Club des Juristes pour la Promotion du Droit CJPD

Club des Juristes pour la Promotion du Droit CJPD La défense des droits fondamentaux de la personne ;la formation et la vulgarisation du droit...

🇧🇯🎯Au Bénin, un citoyen a saisi le Tribunal de Commerce de Cotonou dans une affaire l’opposant à une banque de la place....
20/11/2025

🇧🇯🎯Au Bénin, un citoyen a saisi le Tribunal de Commerce de Cotonou dans une affaire l’opposant à une banque de la place. Il reproche à l’Institution bancaire de l’avoir privé de ses biens , au mépris des lois de la République et réclame plus de 30 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts.

Tout a commencé en mars 2022, lorsque Coris Bank internationale a consenti un prêt de 100 millions de francs CFA au profit du sieur Félicien Hoinssou qui en reçoit 90 millions FCFA. Pour garantir le remboursement, celui-ci a constitué des hypothèques avec affectation à hauteur de 120 millions FCFA au profit de la banque sur deux immeubles personnels urbains bâtis situés à Sème-podji et Tokpégbé.

Mais à la clôture du compte bancaire débiteur, il est arrivé qu’il reste devoir la somme de 76 422 036 FCFA. Selon les explications fournies par le plaignant, la banque, profitant de ses difficultés financières, l’a amené à affecter par dation en paiement, les immeubles hypothéqués, avec une possibilité de rachat sous 24 mois.

Il précise que l’acte notarié de dation en paiement en date des 21 mars et 17 juillet 2024, a été conclu sans qu’aucun exemplaire ne lui soit remis. Il était là quand, le 4 août 2025, la banque, par exploit d’ , lui a transmis la signification d’actes notariés avec commandement de déguerpir, ceci, sans attendre l’expiration du délai de réserve de réméré.

Et, comme si cela ne suffisait pas, la banque aurait ensuite notifié au locataire de l’immeuble situé à Sème-podji d’un changement de propriétaire avec commandement de verser désormais les loyers à la banque. Pour le requérant, ces agissements constituent « une voie de fait et une mauvaise foi caractérisée mettant en péril » ses droits de propriété.

Dans son recours, le requérant se fonde sur plusieurs articles de l’Acte Uniforme relatif aux droits des (AUS) pour contester la démarche de son créancier. Selon lui, l’attribution conventionnelle n’est valable que si elle est insérée dans la convention d’hypothèque initiale et non dans un acte séparé postérieur.

Or, la effectuée par la n’est nullement insérée dans l’acte notarié portant convention de compte courant des 10 et 16 mars 2022, mais dans un acte séparé et postérieur des 21 mars et 17 juillet 2024, a-t-il dénoncé.

Par ailleurs, il fait savoir qu’avant la réalisation de l’acte de dation, aucun expert immobilier n’a été commis pour évaluer les immeubles, en violation de l’article 200 du même Acte uniforme. Ainsi, se basant sur les rapports d’expertise de juillet 2018 réalisés lors de l’octroi, il indique que la valeur vénale de l’immeuble de Sème-podji est de 74 800 000 franc CFA tandis que celui de Tokpégbé est chiffré à 79 600 000 franc CFA, faisant un total de 154 400 000 franc CFA.

La créance en cause étant de 76 429 036, cela fait une différence de 77 970 964 franc CFA. Cependant, malgré cette disproportion manifeste, l’acte de dation stipule expressément qu’« aucune soulte n’est et ne sera due par la banque », clause pourtant contraire à l’article 200 de l’AUS.

Pour ces faits, le plaignant demande au Tribunal de constater que la banque a violé les articles 198, 199 et 200 de l’AUS ; d’annuler la dation en paiement des 21 mars et 17 juillet 2024 et d’ordonner la restitution de ses immeubles. De même, il exige la condamnation de l’institution financière concernée au paiement de 30 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour l’avoir empêché d’encaisser les loyers en tant que propriétaire des immeubles incriminés.

