Association pour la vulgarisation des Droits des Femmes et Enfants

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24/07/2026

LA CHIRURGIE ESTHETIQU
LA CHIRURGIE ESTHETIQUE ET SON EVOLUTION
DEFINITION :
La chirurgie esthétique est une branche de la chirurgie plastique qui a pour objectif de modifier ou d'améliorer l'apparence physique d'une personne. Contrairement à la chirurgie reconstructrice, qui vise à réparer les conséquences d'un accident, d'une maladie ou d'une malformation congénitale, la chirurgie esthétique est généralement pratiquée sur des personnes en bonne santé qui souhaitent améliorer un aspect de leur apparence.
Les interventions les plus courantes comprennent :
• La rhinoplastie (chirurgie du nez) ;
• L’augmentation ou la réduction mammaire ;
• La liposuccion ;
• Le lifting du visage ;
• La blépharoplastie (chirurgie des paupières) ;
• L’abdominoplastie.
Évolution historique de la chirurgie esthétique :
1. Les origines (Antiquité) :
Les premières formes de chirurgie remontent à l'Antiquité. En Inde, vers 600 av. J.-C., le médecin Sushruta décrivit des techniques de reconstruction du nez dans le traité Sushruta Samhita. En Égypte, en Grèce et à Rome, certaines interventions étaient déjà réalisées pour traiter les blessures et les déformations.
2. Le Moyen Âge et la Renaissance :
Durant le Moyen Âge, les progrès furent limités en Europe, notamment en raison des contraintes religieuses et du manque de connaissances anatomiques. À la Renaissance, les recherches anatomiques relancèrent le développement de la chirurgie. Au XVIᵉ siècle, Gaspare Tagliacozzi développa des techniques de reconstruction du nez à partir de lambeaux de peau du bras, ce qui lui vaut souvent le titre de père de la chirurgie plastique moderne.
3. Les XIXᵉ et XXᵉ siècles :
Le XIXᵉ siècle marque un tournant grâce à l'apparition de l'anesthésie et des techniques d'asepsie, qui rendent les interventions plus sûres.
Après la Première Guerre mondiale, de nombreux soldats souffrant de graves blessures au visage nécessitent des opérations reconstructrices. Les travaux de Harold Gillies contribuent largement au développement de la chirurgie plastique moderne.
À partir des années 1950 et 1960, la chirurgie esthétique se développe rapidement avec l'amélioration des techniques chirurgicales, des implants mammaires et des méthodes de liposuccion.
4. La chirurgie esthétique aujourd'hui :
Depuis le début du XXIᵉ siècle, la chirurgie esthétique connaît une forte expansion dans le monde grâce :
• Aux progrès technologiques (laser, endoscopie, robotique) ;
• Au développement de techniques moins invasives ;
• À l'utilisation d'injections de toxine botulique et d'acide hyaluronique ;
• À l'influence des réseaux sociaux et des médias sur les standards de beauté.
Aujourd'hui, la chirurgie esthétique est encadrée par des règles médicales et éthiques visant à assurer la sécurité des patients et à garantir un consentement libre et éclairé. La chirurgie esthétique est le résultat de plusieurs siècles d'évolution médicale. Initialement destinée à réparer les blessures et les malformations, elle s'est progressivement orientée vers l'amélioration de l'apparence physique. Les avancées scientifiques, les innovations technologiques et l'évolution des attentes de la société ont contribué à faire de cette spécialité une discipline majeure de la médecine moderne. Seulement, bien que répandu cette pratique n’est pas encore reconnu par bien des pays au sein desquelles subsiste un vide juridique.
LES RAISONS POUR LESQUELLES LES FEMMES RECOURENT A LA CHIRURGIE ESTHETIQUE
Les femmes ont recours à la chirurgie esthétique aujourd'hui pour des raisons multiples, souvent liées à des facteurs personnels, psychologiques, sociaux et culturels. Il est important de souligner que les motivations varient d'une personne à l'autre et qu'elles sont souvent le résultat d'une combinaison de plusieurs facteurs.
1. La recherche d'une meilleure apparence physique :
De nombreuses femmes souhaitent corriger un aspect de leur corps ou de leur visage qu'elles jugent inesthétique ou disproportionné. Elles peuvent vouloir harmoniser leurs traits, retrouver une silhouette plus conforme à leurs attentes ou corriger des signes visibles du vieillissement.
2. L'amélioration de l'estime de soi :
Certaines femmes estiment que la chirurgie esthétique peut renforcer leur confiance en elles. Lorsqu'une caractéristique physique est perçue comme une source de complexe, une intervention peut contribuer à améliorer leur bien-être psychologique, bien que les résultats varient selon les personnes.
3. Le désir de paraître plus jeune :
Le vieillissement entraîne des changements physiques tels que les rides, le relâchement de la peau ou la perte de volume du visage. Beaucoup de femmes choisissent des traitements ou des interventions esthétiques pour atténuer ces effets et conserver une apparence qu'elles jugent plus jeune.
4. L'influence des médias et des réseaux sociaux :
Les médias, la publicité, les célébrités et les réseaux sociaux diffusent souvent des modèles de beauté idéalisés. L'exposition répétée à des images retouchées ou à des standards esthétiques élevés peut influencer la perception que certaines femmes ont de leur propre apparence et les inciter à envisager une intervention.
5. Les pressions sociales et professionnelles :
Dans certaines sociétés ou certains secteurs professionnels, l'apparence physique est perçue comme un facteur pouvant influencer les relations sociales, la réussite professionnelle ou les opportunités de carrière. Cette pression peut encourager certaines femmes à recourir à la chirurgie esthétique.
