16/06/2026
Déchéance du droit de conduire : la trottinette électrique n’est pas une solution
Par un arrêt du 16 septembre 2025 (P.25.0771.N), la Cour de cassation a décidé qu’une trottinette électrique qui avance de manière autonome grâce à un moteur doit être considérée comme un « véhicule à moteur » au sens de la loi relative à la police de la circulation routière.
Ainsi que l’explique Martin Favresse, avocat au barreau du Brabant wallon et juge suppléant au Tribunal de police francophone de Bruxelles, cette décision illustre la manière dont le juge interprète et précise la loi face à la nouvelle mobilité.
1. Une personne est déchue du droit de conduire suite à un jugement. Elle n’a donc plus le droit de conduire un véhicule à moteur. La loi vise les véhicules automoteurs en tant que tels, indépendamment du fait qu’un permis soit ou non requis pour les conduire. C’est ainsi qu’il est interdit de conduire une voiture dite « sans permis » lorsqu’on est déchu du droit de conduire en prétendant qu’aucun permis n’est requis.
2. Dans un dossier soumis à la Cour de cassation en 2025, la personne déchue choisit de se déplacer en trottinette électrique dont la vitesse maximale ne dépasse pas 25 km/h. Techniquement, l’engin doit être légèrement poussé pour démarrer mais une fois lancée, la trottinette avance seule grâce à un moteur électrique capable de la propulser sans effort musculaire continu.
Conduire cette trottinette électrique de faible puissance, est ce conduire un véhicule à moteur au sens de la loi sur la police de la circulation routière et par conséquent, le prévenu a-t-il conduit en dépit d’une déchéance du droit de conduire ?
3. La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par « véhicule » ni par « véhicule à moteur ». La loi datant de 1968, le législateur n’avait pas prévu la prolifération des nouveaux modes de déplacement.
Bien entendu, d’autres textes législatifs, notamment en matière d’assurance, définissent ces notions pour les règles qui leur sont propres. Ces textes assimilent parfois les trottinettes aux vélos ou les dispensent de permis et d’assurance, en fonction de leur puissance.
La Cour aurait pu raisonner par analogie et conclure qu’une trottinette n’est pas un véhicule à moteur. La Cour de cassation refuse toutefois ce raccourci. En l’espèce, elle a décidé de se tourner vers le sens commun des mots. Un « véhicule à moteur », explique-t-elle en substance, est un véhicule qui est propulsé uniquement par une force mécanique, fournie par un moteur à combustion ou un moteur électrique, de sorte qu’il peut se déplacer de manière autonome sans recours à la force musculaire du conducteur.
Appliquant cette définition au cas concret, la Cour estime qu’une trottinette électrique de ce type constitue bien un véhicule à moteur au sens de la loi relative à la police de la circulation routière. Conduire une telle trottinette pendant la période de déchéance revient donc à conduire un véhicule à moteur en dépit d’une déchéance, ce qui constitue une infraction.
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