Des infractions graves commises par l’institution bancaire

Invitée à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Cotonou, l’institution bancaire ne s’est pas présentée à l’audience, obligeant le tribunal à statuer par décision réputée contradictoire. Dans sa décision en date du 7 novembre 2025, le tribunal a notifié une série d’infractions commises par la CBI - SA.

L’une d’entre elles, concerne l’article 198 alinéa 2 de l’AUS qui interdit expressément et sans équivoque au créancier hypothécaire de se faire attribuer l’immeuble constituant la résidence principale du débiteur, quelle que soit la modalité d’appropriation envisagée. Ainsi, étant donné que l’immeuble situé à Tokpégbé constitue la résidence principale du plaignant, le tribunal de Ceant a jugé l’acte de dation en paiement nul pour violation de l’article 198.

Le tribunal a également constaté la violation des articles 199 et 200 de l’Acte uniforme de sûreté, jugeant ainsi fondée la demande en nullité de l’acte notarié portant dation en paiement des 21 mars et 17 juillet 2024.

Verdict

Dans sa décision, le Tribunal a déclaré que la demande de nullité de l’acte notarié portant dation, introduite par le sieur Hoinssou, est « amplement fondée et mérite d’être accueillie ». Il ne fait pas cependant droit à la demande du requérant tendant à enjoindre à la société financière de procéder à la restitution des immeubles incriminés sous astreintes comminatoires.

Par la même occasion, il déboute le sieur Félicien Hoinssou de sa demande tendant à la condamnation de Coris Bank internationale au paiement de 30 millions FCFA à titre de dommages et intérêts et de sa demande d’exécution provisoire sur minute et sans caution.

Le tribunal condamne, en outre, la société Coris Bank internationale SA « aux dépens ». La présente décision est susceptible d’appel.
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L'investigateur
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𝐄 - 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐬𝐮𝐞𝐥/𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐬𝐨𝐥𝐞𝐧𝐧𝐞𝐥/𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐫é𝐞𝐥L’ordonnance du 10 février 2016 a permis de faire entrer dans le Cod...
02/10/2025

𝐄 - 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐬𝐮𝐞𝐥/𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐬𝐨𝐥𝐞𝐧𝐧𝐞𝐥/𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐫é𝐞𝐥

L’ordonnance du 10 février 2016 a permis de faire entrer dans le Code civil la distinction d’origine doctrinale entre contrat consensuel, contrat solennel et contrat réel (art. 1109).
Le se forme par le seul échange des quel qu’en soit
le mode d’expression.
Le est celui dont la formation est à des déterminées par la . La formalité est exigée à peine de nullité. La formalité imposée est
souvent la rédaction d’un acte authentique. De plus en plus souvent, la loi exige la rédaction d’un écrit sous signature privée. Par exemple, l’article L. 222-3, alinéa 3 du Code de la construction et de l’habitation rend solennel le contrat de promotion immobilière.
Le est celui dont la est subordonnée à la d’une .
Dans le contrat de prêt, il n’yad’obligation qu’à condition que le prêteur ait remis la chose. Le contrat de dépôt et le contrat de gage sont également des contrats réels. La catégorie des contrats réels a été conservée alors que son utilité est de moins en moins avérée parce que leur nombre se restreint. N’est notamment plus considéré comme des contrats réels, selon la jurisprudence, le contrat de prêt d’argent lorsque le prêteur est un professionnel du crédit (Cass. 1re civ., 28 mars 2000, nº 97-21422) et, depuis l’ordonnance du 23 mars 2006, le contrat de gage.
La distinction entre contrats consensuels et contrats non consensuels a un intérêt sur le
plan des formalités : l’absence de formalité ou de remise de la chose, lorsqu’elle est exigée, entraîne la nullité du contrat.
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𝗗 - 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝘁𝗮𝘁𝗶𝗳/𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁 𝗮𝗹é𝗮𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲La distinction entre contrat commutatif et contrat aléatoire ( . 1108) constitue...
30/09/2025

𝗗 - 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝘁𝗮𝘁𝗶𝗳/𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁 𝗮𝗹é𝗮𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲

La distinction entre contrat commutatif et contrat aléatoire ( . 1108) constitue une sous-distinction des contrats à titre onéreux. Elle a été simplifiée par l’ordonnance du 10 février 2016 afin de tirer les conséquences de la disparition de la distinction entre obligation de donner, de faire et de ne pas faire.