6. Les changements liés à la maternité :
La grossesse et l'allaitement peuvent modifier la silhouette, notamment au niveau des seins et de l'abdomen. Certaines femmes choisissent une chirurgie esthétique afin de retrouver une apparence proche de celle qu'elles avaient avant la grossesse.
7. La correction de séquelles ou d'anomalies :
Certaines interventions sont motivées par le souhait de corriger des malformations congénitales, des cicatrices, les conséquences d'un accident ou d'une perte importante de poids. Bien que ces actes puissent relever de la chirurgie reconstructrice, certaines procédures ont également une dimension esthétique.
8. Les progrès de la médecine esthétique :
Les techniques modernes sont devenues plus sûres, moins invasives et offrent des temps de récupération plus courts. Cette évolution a rendu les interventions plus accessibles et a contribué à leur popularité.
Le recours des femmes à la chirurgie esthétique résulte d'un ensemble de facteurs personnels, psychologiques, sociaux et culturels. Si certaines recherchent une amélioration de leur apparence ou de leur confiance en elles, d'autres souhaitent corriger les effets du vieillissement, de la maternité ou d'une anomalie physique. Les motivations sont diverses et ne peuvent être réduites à une seule cause. Dans tous les cas, la décision de recourir à une intervention devrait être prise de manière réfléchie, avec une information médicale complète et des attentes réalistes.
LES DANGERS AUXQUELLES S’EXPOSENT LES PATIENTS DE CETTE PRATIQUE
Les patients qui ont recours à la chirurgie esthétique s'exposent à différents risques, comme pour toute intervention chirurgicale. Ces risques peuvent être d'ordre médical, psychologique et social. Leur fréquence varie selon l'état de santé du patient, le type d'intervention et les conditions dans lesquelles elle est réalisée.
1. Les risques médicaux :
Les principaux risques médicaux comprennent :
• Les infections : elles peuvent survenir après l'opération et nécessiter un traitement antibiotique ou une nouvelle intervention.
• Les saignements et les hématomes : une accumulation de sang sous la peau peut entraîner des douleurs et nécessiter un drainage.
• Les complications liées à l'anesthésie : certaines personnes peuvent présenter des réactions allergiques ou des complications respiratoires et cardiovasculaires.
• Les cicatrices anormales : certaines cicatrices peuvent devenir épaisses, hypertrophiques ou chéloïdes.
• Les douleurs persistantes : elles peuvent durer plusieurs semaines ou, plus rarement, plusieurs mois.
• Les lésions nerveuses : elles peuvent provoquer une perte temporaire ou permanente de sensibilité dans la zone opérée.
• La nécrose des tissus : dans de rares cas, une mauvaise circulation sanguine peut entraîner la destruction de certains tissus.
2. Les risques esthétiques :
Le résultat obtenu ne correspond pas toujours aux attentes du patient. Il peut s'agir de :
• Une asymétrie du visage ou du corps ;
• Un résultat jugé peu naturel ;
• Une déformation ou une irrégularité de la zone opérée ;
• La nécessité de subir une ou plusieurs interventions correctrices.
3. Les risques psychologiques :
La chirurgie esthétique ne garantit pas une amélioration durable du bien-être psychologique. Certains patients peuvent développer :
• Une déception face au résultat obtenu ;
• Une baisse de l'estime de soi lorsque les attentes étaient irréalistes ;
• De l'anxiété ou une dépression après l'intervention ;
• Une dépendance à la chirurgie esthétique, avec le désir de multiplier les interventions.
4. Les risques sociaux et financiers :
Les patients peuvent également être confrontés à :
• Un coût financier parfois très élevé, surtout lorsque plusieurs interventions sont nécessaires ;
• Une période d'arrêt des activités professionnelles ou sociales ;
• Des complications pouvant entraîner des dépenses médicales supplémentaires.
5. Les risques liés aux établissements non qualifiés :
Le recours à des praticiens insuffisamment qualifiés ou à des établissements ne respectant pas les normes de sécurité augmente considérablement les risques de complications, d'infections graves, de mauvais résultats et, dans les cas les plus sévères, peut mettre la vie du patient en danger.
Bien que la chirurgie esthétique soit aujourd'hui plus sûre grâce aux progrès médicaux, elle demeure un acte chirurgical qui comporte des risques réels. Avant toute intervention, il est essentiel que le patient bénéficie d'une information complète sur les bénéfices attendus, les limites de l'intervention et les complications possibles. Une évaluation médicale rigoureuse, le choix d'un chirurgien qualifié et des attentes réalistes sont des éléments essentiels pour réduire ces risques.
LES RESPONSABILITES QUI PESENT SUR LE PRATICIEN DE LA CHIRURGIE ESTHETIQUE
Le praticien qui réalise une intervention de chirurgie esthétique est soumis à des responsabilités juridiques, éthiques et professionnelles. Son rôle ne se limite pas à effectuer l'opération : il doit garantir la sécurité du patient, respecter les règles de la profession et fournir une information complète avant toute intervention.
1. L'obligation d'information :
Le praticien a le devoir d'informer le patient de manière claire, loyale et compréhensible sur :
• La nature de l'intervention ;
• Les bénéfices attendus ;
• Les risques et complications possibles ;
• Les alternatives existantes ;
• Les limites des résultats espérés ;
Les suites opératoires et le temps de récupération.
Le patient doit pouvoir prendre une décision libre et éclairée.

