09/04/2026
Le Partage Des Biens Dans La Communauté
INTRODUCTION
On ne saurait parler du partage des biens sans au préalable aborder la notion de régime matrimonial, lequel est constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui règlent les rapports patrimoniaux entre époux. Le choix des règles gouvernant les rapports patrimoniaux entre époux est libre, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à l'ordre public. Lorsque les futurs époux font dresser leur contrat de mariage, ils peuvent, par exemple, faire inclure par le notaire qui le rédige des clauses particulières, telles que la clause des droits de l'homme, la clause d’administration conjointe, la clause de prélèvement moyennant indemnisation ou préciput, ou encore la clause de partage inégale. Il existe deux types de régimes matrimoniaux notamment le régime de la communauté réduite aux acquêts, la communauté conventionnelle et la communauté universelle, mais également le régime de séparation des biens. Il faut noter que le partage des biens s’effectue en fonction de chaque type de régime. Soit le régime matrimonial choisi met en place une communauté, qu’il faudra liquider, soit le régime matrimonial choisi est séparatiste. Il convient également d’évoquer la nature des biens. S’il s’agit des biens communs ou des biens propres. Pour mener à bien ce travail, il sera important de présenter les différents types de régimes matrimoniaux (I), mais également d'évoquer la liquidation et le partage des biens (II).
I. LES DIFFERENTS TYPES DE REGIMES MATRIMONIAUX
Il existe plusieurs types de régimes matrimoniaux, notamment le régime de la communauté et le régime de la séparation des biens.
A. LE REGIME DE LA COMMUNAUTE
Il existe également plusieurs types de communautés, à savoir la communauté légale, encore appelée communauté réduite aux acquêts (1), la communauté conventionnelle (2), et la communauté universelle (3).
1. La communauté réduite aux acquêts
Il s'agit ici d'un régime légal sans contrat préalablement établi entre les mariés. Dans ce régime, seuls les biens acquis pendant le mariage sont communs, à l'exception toutefois des biens qui ont été donnés ou légués sous réserve et qui ne tombent pas en communauté. Les autres biens restent des biens propres. C'est en quelque sorte un régime hybride qui fonctionne un peu comme celui de la séparation des biens et la dissolution du mariage. Chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre. Ces acquêts seront mesurés sur la base d'une double estimation.
2. La communauté conventionnelle
La communauté est dite conventionnelle, lorsque les époux optent pour la rédaction d'un contrat de mariage, soit lors de leur mariage, soit au cours de leur union par la voie du changement de régime matrimonial. Il s'agit des conventions modificatives du régime légal. C'est un contrat dressé par devant notaire dans lequel les futurs époux introduisent des clauses particulières telles que les clauses d'administration conjointe, la clause de prélèvement moyennant indemnisation, ou de préciput, ou encore la clause de partage inégale. Les aménagements doivent respecter l'ordre public et les bonnes mœurs, ainsi que le régime primaire impératif.
3. Communauté universelle
Dans cette communauté, tous les biens meubles ou immeubles, même ceux acquis antérieurement au mariage, sont la propriété commune des époux. La clause de reprise des apports stipulée du contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté universelle ne confère aux époux aucun avantage matrimonial.
B. Régime de séparation
Il s'agit ici d'un régime dans lequel chacun des époux gère et dispose de ses biens à titre personnel. Sous ce régime, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à l'origine de son financement. S'agissant d'un bien immobilier qui lui est personnel, un époux peut intenter une action tendant à l'expulsion de l'autre époux, ainsi qu'au paiement par lui d'une indemnité d'occupation. Même si une instance en divorce est pendante entre eux. Et les enfants issus du premier mariage du défunt, lors du règlement de la succession, ont la faculté de rapporter par tous les moyens de preuve que les sommes figurant sur les comptes conjoints ouverts au nom du défunt et de la seconde épouse mariée sous le régime de la séparation des biens appartenant exclusivement à leur auteur.
Après avoir développé les différents types de régimes matrimoniaux, il est important d'indiquer comment se déroulent la liquidation et le partage de la communauté.
II. LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA COMMUNAUTE
A. Nature Des Biens : Communs Ou Propres
Dans le cadre du régime légal, tout bien acquis pendant le mariage, au moyen des deniers communs ou Propres, Sans déclaration d'emploi, est un acquêt tombant dans la communauté, selon l'article 1401 du Code civil. Cependant, l'article 1404 du Code civil précise des exceptions :« Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à usage personnel de l'un des époux, les actions à séparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles… Forment aussi les propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux… ». Ainsi, une indemnité de licenciement, par exemple, n'est pas un bien ayant un caractère propre par nature et constituent donc un bien commun, puisqu'elle est destinée à compenser la perte des revenus. Si un bien acheté avec l'argent de la vente d'un bien commun, par exemple, ce bien est également commun par subrogation. Tout ce qui s'unit ou s'incorpore à un bien commun est également commun. Cela implique à connaître la notion de déclaration d'emploi et de remploi. La déclaration est dite d'emploi si le bien est directement attaché avec les fonds personnels et de remploi si le bien est acquis au moyen de produits de la vente d'un bien propre. Cette déclaration d'emploi ou de remploi permet à un employé, l'époux, d'apporter la preuve qu'un bien acquis avec ses ressources personnelles, même au cours du mariage, lui appartient en propre en cas d'emploi partiel en application de l'article 1436 du Code civil. Soit le financement propre est supérieur au financement commun Être remboursé au moment de la dissolution du régime matrimonial, soit le financement commun est supérieur au financement propre, dans ce cas le bien sera commun et l'époux devra se faire rembourser les fonds propres au moment de la dissolution du mariage. Dans le principe des récompenses, la communauté se compose donc activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle par des économies faites sur les fruits et revenus de la vie. Dans le principe des récompenses, la communauté se compose donc activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle par des économies faites sur les fruits et revenus de la vie. Dans le principe des récompenses, la communauté se compose donc activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leurs économies faites sur les fruits et revenus de la vie. Dans le principe des récompenses, la communauté se compose donc activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leurs économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
B. MECANISME DE RECOMPENSE ENTRE LES EPOUX ET LA COMMUNAUTE
1. Calcul des récompenses
La récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant en application de l'article 1496 du Code civil. Elle ne pourra être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire et elle ne pourra être moindre que le profit subsistant quant à la valeur empruntée à servir, à acquérir, à conserver ou améliorer un bien qui se trouve au jour de la liquidation dans le patrimoine emprunteur. L'article 1470 du Code civil dispose que : « si le compte présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix soit en exiger le paiement, soit de prélever sur les biens communs jusqu'à due concurrence, étant précisé que le prélèvement s'exerce d'abord sur l'agent comptant, puis ensuite sur les meubles et subsidiairement sur les immeubles. » Selon l'article 1472 du Code civil, en cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux seront proportionnels au moment des récompenses qui lui sont dues, sauf si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute d'un époux, auquel cas l'autre époux pourra exercer subsidiairement ce prélèvement sur les biens propres de l'époux responsable. »
2. Le maintien dans l'indivision possible
Le juge pourra toujours décider du maintien de certains biens en indivision, quand bien même nul n'est contraint de demeurer en indivision en application de l'article 267 du Code civil qui dispose, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux. Le juge statue sur leur demande de maintien dans l'indivision d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou bien indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du Code de procédure civile. S'il est justifié par tout moyen de désaccord subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les parties.