de la plate-forme AirBNB, désormais exemptée des obligations légales s’appliquant aux sociétés françaises de location en matière d’aptitude professionnelle, d’assurance en responsabilité professionnelle et de garantie financière, provoquant une distorsion de concurrence dont les conséquences ne doivent pas nous étonner aujourd’hui.

Le gouvernement Français doit tout mettre en œuvre pour corriger son erreur !
Notre association requiert l’état de s’emparer concrètement de la question et d’imposer, par la voie juridique mais également politique, que la société Airbnb respecte la loi « Hoguet » afin de ne pas fausser la concurrence envers les sociétés françaises d’hébergement et de location.
Il n’est pas admissible que la cour de justice de l’union européenne autorise l’Angleterre, pays sorti de l’union depuis le 1er janvier 2021, à détenir des fonds relatifs à une activité de location de biens immobiliers situés en France, au mépris de la loi Française ?

A cette fin, nous proposons, à la fin de ce commentaire, des solutions juridiques de nature à faire infléchir la position de la cour européenne .

Rappel du contexte litigieux et du jugement :
Le juge d’instruction du T.G.I. de Paris a, le 7 juin 2018, conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne, demandé à la cour européenne de justice de statuer (saisine impérative en raison d’une constante présomption de compétence de la cour européenne), sur la nature de l’activité Airbnb Irland, suite à une plainte déposée par l’association pour un hébergement et un tourisme professionnels contre Airbnb pour activité illégale au regard de la loi Française.

La question essentielle au centre du litige était de savoir si l’activité Airbnb est qualifiée de plate-forme d’intermédiation ou de loueur de logements, cette dernière activité étant, en France, réglementée dès lors qu’une personne physique ou morale prête son concours aux opérations portant sur la vente, la location saisonnière ou non, des biens d’autrui, ou détient des fonds à ce titre.

Comment fonctionne Airbnb ?
Airbnb France est chargée de promouvoir l’activité de location d’Airbnb Irland qui transfère ensuite les loyers perçus à Londres, siège d’Airbnb payments UK ltd, situé désormais hors union européenne, toutes ces entités se trouvant étant sous actionnariat de la société mère Airbnb US.
Sachant que la détention des loyers et cautions en dehors du cadre légal de la loi Française dite « Hoguet » est lourdement sanctionnée pénalement, Airbnb détenant des fonds de cette nature, il était raisonnable d’en déduire que l’activité Airbnb s’apparente à une activité similaire à celle exercée par les agences immobilières et les autres acteurs du secteur.
Il n’en fut rien, Le tribunal de Bruxelles considère, contrairement à sa décision rendue lors du procès Uber en 2020, que l’activité Airbnb constitue une entremise, autrement dit une simple mise en relation par voie d’annonces numériques, sans rencontre physique des propriétaires et locataires, et que l’acte de location lui-même est dissociable de l’acte de diffusion des annonces par voie numérique car d’autres intermédiaires peuvent réaliser ces actes. Le contenant, l’activité de service d’intermédiation, l’emporte sur le contenu, la conclusion de la location et la détention des fonds.

Pour ce motif, la Cour Européenne écarte la qualité de loueur au profit de celle d’intermédiation.
Cette qualification ayant ainsi été retenue, il ne reste plus qu’à porter le coup fatal en déroulant les termes de l’article 56 du traité de l’union et de la directive 2006/123 qui stipulent que toute restriction à la libre prestation des services à l’intérieur de l’union sont interdites entre états membres, sauf motif d’intérêt général et notification par l’état souhaitant restreindre ce service à l’état membre concerné, ici l’Irlande, ainsi qu’à la commission européenne.

La deuxième question consistait à savoir si les règles Françaises contenues au sein de la loi «Hoguet » relatives à l’exercice d’agent immobilier s’imposaient à Airbnb Irland.

En préambule, le gouvernement Français prétendait que le tribunal de Bruxelles ne pouvait pas répondre à cette question car ne disposait pas de la compétence pour juger si l’activité d’Airbnb entrait dans le champ d’application de la loi Française « Hoguet ».
La cour de justice européenne contredit la France, non sans habileté, en soutenant que le juge de renvoi du T.G.I. de Paris questionne sur l’opposabilité de la loi Hoguet et non sur le fait de savoir si la nature de l’activité de Airbnb Irland entre dans le cadre de cette loi. La nuance est subtile mais permet à Bruxelles de répondre à la question, au grand dam du gouvernement Français.
L’article 56, évoqué ci avant, rappelle que la France n’a pas notifié les dispositions restrictives de la loi Hoguet, promulguée en 1970, préalablement à la publication de la directive européenne 2000/31.
Il est également souligné que cette notification, procédure impérative, aurait dû être effectuée auprès de l’union européenne mais également envers l’état membre directement concerné, en l’occurrence l’Irlande.