2. Le recueil du consentement éclairé :

Avant l'intervention, le chirurgien doit obtenir le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci ne peut être valable que si le patient a reçu toutes les informations nécessaires et dispose d'un délai suffisant pour réfléchir à sa décision.

3. L'obligation de compétence et de prudence :

Le praticien doit :
• Exercer conformément aux connaissances scientifiques les plus récentes ;
• Maîtriser les techniques qu'il utilise ;
• Respecter les règles d'hygiène, de sécurité et de stérilisation ;
• Évaluer si l'état de santé du patient permet l'intervention.
• Il doit également refuser une intervention lorsque les risques sont excessifs ou lorsque la demande du patient n'est pas médicalement ou psychologiquement appropriée.

4. L'obligation de suivi :

La responsabilité du praticien ne s'arrête pas après l'opération. Il doit assurer :
• Le suivi post-opératoire ;
• La prise en charge des complications éventuelles ;
• Des consultations de contrôle jusqu'à la stabilisation du résultat.

5. La responsabilité civile :

Le praticien peut engager sa responsabilité civile s'il commet une faute ayant causé un dommage au patient (erreur technique, défaut d'information, négligence, imprudence, etc.). Dans ce cas, il peut être tenu d'indemniser le préjudice subi.

6. La responsabilité pénale :

Sa responsabilité pénale peut être engagée lorsqu'il commet une infraction, par exemple :
• Blessures involontaires dues à une négligence grave ;
• Homicide involontaire en cas de décès lié à une faute ;
• Exercice illégal de la médecine ou non-respect des règles professionnelles.
Selon la gravité des faits, il peut faire l'objet d'amendes, d'une peine d'emprisonnement ou d'autres sanctions prévues par la loi.