1) Le contenu de la distinction

Le est lorsque chacune des s’engage à procurer à l’autre un qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle . C’est le cas par exemple dans le contrat de vente conclu avec un prix ferme.
Le est lorsque les , sans rechercher l’équivalence de la contrepartie convenue, de faire les du contrat, quant aux et aux pertes qui en résulteront, d’un . Par exemple, dans un contrat d’assurance, l’assuré paie les primes tandis que l’assureur devra payer la valeur, par exemple, de la maison incendiée mais on ne sait pas si un jour l’assureur devra indemniser l’assuré. De même, dans le contrat de vente avec paiement du prix sous forme de rente viagère, il est impossible de savoir quelle somme paiera l’acquéreur car la durée de la rente est incertaine. Dans le contrat aléatoire, les deux parties ont accepté à l’avance l’absence d’équivalence des prestations.

2) L’intérêt de la distinction

Le contrat aléatoire n’est pas pour (v. Chapitre 5). Ainsi, l’article 1133 du
Code civil exclut dans son 3e alinéa la en cas d’ sur la qualité de la prestation
lorsqu’un sur cette qualité a été accepté. En outre, la contractuelle permise par l’article 1195 n’est possible que lorsque la partie pour laquelle l’exécution du
contrat devient excessivement onéreuse n’a pas « accepté d’en assumer le risque ».
Exceptionnellement, la tend à reconnaître l’existence d’une lésion dans les
contrats aléatoires. En effet, il est désormais possible de déterminer une valeur« normale » dans certains contrats aléatoires, par exemple à l’aide des tables de mortalité dans les contrats de .
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𝗖 - 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁 𝗮̀ 𝘁𝗶𝘁𝗿𝗲 𝗼𝗻𝗲́𝗿𝗲𝘂𝘅/𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁 𝗮̀ 𝘁𝗶𝘁𝗿𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁L’ordonnance du 10 février 2016 a modernisé les définitions du   à...
29/09/2025

𝗖 - 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁 𝗮̀ 𝘁𝗶𝘁𝗿𝗲 𝗼𝗻𝗲́𝗿𝗲𝘂𝘅/𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁 𝗮̀ 𝘁𝗶𝘁𝗿𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁
L’ordonnance du 10 février 2016 a modernisé les définitions du à titre et du à titre , sans apporter de changement notable.

1) Le contenu de la distinction

Le contrat à titre est celui dans lequel chacune des parties reçoit de l’autre un en contrepartie de celui qu’elle procure (ex. : le contrat de vente). La nouvelle
définition contient moins de similitudes avec celle du contrat synallagmatique que celle antérieure à 2016.
Le contrat à titre est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un sans attendre ni recevoir de (ex. : la donation pure et simple).
Il existe des contrats synallagmatiques à titre gratuit (ex. : la donation avec charge au profit du donateur) ; il existe également des contrats unilatéraux à titre onéreux (ex. : le prêt à intérêts avec versements d’intérêts par l’emprunteur dans l’analyse qui en fait un contrat de restitution).
Le critère de entre le contrat à titre gratuit et le contrat à titre onéreux est à la fois (absence de contrepartie en cas de contrat à titre gratuit) et (il existe une intention libérale dans le contrat à titre gratuit).