En conclusion, la cour européenne stipule que la méconnaissance par le gouvernement Français de son obligation de notification emporte l’inopposabilité de la loi Française, la messe est dite !
Enfin et s’il en était besoin pour étayer plus encore sa décision, Bruxelles répond à une sollicitation de l’association à l’origine de cette procédure que la cour européenne ne pourra, de surcroît, se prononcer ni au regard de la directive 2005/36 relative aux obligations de qualification professionnelle, ni au regard de la directive 2007/64 relative aux services de paiements au sein de l’union car lesdites directives n’ont pas été littéralement rappelées dans le corps du texte de la saisine et que la cour n’a pas vocation à reformuler la question et donc à donner son avis sur ces points soulevés par la partie adverse d’Airbnb.

La Cour de Justice de l’union européenne autorise les communes Françaises à soumettre à autorisation la mise en location d’un logement, de manière répétée, sur la plate-forme Airbnb au motif de la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée.
Cette décision va dans le bon sens mais ne résout pas le problème de concurrence, jugée déloyale par les acteurs Français.

Eléments de droit sur lesquels nous travaillons :

• Contester le principe dissociable entre le service d’intermédiation et l’acte de location.
En effet, le client Airbnb ne paye pas l’accès à une liste de biens à louer mais une commission sur le montant du loyer, une fois acté l’accord sur la chose et le prix ; Il faut relever que, contrairement à l’avis peu argumenté de la cour, le prix est bien au moins indirectement déterminé par Airbnb qui rajoute le montant de leur commission, incluse dans le prix total de la location, même en cas de partenariat avec des professionnels qui ignorent d’ailleurs le prix total payé par leurs locataires ;
Le principe de libre circulation des services, rappelé par la Cour Européenne, peut être remis en cause au moyen de deux motivations :

1. Atteinte à la protection des consommateurs dans le sens où les fonds déposés ne sont pas garantis financièrement et risque de mise en cause de la responsabilité du locataire et du propriétaire en l’absence de souscription d’une assurance locative ou de propriétaire non occupant,
2. Permettre à la France de notifier la loi Hoguet à l’union européenne, a postériori, d’autant qu’à la date de promulgation de cette loi, il était impossible de prévoir le développement et la portée du numérique.

• Rendre obligatoire la conclusion d’un contrat écrit pour toute occupation d’un logement, quelle que soit la durée d’occupation ;

• Faire appliquer strictement l’Arrêté n° 25 305 du 16 mai 1967 relatif aux locations saisonnières en meublé (extension de cet arrêté à tous les logements) qui oblige le propriétaire ou son mandataire à fournir au locataire un descriptif très précis du logement loué (surface et exposition des pièces, éléments de confort, inconvénients du voisinage…).

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PROPOSITION 2Rétablir la constructibilité des terrains ne présentant aucune vocation agricole ou naturelle en redonnant ...
14/02/2024

PROPOSITION 2

Rétablir la constructibilité des terrains ne présentant aucune vocation agricole ou naturelle en redonnant les pleins pouvoirs aux maires !

En janvier 2014, Le Rapport d'information des sénateurs Herviaux-Bizet s’apparentait à un véritable plaidoyer pour une décentralisation de la loi Littoral.
Ce bilan rappelait un point méconnu mais hautement symbolique, la mise en demeure de l’Etat par le Conseil d’Etat, pour défaut de publication des décrets d’application de la loi littoral de janvier 1986.
Cela démontre, s’il en était besoin, la difficulté voire l’impossibilité pour les élus de faire appliquer les lois de la République.
Nous connaissons la suite, le vide juridique de cette loi a donc amené les magistrats à déterminer les modalités d’application de la loi littoral en précisant les termes de l’amendement initial, porté par le parlementaire Jean Lacombe et contenu dans la loi d’origine.

