Association pour la vulgarisation des Droits des Femmes et Enfants

Association pour la vulgarisation des Droits des Femmes et Enfants L’Association pour la défense des droits des femmes et des enfants est une organisation ayant pour bu

09/04/2026

Le Partage Des Biens Dans La Communauté

INTRODUCTION

On ne saurait parler du partage des biens sans au préalable aborder la notion de régime matrimonial, lequel est constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui règlent les rapports patrimoniaux entre époux. Le choix des règles gouvernant les rapports patrimoniaux entre époux est libre, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à l'ordre public. Lorsque les futurs époux font dresser leur contrat de mariage, ils peuvent, par exemple, faire inclure par le notaire qui le rédige des clauses particulières, telles que la clause des droits de l'homme, la clause d’administration conjointe, la clause de prélèvement moyennant indemnisation ou préciput, ou encore la clause de partage inégale. Il existe deux types de régimes matrimoniaux notamment le régime de la communauté réduite aux acquêts, la communauté conventionnelle et la communauté universelle, mais également le régime de séparation des biens. Il faut noter que le partage des biens s’effectue en fonction de chaque type de régime. Soit le régime matrimonial choisi met en place une communauté, qu’il faudra liquider, soit le régime matrimonial choisi est séparatiste. Il convient également d’évoquer la nature des biens. S’il s’agit des biens communs ou des biens propres. Pour mener à bien ce travail, il sera important de présenter les différents types de régimes matrimoniaux (I), mais également d'évoquer la liquidation et le partage des biens (II).
I. LES DIFFERENTS TYPES DE REGIMES MATRIMONIAUX
Il existe plusieurs types de régimes matrimoniaux, notamment le régime de la communauté et le régime de la séparation des biens.
A. LE REGIME DE LA COMMUNAUTE
Il existe également plusieurs types de communautés, à savoir la communauté légale, encore appelée communauté réduite aux acquêts (1), la communauté conventionnelle (2), et la communauté universelle (3).
1. La communauté réduite aux acquêts
Il s'agit ici d'un régime légal sans contrat préalablement établi entre les mariés. Dans ce régime, seuls les biens acquis pendant le mariage sont communs, à l'exception toutefois des biens qui ont été donnés ou légués sous réserve et qui ne tombent pas en communauté. Les autres biens restent des biens propres. C'est en quelque sorte un régime hybride qui fonctionne un peu comme celui de la séparation des biens et la dissolution du mariage. Chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre. Ces acquêts seront mesurés sur la base d'une double estimation.
2. La communauté conventionnelle
La communauté est dite conventionnelle, lorsque les époux optent pour la rédaction d'un contrat de mariage, soit lors de leur mariage, soit au cours de leur union par la voie du changement de régime matrimonial. Il s'agit des conventions modificatives du régime légal. C'est un contrat dressé par devant notaire dans lequel les futurs époux introduisent des clauses particulières telles que les clauses d'administration conjointe, la clause de prélèvement moyennant indemnisation, ou de préciput, ou encore la clause de partage inégale. Les aménagements doivent respecter l'ordre public et les bonnes mœurs, ainsi que le régime primaire impératif.
3. Communauté universelle
Dans cette communauté, tous les biens meubles ou immeubles, même ceux acquis antérieurement au mariage, sont la propriété commune des époux. La clause de reprise des apports stipulée du contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté universelle ne confère aux époux aucun avantage matrimonial.
B. Régime de séparation
Il s'agit ici d'un régime dans lequel chacun des époux gère et dispose de ses biens à titre personnel. Sous ce régime, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à l'origine de son financement. S'agissant d'un bien immobilier qui lui est personnel, un époux peut intenter une action tendant à l'expulsion de l'autre époux, ainsi qu'au paiement par lui d'une indemnité d'occupation. Même si une instance en divorce est pendante entre eux. Et les enfants issus du premier mariage du défunt, lors du règlement de la succession, ont la faculté de rapporter par tous les moyens de preuve que les sommes figurant sur les comptes conjoints ouverts au nom du défunt et de la seconde épouse mariée sous le régime de la séparation des biens appartenant exclusivement à leur auteur.
Après avoir développé les différents types de régimes matrimoniaux, il est important d'indiquer comment se déroulent la liquidation et le partage de la communauté.
II. LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA COMMUNAUTE