2) L’intérêt de la distinction

Les intérêts de la distinction entre contrats à titre gratuit et contrats à titre onéreux sont multiples :
– au point de vue de la formation du contrat : les règles de formation sont en général plus strictes pour les contrats à titre gratuit, notamment les règles de forme et de capacité ;
– au point de vue des effets du contrat : traditionnellement, on considère que celui qui est engagé à titre onéreux est tenu plus fermement que celui qui est engagé à titre gratuit. Ainsi, dans le contrat de donation, le donateur n’est pas garant des vices cachés de la chose alors que le vendeur l’est dans un contrat à titre onéreux tel que le contrat de .
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𝟯• 𝗟𝗔 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧𝗦Une grande partie de la classification existante est conservée par le texte, qui prend ...
27/09/2025

𝟯• 𝗟𝗔 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧𝗦

Une grande partie de la classification existante est conservée par le texte, qui prend également en compte plusieurs catégories créées par la doctrine afin de tenir compte de l’évolution de la pratique contractuelle.

𝗔 - 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘀 𝗻𝗼𝗺𝗺é𝘀/𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘀 𝗶𝗻𝗻𝗼𝗺𝗺é𝘀

La distinction entre contrats et contrats était seulement supposée
par l’ancien article 1107 du Code civil. L’article 1105 reprend l’ancien texte dans des termes plus clairs.
Les sont ceux que la loi n’a pas explicitement prévus et réglementés. Ils sont soumis, comme tous les contrats, à des règles générales constituant un commun, définies dans le sous-titre qui leur est consacré. La possibilité de recourir à un contrat innomé découle de la .
Les , qui ont une dénomination propre, sont soumis en outre à des règles particulières qui s’ajoutent aux règles générales : c’est le cas de la vente, du
louage, du bail, de la location, du dépôt, du contrat d’assurance, du contrat de promotion immobilière, etc.
Le 3e alinéa de l’article 1105 du Code civil précise de façon inédite que les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.

𝗕 - 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁 𝘀𝘆𝗻𝗮𝗹𝗹𝗮𝗴𝗺𝗮𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲/𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁 𝘂𝗻𝗶𝗹𝗮𝘁é𝗿𝗮𝗹

1) Le contenu de la distinction

Le est lorsque les contractants s’obligent réciproquement les
uns envers les autres (art. 1106, al. 1er ; ex. : dans le contrat de bail, le bailleur a l’obligation
de mettre un bien à la disposition du locataire tandis que le locataire doit payer un loyer). Le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci (art. 1106, al. 1er ; ex. : dans la donation, seul le donateur s’engage).

Deux notions en apparence voisines doivent être distinguées :
– le contrat unilatéral : il existe un accord de deux ou plusieurs volontés (ex. : dépôt, mandat) ;
– l’acte juridique unilatéral : il est la manifestation d’une seule volonté (ex. : testament).

2) L’ de la

Les intérêts de la distinction entre contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux sont
multiples :
– sur le de la : dans le contrat synallagmatique, l’écrit probatoire sous
signature privée doit être rédigé en autant d’originaux qu’il y a de parties en raison
de la pluralité d’obligations réciproques (art. 1375). Dans le contrat unilatéral, un seul original suffit. Dès lors, il existe un risque de voir le créancier, qui a l’écrit probatoire en sa possession, le modifier à son avantage. L’article 1376 du Code civil exige, lorsque l’engagement porte sur le paiement d’une somme d’argent, que sur cet écrit sous signature privée figure la mention manuscrite par le débiteur du montant de son engagement (« bon pour ») ;

– sur le : dans le contrat synallagmatique, les obligations de chacune des parties sont interdépendantes. Cette interdépendance explique qu’un certain nombre de mécanismes s’appliquant en cas d’inexécution par l’une des parties de ses propres obligations (v. Chapitre 12) soient propres aux contrats synallagmatiques. Ainsi, l’exception d’inexécution (art. 1219 et 1220) permet à chacune des parties de refuser d’exécuter ses obligations tant que l’autre n’exécute pas les siennes. La résolution judiciaire (art. 1224 et s.) permet, lorsque l’une des parties ne s’exécute pas (que cette inexécution apparaisse définitive ou pas), à l’autre partie d’obtenir du juge d’être déliée de son engagement (v. Chapitre 12). L’ordonnance du 10 février 2016 rend pourtant la résolution pour inexécution applicable aux contrats comme aux contrats (art. 1224).
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Nicolas   a été   à 5 ans de   avec   de     et    , pour   de   dans l’  des     de sa   de 2017. L’ancien chef de l’Ét...
25/09/2025