Lors d’une réunion au cabinet du 1er ministre en 2018, accompagné de 2 parlementaires (1 député en marche et 1 sénatrice LR), J’avais eu l’occasion de militer pour préciser le volet urbanisme de la loi littoral, au sein de la loi ELAN, afin de restaurer ou maintenir, conformément à la volonté du législateur en 1986, la constructibilité des terrains situés à l’arrière du littoral, dénommés « dents creuses », ne présentant aucune vocation agricole ou naturelle.

32 ans plus t**d, en 2018, la loi ELAN précise les modalités d’application de la loi littoral, sous la pression de nombreux acteurs et avec le soutien du Président de la République.
Le texte, adopté aux forceps en commission mixte paritaire en présence, notamment, du sénateur Breton Michel Vaspart avec lequel j’ai eu le plaisir de travailler a, malheureusement, été phagocyté dans son application par les administrations territoriale et nationale qui ont imposé aux maires leur interprétation rigide des modalités d’application de la loi, cela au détriment des élus locaux qui, pourtant, connaissent leur territoire mieux que personne et disposent de toute la légitimité pour aménager leur territoire et instruire le droit des sols, conformément au principe de décentralisation consacré dès 1983 par la loi Deferre.

Je garde également le bon souvenir d’une réunion constructive auprès du Ministère de la Cohésion des Territoires mais aussi, malheureusement, des propos tenus par un haut fonctionnaire envers des parlementaires: « Moi j’ai mon poste à vie, vous, parlementaires, n’êtes que des élus de passage ».
Il faut comprendre, c’est l’administration qui commande, pas le peuple ni ses représentants provisoires.

Le deuxième obstacle s’est aussi dressé à l’échelle territoriale.

Les intercommunalités ne doivent devenir ni des services déconcentrés, ni des services décentralisés de l’Etat au risque de déposséder, de manière irrévocable et notamment par le biais des PLU intercommunaux, le pouvoir « régalien des maires » sur l’aménagement du territoire.

Le SCOT est devenu l’élément de référence pour l’application de la loi littoral, il en résulte que les EPCI disposent d’une compétence certaine pour l’application de cette loi.

Il faut cependant regretter que certaines intercommunalités ont été frileuses et, surveillées comme le lait sur le feu par les DDTM, ont parfois contredit le souhait des maires ou imposé leur interprétation de la qualification, qui conditionne la constructibilité des terrains situés au sein des villages et des secteurs déjà urbanisés.

Il faut donc revoir la définition des hameaux et des secteurs déjà urbanisés en redonnant aux maires la compétence qu’ils méritent afin de libérer plus encore des parcelles enclavées dont la seule destination possible est la construction. Cela permettrait de libérer bon nombre de parcelles destinées à la construction de résidences principales
La loi montagne promulguée en 1985 a fait l’objet d’une modification majeure en 1995 portant sur une nouvelle définition des petites zones urbanisés.
La collectivité territoriale de Corse a également pesé de tout son poids pour que la loi littoral s’adapte à son territoire. Faut-il créer une assemblée Bretonne pour que les élus locaux retrouvent le pouvoir qui leur échappe ?

Plus que jamais, les maires doivent être au centre des décisions ayant trait à l’aménagement de leur territoire, la décentralisation ne doit pas être un voeu pieux.

14/02/2024

Nonprofit organization

09/02/2024

SE LOGER EN BRETAGNE publiera 6 propositions de nature à augmenter le nombre de logements à usage de résidence principale
Elles sont le résultat des sujets abordés et des réflexions et études de spécialistes en la matière et de nombreux échanges avec des personnalités compétentes dans ces domaines.

La première parait aujourd'hui et le sujet est :
Pourquoi ce développement exponentiel de l'activité AirBNB et comment y remédier

Les autres régulièrement dans les jours prochains
Les différents thémes seront :

Rétablir la constructibilité des terrains ne présentant aucune vocation agricole ou naturelle
Revoir la brutalité de la règle du Zéro Artificialisation Nette, source d’augmentation des prix du foncier bâti et non bâti :
Repenser la fiscalité sur les revenus fonciers :
Rendre plus attractive la fiscalité des travaux de rénovation des logements :
Pérenniser l’usage de résidence principale, Optimiser la mobilité des locataires sociaux et revenir sur les mesures de 2018 qui ont abaissé les aides au logement social

Paul CHAPEL, Président de l'Association, ancien élu local et juriste en droit de l'urbanisme

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