A. Nature Des Biens : Communs Ou Propres
Dans le cadre du régime légal, tout bien acquis pendant le mariage, au moyen des deniers communs ou Propres, Sans déclaration d'emploi, est un acquêt tombant dans la communauté, selon l'article 1401 du Code civil. Cependant, l'article 1404 du Code civil précise des exceptions :« Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à usage personnel de l'un des époux, les actions à séparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles… Forment aussi les propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux… ». Ainsi, une indemnité de licenciement, par exemple, n'est pas un bien ayant un caractère propre par nature et constituent donc un bien commun, puisqu'elle est destinée à compenser la perte des revenus. Si un bien acheté avec l'argent de la vente d'un bien commun, par exemple, ce bien est également commun par subrogation. Tout ce qui s'unit ou s'incorpore à un bien commun est également commun. Cela implique à connaître la notion de déclaration d'emploi et de remploi. La déclaration est dite d'emploi si le bien est directement attaché avec les fonds personnels et de remploi si le bien est acquis au moyen de produits de la vente d'un bien propre. Cette déclaration d'emploi ou de remploi permet à un employé, l'époux, d'apporter la preuve qu'un bien acquis avec ses ressources personnelles, même au cours du mariage, lui appartient en propre en cas d'emploi partiel en application de l'article 1436 du Code civil. Soit le financement propre est supérieur au financement commun Être remboursé au moment de la dissolution du régime matrimonial, soit le financement commun est supérieur au financement propre, dans ce cas le bien sera commun et l'époux devra se faire rembourser les fonds propres au moment de la dissolution du mariage. Dans le principe des récompenses, la communauté se compose donc activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle par des économies faites sur les fruits et revenus de la vie. Dans le principe des récompenses, la communauté se compose donc activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle par des économies faites sur les fruits et revenus de la vie. Dans le principe des récompenses, la communauté se compose donc activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leurs économies faites sur les fruits et revenus de la vie. Dans le principe des récompenses, la communauté se compose donc activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leurs économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
B. MECANISME DE RECOMPENSE ENTRE LES EPOUX ET LA COMMUNAUTE

1. Calcul des récompenses
La récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant en application de l'article 1496 du Code civil. Elle ne pourra être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire et elle ne pourra être moindre que le profit subsistant quant à la valeur empruntée à servir, à acquérir, à conserver ou améliorer un bien qui se trouve au jour de la liquidation dans le patrimoine emprunteur. L'article 1470 du Code civil dispose que : « si le compte présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix soit en exiger le paiement, soit de prélever sur les biens communs jusqu'à due concurrence, étant précisé que le prélèvement s'exerce d'abord sur l'agent comptant, puis ensuite sur les meubles et subsidiairement sur les immeubles. » Selon l'article 1472 du Code civil, en cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux seront proportionnels au moment des récompenses qui lui sont dues, sauf si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute d'un époux, auquel cas l'autre époux pourra exercer subsidiairement ce prélèvement sur les biens propres de l'époux responsable. »
2. Le maintien dans l'indivision possible
Le juge pourra toujours décider du maintien de certains biens en indivision, quand bien même nul n'est contraint de demeurer en indivision en application de l'article 267 du Code civil qui dispose, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux. Le juge statue sur leur demande de maintien dans l'indivision d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou bien indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du Code de procédure civile. S'il est justifié par tout moyen de désaccord subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les parties.

