04/06/2026
𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞́𝐬 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐬 : 𝐥’𝐀𝐑𝐂𝐎𝐏 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐝𝐞́𝐛𝐚𝐭 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞𝐬 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐞𝐫-𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐫
La décision n°102/2026/ARCOP/CRS du 29 mai 2026 rendue par le Comité de Recours et Sanctions de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) s’inscrit dans le cadre d’un contentieux relatif à la procédure de passation de l’appel d’offres n°F370/2025 portant sur la fourniture de denrées alimentaires destinées aux Maisons d’Arrêt et de Correction (MAC). Cet appel d’offres, financé sur le budget 2026 de l’État et structuré en neuf (09) lots couvrant divers produits alimentaires de base, a été déclaré infructueux par la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO), au motif que l’ensemble des soumissionnaires aurait repris, de manière quasi identique, les prescriptions techniques contenues dans le Cahier des Prescriptions Techniques (CPT), sans apporter de précisions propres permettant d’individualiser leurs offres.
Estimant cette décision injustifiée, l’entreprise ETS TOUR LAC (ETL), soumissionnaire aux lots 5 et 6, a d’abord introduit un recours gracieux auprès de l’autorité contractante, lequel a été rejeté. Elle a ensuite saisi l’ARCOP d’un recours non juridictionnel en vue d’obtenir l’annulation de la décision d’infructuosité. À l’appui de sa requête, la société soutient essentiellement que le fait de reprendre les spécifications techniques du CPT constitue une pratique courante dans les marchés de fournitures, régulièrement admise et validée lors de précédentes procédures analogues. Elle estime dès lors que ce seul motif ne saurait justifier la déclaration d’infructuosité de l’appel d’offres, et invite en conséquence l’ARCOP à procéder à des investigations plus larges sur les pratiques de passation similaires.
Saisie du litige, l’ARCOP a, dans un premier temps, procédé à l’examen de la recevabilité du recours au regard des dispositions des articles 144 et 145.1 du Code des marchés publics. Elle a relevé que la notification de la décision litigieuse est intervenue le 30 avril 2026, et que le recours gracieux a été introduit dans le délai légal, en tenant compte du jour férié du 1er mai. De même, le rejet du recours gracieux étant intervenu le 11 mai 2026, la saisine de l’organe de régulation effectuée le 12 mai 2026 a été jugée régulière. Le Comité en a donc déduit que l’ensemble des délais prescrits avait été respecté, rendant le recours recevable.
Au-delà de cet aspect procédural, l’affaire met en lumière une problématique récurrente en matière de commande publique, relative à l’appréciation de la valeur technique des offres lorsque celles-ci reproduisent fidèlement les spécifications du dossier d’appel d’offres. Cette situation soulève la question de savoir si une telle reproduction systématique peut être interprétée comme une absence de proposition technique réelle, susceptible de justifier une déclaration d’infructuosité. Toutefois, dans la présente décision, l’ARCOP ne se prononce pas sur le bien-fondé du motif retenu par la COJO, son analyse étant limitée à la régularité procédurale du recours.
En définitive, cette décision illustre avec rigueur le rôle de l’ARCOP dans le contrôle du respect des règles procédurales encadrant les voies de recours en matière de marchés publics. Elle rappelle l’importance du respect des délais et des formalités préalables à toute saisine de l’organe de régulation. Néanmoins, elle laisse ouverte une question de fond essentielle relative à la qualification juridique des offres techniques standardisées et aux critères permettant de fonder valablement une décision d’infructuosité dans les procédures de passation des marchés publics.