Nicolas a été à 5 ans de avec de et , pour de dans l’ des de sa de 2017. L’ancien chef de l’État a pris la parole à la sortie de l’audience.
fans

2) Le   de la   de l’  de la  Le Conseil constitutionnel a décidé dans un premier temps que le principe de l’autonomie d...
24/09/2025

2) Le de la de l’ de la

Le Conseil constitutionnel a décidé dans un premier temps que le principe de l’autonomie de la volonté n’avait pas valeur puis lui a ensuite reconnu ce caractère (Cons. const., 3 août 1994, nº 94-348 DC ; 20 mars 1997, nº 97-388 DC), ce qui n’a pas empêché son déclin.

a) La de la théorie de l’autonomie de la volonté

L’autonomie de la volonté est critiquée à la fois sur le terrain des principes et sur le terrain des réalités économiques et sociales :
– sur le des : la doctrine a parfois contesté que la volonté soit à elle
seule la mesure et la source de l’engagement : certains auteurs ont relevé que la volonté peut créer un engagement parce que la loi le permet et le juge socialement ;

– par des au de l’ des contrats : certains contrats collectifs, telles que les conventions collectives de travail, s’appliquent à des personnes qui ne les ont pas signées ;

– par des à la des : le contrat est un accord de volontés mais reste soumis à la loi qui lui impose parfois des conditions précises, notamment afin de rétablir un équilibre contractuel entre les parties, c’est-à-dire pour restaurer les conditions d’un engagement libre.
peut parfois porter atteinte à la force obligatoire des contrats, par exemple, en rendant possible la rétractation du en cas de démarchage ou de vente à domicile (C. consom., art. L. 222-7) ou en permettant au juge de réduire une clause pénale manifestement excessive ou dérisoire (art 1231-5).
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🛑COMMUNIQUE CONJOINT DES   DE LA   ( ) RELATIF AU RETRAIT DU   DE   DE LA      Le   Faso, la République du   et la Répub...
23/09/2025

🛑COMMUNIQUE CONJOINT DES DE LA ( ) RELATIF AU RETRAIT DU DE DE LA

Le Faso, la République du et la République du ont ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ( ) respectivement le 16 avril 2004, le 16 août 2000 et le 11 avril 2002.

Depuis leur adhésion au Statut de Rome, les trois pays ont coopéré avec la CPI non seulement sur le fondement des dispositions pertinentes du Statut, mais également sur la base des accords et d'accord concernant les conditions d'installation et de travail de la CPI sur leurs territoires.

Cependant, à l'épreuve du temps, il leur a été donné de constater que cette s'est transformée en de aux de l' , devenant ainsi l'exemple mondial d'une sélective. En effet, la CPI s'est montrée incapable de prendre en charge et de juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes d'agression avérés. Pendant qu'elle a observé un mutisme inexplicable, déroutant et complaisant à l'égard des auteurs de tels crimes, elle s'acharne contre certains acteurs ne relevant pas du cercle fermé des bénéficiaires de l'impunité internationale institutionnalisée, y compris en violation de son Statut.

Au regard de cette situation, les Gouvernements du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, formant la Confédération des Etats du Sahel (AES), portent à la connaissance de l'opinion publique confédérale et de la communauté internationale, leur décision souveraine de se du Statut de Rome de la Cour avec effet .

Cette décision s'inscrit dans la volonté affichée des Etats membres de l'AES d'affirmer pleinement leur .

Les Etats membres de l'AES décident de recourir à des mécanismes endogènes pour la consolidation de la paix et de la Justice tout en réaffirmant leur volonté d'assurer la promotion et la protection des droits de l'Homme en adéquation avec leurs valeurs sociétales et de lutter contre toute forme d'impunité.