7. La responsabilité disciplinaire :

Le praticien est également soumis aux règles déontologiques de sa profession. En cas de manquement (publicité trompeuse, comportement contraire à l'éthique, non-respect des obligations professionnelles), il peut être sanctionné par l'autorité ou l'ordre professionnel compétent, avec des mesures allant de l'avertissement à l'interdiction d'exercer.
Le praticien en chirurgie esthétique est tenu d'assurer la sécurité du patient à toutes les étapes de la prise en charge. Ses principales responsabilités consistent à informer le patient, obtenir son consentement éclairé, réaliser l'intervention avec compétence et prudence, assurer un suivi postopératoire de qualité et respecter les règles juridiques et déontologiques. En cas de faute ou de manquement à ces obligations, sa responsabilité civile, pénale et disciplinaire peut être engagée.

LA SITUATION JURIDIQUE DE CETTE PRATIQUE AU CAMEROUN EN PARTICULIER

Au Cameroun, il n'existe pas de loi spécifique consacrée exclusivement à la chirurgie esthétique. En revanche, cette pratique est encadrée par les textes généraux qui régissent l'exercice de la médecine, la déontologie médicale et la responsabilité des professionnels de santé.

1. Les principaux textes applicables :

Principales sources juridiques sont :

La loi n° 90-36 du 10 août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin. Elle fixe les conditions d'exercice de la médecine au Cameroun, notamment l'obligation d'être inscrit à l'Ordre des médecins pour exercer légalement.
Le décret n° 83-166 du 12 avril 1983 portant Code de déontologie des médecins. Il impose au médecin des devoirs de compétence, de prudence, de respect de la vie, de secret professionnel et d'information du patient.

2. Les obligations du chirurgien esthétique :

Même en l'absence d'une loi spéciale sur la chirurgie esthétique, le praticien est tenu de :
• Exercer uniquement s'il est légalement autorisé à pratiquer la médecine au Cameroun ;
• Informer le patient de façon claire sur les bénéfices, les risques et les complications possibles ;
• Recueillir le consentement libre et éclairé du patient ;
• Réaliser l'intervention conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science ;
• Assurer un suivi médical après l'opération.

3. La responsabilité du praticien :

En cas de faute, le chirurgien peut engager :
• Sa responsabilité civile, lorsqu'un dommage est causé au patient et ouvre droit à réparation ;
• Sa responsabilité pénale, si son comportement constitue une infraction (blessures involontaires, homicide involontaire, exercice illégal de la médecine, etc.) ;
• Sa responsabilité disciplinaire, devant les instances de l'Ordre national des médecins, en cas de violation des règles déontologiques.

4. L'exercice illégal de la chirurgie esthétique :

La chirurgie esthétique étant un acte médical, elle ne peut être pratiquée que par un médecin remplissant les conditions prévues par la loi. Une personne qui réalise de tels actes sans y être autorisée s'expose aux sanctions prévues pour l'exercice illégal de la médecine.

5. Les limites de la législation camerounaise :

Le cadre juridique camerounais présente toutefois certaines limites :
• Absence d'une loi spécifique sur la chirurgie esthétique ;
• Absence de règles détaillées concernant la publicité des actes esthétiques ;
• Absence de dispositions particulières sur les délais de réflexion avant une intervention purement esthétique ;
• Encadrement encore général des conditions techniques propres à cette spécialité.

Au Cameroun, la chirurgie esthétique est légalement autorisée, mais elle est régie par les règles générales applicables à l'exercice de la médecine. Les principaux textes sont la loi n° 90-36 du 10 août 1990 sur la profession de médecin et le Code de déontologie des médecins issu du décret n° 83-166 du 12 avril 1983. En l'absence d'une réglementation spécifique à la chirurgie esthétique, les principes de compétence, d'information, de consentement éclairé et de responsabilité du praticien constituent les fondements de l'encadrement juridique de cette pratique au Cameroun.

LE DANGER QUE CETTE PRATIQUE REPRESENTE POUR NOTRE SOCIETE ACTUELLE

La chirurgie esthétique présente des avantages pour certaines personnes, mais son développement peut également soulever des enjeux et des risques pour la société lorsqu'elle est influencée par des facteurs économiques, culturels ou sociaux. Il est important de distinguer ces enjeux des bénéfices qu'elle peut apporter à certains patients.
Les dangers et enjeux pour la société :

1. La diffusion de standards de beauté irréalistes :

La chirurgie esthétique peut contribuer à renforcer des idéaux de beauté parfois difficiles, voire impossibles, à atteindre naturellement. Les images retouchées, les filtres numériques et la médiatisation de certains physiques peuvent amener de nombreuses personnes à percevoir leur apparence comme insuffisante.

