04/06/2026
Nous avons tous les jours dans la presse, sur les radios les scientifiques, les médecins, les journalistes, certains élus qui nous alertent sur la raréfaction de l’eau et sur les risques liés à la consommation d’une eau polluée par les pesticides et donc les PFAS, par les engrais avec le cadmium contenu dans le phosphate. Les PFAS représentent 13% des principes actifs des pesticides (Charlie-Hebdo du 08 avril Ce que cache si bien l’agriculture industrielle).
Une nappe ne se remplace pas lorsqu’elle est polluée. L’eau est une richesse à préserver pour le bien de tous mais ne doit pas être privatisée par une minorité.
Nous demandons donc à la préfecture du Finistère, aux élus de Brest, de Brest Métropole, aux élus de la communauté des communes de Lesneven côte des légendes, de Lesneven du Folgoët de respecter l’article 5 de la charte de l’environnement. Cet article devrait aboutir à l’abandon du projet de stade du Froutven à Maner Kozh qui serait sur le bassin versant de la réserve d’eau du Costour (20% de l’eau de Brest) et l’abandon du projet de la centrale photovoltaïque du Folgoët qui serait sur le périmètre de protection rapproché des sources de Lannuchen et de Kergoff (80% de l’eau du Folgoët, Lesneven et Kernouës).
Dans la mesure où les certitudes quant à la dangerosité de certaines substances n’est plus à démontrer et est connue de tous, est-ce qu’il y a des sanctions qui pourraient tomber sur les porteurs de projet et ceux qui en faciliteraient la mise en œuvre alors que ces projets font peser un risque pour la santé des habitants ?
Nous en profitons pour rappeler aux élus quelques articles de la charte de l'environnement de 2004 qui fait partie de la constitution Française de 1958.
ARTICLE 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
ARTICLE 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi
ARTICLE 5. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
ARTICLE 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
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