Les Etats de la Confédération AES, tout en exprimant leur gratitude à l'Organisation des Nations Unies et aux États membres, rassurent de leur engagement à continuer à coopérer dans d'autres cadres appropriés à la promotion et à la protection des droits de l'Homme et au respect de la souveraineté des Etats.

Fait à , le 22 septembre 2025

Général d'Armée Assimi
Président de la Transition, Chef de l'Etat de la République du Mali Président de la Confédération des Etats du (AES)

D - Le   du contrat : l’  de la volontéLes règles du droit des contrats sont le reflet de conceptions  . Il existe uneth...
22/09/2025

D - Le du contrat : l’ de la volonté

Les règles du droit des contrats sont le reflet de conceptions . Il existe une
théorie traditionnelle expliquant le fondement du contrat : la de l’autonomie de la volonté, aujourd’hui en .

1) Le contenu de la théorie de l’autonomie de la volonté

L’autonomie de la volonté n’est pas une règle juridique mais un principe philosophique, auquel le ne fait aucune allusion directe.

a) Le de l’autonomie de la volonté

La philosophie de l’autonomie de la volonté a pris naissance au XVIIIe siècle.
L’autonomie de la volonté est généralement considérée avant tout comme une théorie de l’engagement contractuel : elle vise d’abord à expliquer l’engagement qui découle du contrat. Cette théorie part de l’idée que la volonté de l’homme est souveraine, autonome : la est à elle-même sa propre loi. Seul un acte de volonté de la personne peut faire qu’elle soit engagée. On ne serait engagé que si on l’a voulu et dans la mesure où on l’a voulu.
La a parfois développé l’idée selon laquelle la théorie de l’autonomie de la volonté était une justification économique et morale du . Le contrat ne peut être qu’équitable car il a été voulu : « Qui dit contractuel, dit juste » (Fouillée,philosophe français disciple de Kant). La recherche par chacun de ses propres intérêts dans le contrat correspondrait à l’intérêt général. Pour ses partisans, cette théorie dépasse le simple engagement contractuel mais atteint les règles de la vie en société et les mécanismes juridiques du droit privé. Elle est parfois associée à la théorie du contrat social.

b) Les conséquences juridiques de la théorie de l’autonomie de la volonté

La théorie de l’autonomie de la volonté conduit à la primauté du contrat comme source d’engagement et influe sur les règles techniques de l’engagement contractuel.

1. La primauté du contrat comme source d’engagement
La théorie de l’autonomie de la volonté fait de l’accord de volonté, c’est-à-dire du contrat la source principale des obligations, dans la mesure où seul un acte de volonté libre pourrait justifier l’engagement. Les autres sources d’engagement ne pourraient être qu’exceptionnelles.

2. Les règles techniques de l’engagement contractuel
La théorie de l’autonomie de la volonté a des conséquences à la fois sur les règles de formation du contrat et sur les effets de celui-ci. La règle essentielle de la liberté contractuelle se présente sous deux aspects au moment de la formation du contrat :
– le contrat doit être l’expression claire et libre d’un consentement. Cette intégrité du consentement est primordiale dans la mesure où le consentement suffirait à donner vie au contrat : ce principe est dénommé « consensualisme ». Le formalisme est donc tout à fait secondaire et s’oppose même au consensualisme ;
– les parties ont la liberté de déterminer le contenu du contrat : les lois d’ordre public doivent demeurer très exceptionnelles.
L’autonomie de la volonté implique également plusieurs principes quant aux effets du contrat :
– principe de la force obligatoire du contrat : les parties ne peuvent renoncer au contrat unilatéralement ou le modifier. Le contrat est la loi des parties (art. 1103) et s’impose au juge ;
– principe de l’effet relatif du contrat : le contrat n’engage que les parties (art. 1199) et ne peut lier les tiers.
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fans

Un   de 25 ans a été condamné par le     de   pour avoir violé une chèvre dans une   de   (Seine-et-Marne).Les faits ont...
21/09/2025

Un de 25 ans a été condamné par le de pour avoir violé une chèvre dans une de (Seine-et-Marne).