2. La pression sociale :

Dans certains contextes, les individus, en particulier les femmes, peuvent ressentir une pression implicite pour paraître plus jeunes, plus minces ou plus conformes aux normes de beauté dominantes. Cette pression peut influencer des décisions qui ne reposent pas uniquement sur un choix personnel.
3. Les conséquences sur la santé mentale
La banalisation de la chirurgie esthétique peut favoriser l'insatisfaction corporelle chez certaines personnes. Dans certains cas, elle peut s'accompagner d'une recherche répétée d'interventions sans apporter l'amélioration du bien-être espérée. Pour quelques patients, une prise en charge psychologique est plus adaptée qu'une intervention chirurgicale.
4. Les inégalités sociale :

Le coût élevé de nombreuses interventions peut accentuer des inégalités, en faisant de certains critères esthétiques un marqueur de statut social. L'accès à ces procédures reste très variable selon les ressources financières.

5. La marchandisation du corps :

Le développement du secteur de la chirurgie esthétique peut conduire à considérer le corps comme un produit à modifier ou à optimiser en permanence. Cette approche peut encourager une consommation excessive d'actes médicaux motivée davantage par des tendances que par un réel besoin.

6. Les pratiques non sécurisées :

La forte demande favorise parfois l'apparition de cliniques ou de praticiens insuffisamment qualifiés, ainsi que le tourisme médical dans des conditions de sécurité variables. Ces situations augmentent le risque de complications graves.

7. L'influence sur les jeunes :

Les adolescents et les jeunes adultes sont particulièrement sensibles aux modèles véhiculés par les réseaux sociaux et les influenceurs. Ils peuvent développer des complexes précoces ou envisager une intervention esthétique avant que leur développement physique ou psychologique soit achevé.

La chirurgie esthétique ne constitue pas en elle-même un danger pour la société lorsqu'elle est pratiquée dans un cadre médical rigoureux et pour des motivations réfléchies. En revanche, sa banalisation, la pression des normes de beauté, les inégalités d'accès et les pratiques non encadrées peuvent avoir des conséquences sociales et psychologiques importantes. C'est pourquoi les professionnels de santé, les pouvoirs publics, les médias et les plateformes numériques ont un rôle à jouer dans la promotion d'une information équilibrée, de la diversité des apparences et d'une pratique médicale responsable.
LES MESURES A ADOPTER POUR LUTTER CONTRE CETTE PRATIQUE

Freiner ou empêcher l'expansion de la chirurgie esthétique ne signifie pas nécessairement l'interdire, car elle peut répondre à des besoins légitimes pour certains patients. En revanche, il est possible d'en limiter les abus et les recours motivés par des pressions sociales ou une information insuffisante.
Mesures pour freiner l'expansion de la chirurgie esthétique :

1. Sensibiliser le public :

Il est important de mener des campagnes d'information sur les risques, les limites et les conséquences de la chirurgie esthétique. Une meilleure connaissance permet aux personnes de prendre des décisions plus éclairées.

2. Promouvoir une image positive du corps :

Les médias, les écoles et les familles peuvent contribuer à valoriser la diversité des morphologies, des couleurs de peau et des traits physiques. Cette approche réduit la pression liée aux standards de beauté uniques et favorise l'acceptation de soi.

3. Encadrer la publicité :

Les autorités peuvent limiter les publicités qui présentent la chirurgie esthétique comme un acte banal ou comme une solution miracle au mal-être. Les messages publicitaires devraient également mentionner les risques liés aux interventions.

4. Renforcer la réglementation :

Les pouvoirs publics peuvent :
• Exiger des qualifications strictes pour les praticiens ;
• Contrôler régulièrement les cliniques ;
• Sanctionner les établissements illégaux ou les pratiques dangereuses ;
• Imposer des règles strictes en matière d'information et de consentement.

5. Prévoir une évaluation psychologique :

Pour certaines interventions, notamment lorsque la demande semble motivée par une souffrance psychologique importante ou des attentes irréalistes, une consultation avec un psychologue ou un psychiatre peut être recommandée avant toute décision chirurgicale.

6. Protéger les mineurs :

La chirurgie esthétique devrait être strictement encadrée chez les mineurs et réservée aux situations médicalement justifiées ou présentant un bénéfice clairement établi.