Les faits ont été filmés par des caméras de vidéosurveillance. Les images montrent l’individu en train de se masturber avant de pénétrer l’animal. Il a justifié son en affirmant que le léchage de la signifiait son « ».

Après l’ , il a tenté de proposer l’animal à un ami, puis l’a abandonné dans une forêt où elle a été retrouvée avec de graves lésions génitales.

Lors de son procès, le prévenu a reconnu les faits, expliquant qu’il préférait avoir des relations avec des chèvres plutôt qu’avec des femmes.

Le tribunal l’a à six mois de avec pendant 24 mois, à l’interdiction à vie de détenir ou de travailler avec des animaux, ainsi qu’à la confiscation de tout animal en sa possession. Il devra également verser 1 € symbolique à chacune des six parties civiles, dont l’association Stéphane Lamart, et 100 € pour les frais d’avocat.

L’association Stéphane Lamart a dénoncé une peine trop clémente, qu’elle considère comme une « incitation à la récidive ».

Source : Association Stephane Lamart


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𝐂 - 𝐋𝐚 𝐛𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐢 « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » (art. 1104, al. 1er).L’ancien a...
20/09/2025

𝐂 - 𝐋𝐚 𝐛𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐢
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » (art. 1104, al. 1er).
L’ancien article 1134, alinéa 3 du Code civil exigeait l’exécution de bonne foi du contrat.
La jurisprudence étendait cette obligation, avant même l’ordonnance réformant le droit
des contrats, à la négociation et à la formation du contrat en sanctionnant tant la rupture abusive des pourparlers que la réticence dolosive. En revanche, alors que la jurisprudence sanctionne notamment l’abus dans l’exercice du pouvoir de résolution ou de
résiliation du contrat (Cass. com., 5 oct. 1993, nº 91-10408), le texte ne formule pas
explicitement l’exigence de bonne foi dans la rupture du contrat.
La bonne foi n’est pas définie.
L’article 1104 du Code civil précise dans son 2e alinéa que cette disposition est d’ordre public, ce que la doctrine admet également de longue date.
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𝟮• 𝗟𝗘𝗦 𝗣𝗥𝗜𝗡𝗖𝗜𝗣𝗘𝗦 𝗙𝗢𝗡𝗗𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗨𝗫 𝗗𝗨 𝗗𝗥𝗢𝗜𝗧 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧𝗦Le Code civil regroupe désormais aux articles 1102, 1103 et 1104 des ...
18/09/2025

𝟮• 𝗟𝗘𝗦 𝗣𝗥𝗜𝗡𝗖𝗜𝗣𝗘𝗦 𝗙𝗢𝗡𝗗𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗨𝗫 𝗗𝗨 𝗗𝗥𝗢𝗜𝗧 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧𝗦

Le Code civil regroupe désormais aux articles 1102, 1103 et 1104 des principes fondamentaux du droit des contrats autrefois disséminés ou reconnus seulement par la jurisprudence : il s’agit de la liberté contractuelle, de la force obligatoire du contrat et de la bonne foi. L’autonomie de la volonté, fondement du contrat, constitue également un
principe fondamental du droit des contrats.

𝗔 - 𝗟𝗮 #𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁é #𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲

La liberté contractuelle est consacrée pour la première fois dans le Code civil « Chacun est
libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public » (art. 1102).
La liberté contractuelle porte sur 3 éléments :
– le choix de contracter ou pas ;
– le choix du contractant ;
– le choix du contenu et de la forme du contrat.
Avant même l’ordonnance du 10 février 2016, le Conseil constitutionnel avait indirectement reconnu valeur constitutionnelle au principe de liberté contractuelle en 2013(Cons. const., 13 juin 2013, nº 2013-672 DC).

𝗕 - 𝗟𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲 #𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗱𝘂 #𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁

L’article 1103 du Code civil reprend le principe selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (pour des développements plus complets, v. Chapitre 8)
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