7. Encourager l'estime de soi :

Les établissements scolaires, les familles et les professionnels de santé peuvent mettre en place des programmes visant à développer la confiance en soi, afin que la valeur personnelle ne soit pas uniquement associée à l'apparence physique.
8. Réguler les contenus sur les réseaux sociaux :
Les plateformes numériques peuvent contribuer à limiter la diffusion de contenus trompeurs, de retouches non signalées ou de promotions agressives de la chirurgie esthétique, tout en encourageant une représentation plus diversifiée des corps.

La meilleure manière de limiter l'expansion excessive de la chirurgie esthétique consiste à agir sur ses causes : les pressions sociales, les normes de beauté irréalistes, le manque d'information et les pratiques insuffisamment encadrées. Une combinaison de mesures éducatives, juridiques, médicales et médiatiques permet de protéger les personnes tout en respectant leur liberté de choix lorsque leur décision est réfléchie et médicalement encadrée.

09/04/2026

Le Partage Des Biens Dans La Communauté

INTRODUCTION

On ne saurait parler du partage des biens sans au préalable aborder la notion de régime matrimonial, lequel est constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui règlent les rapports patrimoniaux entre époux. Le choix des règles gouvernant les rapports patrimoniaux entre époux est libre, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à l'ordre public. Lorsque les futurs époux font dresser leur contrat de mariage, ils peuvent, par exemple, faire inclure par le notaire qui le rédige des clauses particulières, telles que la clause des droits de l'homme, la clause d’administration conjointe, la clause de prélèvement moyennant indemnisation ou préciput, ou encore la clause de partage inégale. Il existe deux types de régimes matrimoniaux notamment le régime de la communauté réduite aux acquêts, la communauté conventionnelle et la communauté universelle, mais également le régime de séparation des biens. Il faut noter que le partage des biens s’effectue en fonction de chaque type de régime. Soit le régime matrimonial choisi met en place une communauté, qu’il faudra liquider, soit le régime matrimonial choisi est séparatiste. Il convient également d’évoquer la nature des biens. S’il s’agit des biens communs ou des biens propres. Pour mener à bien ce travail, il sera important de présenter les différents types de régimes matrimoniaux (I), mais également d'évoquer la liquidation et le partage des biens (II).
I. LES DIFFERENTS TYPES DE REGIMES MATRIMONIAUX
Il existe plusieurs types de régimes matrimoniaux, notamment le régime de la communauté et le régime de la séparation des biens.
A. LE REGIME DE LA COMMUNAUTE
Il existe également plusieurs types de communautés, à savoir la communauté légale, encore appelée communauté réduite aux acquêts (1), la communauté conventionnelle (2), et la communauté universelle (3).
1. La communauté réduite aux acquêts
Il s'agit ici d'un régime légal sans contrat préalablement établi entre les mariés. Dans ce régime, seuls les biens acquis pendant le mariage sont communs, à l'exception toutefois des biens qui ont été donnés ou légués sous réserve et qui ne tombent pas en communauté. Les autres biens restent des biens propres. C'est en quelque sorte un régime hybride qui fonctionne un peu comme celui de la séparation des biens et la dissolution du mariage. Chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre. Ces acquêts seront mesurés sur la base d'une double estimation.
2. La communauté conventionnelle
La communauté est dite conventionnelle, lorsque les époux optent pour la rédaction d'un contrat de mariage, soit lors de leur mariage, soit au cours de leur union par la voie du changement de régime matrimonial. Il s'agit des conventions modificatives du régime légal. C'est un contrat dressé par devant notaire dans lequel les futurs époux introduisent des clauses particulières telles que les clauses d'administration conjointe, la clause de prélèvement moyennant indemnisation, ou de préciput, ou encore la clause de partage inégale. Les aménagements doivent respecter l'ordre public et les bonnes mœurs, ainsi que le régime primaire impératif.
3. Communauté universelle
Dans cette communauté, tous les biens meubles ou immeubles, même ceux acquis antérieurement au mariage, sont la propriété commune des époux. La clause de reprise des apports stipulée du contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté universelle ne confère aux époux aucun avantage matrimonial.
B. Régime de séparation
Il s'agit ici d'un régime dans lequel chacun des époux gère et dispose de ses biens à titre personnel. Sous ce régime, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à l'origine de son financement. S'agissant d'un bien immobilier qui lui est personnel, un époux peut intenter une action tendant à l'expulsion de l'autre époux, ainsi qu'au paiement par lui d'une indemnité d'occupation. Même si une instance en divorce est pendante entre eux. Et les enfants issus du premier mariage du défunt, lors du règlement de la succession, ont la faculté de rapporter par tous les moyens de preuve que les sommes figurant sur les comptes conjoints ouverts au nom du défunt et de la seconde épouse mariée sous le régime de la séparation des biens appartenant exclusivement à leur auteur.
Après avoir développé les différents types de régimes matrimoniaux, il est important d'indiquer comment se déroulent la liquidation et le partage de la communauté.
II. LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA COMMUNAUTE

A. Nature Des Biens : Communs Ou Propres
Dans le cadre du régime légal, tout bien acquis pendant le mariage, au moyen des deniers communs ou Propres, Sans déclaration d'emploi, est un acquêt tombant dans la communauté, selon l'article 1401 du Code civil. Cependant, l'article 1404 du Code civil précise des exceptions :« Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à usage personnel de l'un des époux, les actions à séparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles… Forment aussi les propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux… ». Ainsi, une indemnité de licenciement, par exemple, n'est pas un bien ayant un caractère propre par nature et constituent donc un bien commun, puisqu'elle est destinée à compenser la perte des revenus. Si un bien acheté avec l'argent de la vente d'un bien commun, par exemple, ce bien est également commun par subrogation. Tout ce qui s'unit ou s'incorpore à un bien commun est également commun. Cela implique à connaître la notion de déclaration d'emploi et de remploi. La déclaration est dite d'emploi si le bien est directement attaché avec les fonds personnels et de remploi si le bien est acquis au moyen de produits de la vente d'un bien propre. Cette déclaration d'emploi ou de remploi permet à un employé, l'époux, d'apporter la preuve qu'un bien acquis avec ses ressources personnelles, même au cours du mariage, lui appartient en propre en cas d'emploi partiel en application de l'article 1436 du Code civil. Soit le financement propre est supérieur au financement commun Être remboursé au moment de la dissolution du régime matrimonial, soit le financement commun est supérieur au financement propre, dans ce cas le bien sera commun et l'époux devra se faire rembourser les fonds propres au moment de la dissolution du mariage. Dans le principe des récompenses, la communauté se compose donc activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle par des économies faites sur les fruits et revenus de la vie. Dans le principe des récompenses, la communauté se compose donc activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle par des économies faites sur les fruits et revenus de la vie. Dans le principe des récompenses, la communauté se compose donc activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leurs économies faites sur les fruits et revenus de la vie. Dans le principe des récompenses, la communauté se compose donc activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leurs économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
B. MECANISME DE RECOMPENSE ENTRE LES EPOUX ET LA COMMUNAUTE

1. Calcul des récompenses
La récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant en application de l'article 1496 du Code civil. Elle ne pourra être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire et elle ne pourra être moindre que le profit subsistant quant à la valeur empruntée à servir, à acquérir, à conserver ou améliorer un bien qui se trouve au jour de la liquidation dans le patrimoine emprunteur. L'article 1470 du Code civil dispose que : « si le compte présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix soit en exiger le paiement, soit de prélever sur les biens communs jusqu'à due concurrence, étant précisé que le prélèvement s'exerce d'abord sur l'agent comptant, puis ensuite sur les meubles et subsidiairement sur les immeubles. » Selon l'article 1472 du Code civil, en cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux seront proportionnels au moment des récompenses qui lui sont dues, sauf si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute d'un époux, auquel cas l'autre époux pourra exercer subsidiairement ce prélèvement sur les biens propres de l'époux responsable. »
2. Le maintien dans l'indivision possible
Le juge pourra toujours décider du maintien de certains biens en indivision, quand bien même nul n'est contraint de demeurer en indivision en application de l'article 267 du Code civil qui dispose, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux. Le juge statue sur leur demande de maintien dans l'indivision d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou bien indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du Code de procédure civile. S'il est justifié par tout moyen de désaccord subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les parties.

Adresse

Douala
BP12008DOUALA

Heures d'ouverture

Lundi 09:00 - 17:00
Mardi 09:00 - 17:00
Mercredi 09:00 - 17:00
Jeudi 09:00 - 17:00
Vendredi 09:00 - 17:00

Téléphone

+237699954983

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