02/04/2026

LES DROITS DE LA V***E DANS LA SUCCESSION AU CAMEROUN

La qualification de v***e s'attribue à l'épouse dont le conjoint est décédé. Les droits de la v***e dans la succession au Cameroun restent peu connus des v***es elles-mêmes. Sur le plan juridique, pour qu'une femme soit considérée comme v***e, il faut qu'elle ait été préalablement unie à son époux par les liens du mariage. Et ledit mariage doit être validé tant sur la forme que sur le fond. Le constat amer est que nombre de v***es sont victimes d'un certain nombre d'injustices après le décès, car certaines femmes ne semblent pas connaître leurs droits dans la succession de leurs défunts époux. Elles sont parfois expulsées du domicile conjugal et les biens laissés par leur mari spoliés. Entre douleurs, déchirures et humiliations, les v***es subissent à une autre cruauté pire que la disparition du mari. Pourtant, les droits des v***es consacrent divers textes internationaux et nationaux et sont identifiables sur le plan pratique.
 LA CONSECRATION TEXTUELLE DES DROITS DE LA V***E DANS LA SUCCESSION
Il existe un important dispositif législatif qui consacre les droits de la v***e. Nous pouvons à cet effet mentionner le Traité de Maputo, ratifié par le Cameroun. Ce traité n'exige plus à la femme le régime de la communauté des biens pour hériter de son mari. C'est également le cas du Protocole de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme ratifié par le Cameroun en 2009. En son article 11, alinéa 1 et 2, s'agissant du droit de la succession, il énonce que : « la v***e a le droit à une part équitable dans l'héritage des biens de son conjoint. La v***e a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de continuer d'habiter dans le domicile conjugal. » En cas de remariage, elle conserve ce droit, si le domicile lui appartient en propriété ou en héritage. Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d'hériter des biens de leurs parents en part équitable. Au plan national, le Code civil section 2, intitulé les droits du conjoint survivant, et l'État reconnaît le droit de la v***e à hériter de son mari. (Article 767).
« Section 2, des droits du conjoint survivant et de l'État.
Article 767- Lorsque la défunte ne laisse ni parents au degré successible, ni enfant naturel, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas le jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
Lorsque le défunt ne laisse comme héritiers que les parents au degré successibles dans l'une des deux lignes paternelles ou maternelles, la part de la succession qui aurait été attribuée aux parents de l'autre ligne est dévolue au conjoint contre lequel il n'existe pas de jugement. La disposition de l'article 754 du présent code n'est pas applicable à l'encontre du conjoint survivant. Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :
 D’un quart si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage.
 D’une part d’enfant légitime le moins prenant, Sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précédent mariage.
 De moitié si le défunt laisse des enfants naturels ou descendants légitimes d'enfants naturels des frères et sœurs, des descendants de frères et sœurs ou des descendants.
 De la totalité dans tous les autres cas, quel que soit le nombre et la qualité des héritiers.
Le calcul sera d'opérer sur une masse faite de tous les biens existants au décès du dé cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par un acte entre vif, soit par un acte testamentaire, au profit du successible, sans dispense de rapport. Mais l'époux survivant ne pourra excéder son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé. Ni par un acte entre vifs, ni par un acte testamentaire, et sans préjudicier au droit de réserve ni au droit de retour. Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput, et hors part dont le montant atteindrait celui des droits de la présente loi lui attribue, et si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit. Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger moins d'inscrite suffisante que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, La convention sera facultative pour les tribunaux. En cas de nouveau mariage, l'usufruit du conjoint cesse s'il existe des descendants du défunt
L'ordonnance n° 81-002 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques se prononce. Ouvrez les guillemets.
« En cas de décès du mari, ses héritiers ne peuvent prétendre à aucun droit sur la personne la liberté ou la part des biens de la v***e qui, sous réserve du délai de viduité de 180 jours à compter du décès de son mari, peut se remarier librement sans que quiconque puisse prétendre à aucune indemnité ou avantage matériel à titre de dot ou autrement, soit à l'occasion de fiançailles, soit lors du mariage postérieurement. »
De manière pratique, les droits de la v***e dans la succession sont identifiables grâce à l'important arsenal juridique qui les encadre.
 IDENTIFICATION PRATIQUE DES DROITS DE LA V***E DANS LA SUCCESSION
Pour la v***e, la part du conjoint suivant se détermine selon qu'on est d'une part en présence, ou en l'absence des enfants.
Les dispositions législatives applicables sont les articles 750 et suivants du Code civil. L'acte de mariage doit être en cours de validité. La femme divorcée n'a pas droit à la succession. On distingue les biens communs acquis pendant le mariage (A titre onéreux) les biens propres à chacun des époux, (acquis par donation ou succession), après la liquidation de la communauté partagée, le reste du patrimoine du défunt connaît une répartition suivant les cas ci-après.
 En présence des enfants
Le conjoint survivant reçoit au choix soit la totalité du patrimoine en usufruit, soit le quart des biens en toute propriété. Cette option prend effet dans les trois (03) mois suivant le décès, faute de quoi il opte systématiquement pour l'usufruit. Les héritiers et les conjoints survivants peuvent également transformer la rente viagère en capital versé au conjoint.
 En l'absence des enfants.
Si les parents du défunt sont encore vivants, le conjoint survivant recueillera la moitié des biens en toute propriété. L'autre moitié subira un partage à part égale entre le père et la mère. Si un seul parent est en vie, le conjoint survivant va recevoir les pourcentages.
 En l'absence d'enfants et des parents du défunt
Le conjoint survivant reçoit la totalité du patrimoine, sauf des biens mobiliers et immobiliers acquis des parents par donation ou succession. Si ces biens figurent encore dans le patrimoine du défunt, ses frères et sœurs descendants en recueilleront la moitié.
USUFRUIT (LE DROIT DE SE SERVIR, D'UTILISER UN BIEN)
L'usufruit du conjoint survivant peut se transformer en rente viagère à la demande d'un des héritiers, nu-propriétaire ou de l'usufruitier lui-même. En cas de désaccord, on soumet le litige à l'appréciation du juge. L'usufruit sur le logement et le mobilier ne peut se transformer en une rente viagère contre la volonté du conjoint survivant. La femme est usufruitière dans tous les cas de figure parce que les biens ne se partagent pas du jour au lendemain.
Logement familial
Le conjoint survivant l'occupe comme résidence principale (Logement appartenant aux époux) Ce logement et le mobilier lui reviennent gratuitement pendant un an. S'agissant d'un avantage matrimonial, cette occupation n'est pas tributaire au droit de succession.
Toutefois, Pour un logement loué, les loyers lui sont remboursés par prélèvement sur la succession. Ce droit d'occupation temporaire s'applique également quant au logement familial possédé en indivision par le défunt et les tiers. Dans ce cas, ces tiers ont le droit à une indemnité d'occupation prélevée sur la succession. Après un an, le conjoint suivant a un droit d'usage et d'habitation sur le logement familial. Il a le droit d'occupation. Il a le droit d'occuper son mobilier jusqu'à son décès. Si le logement ne lui convient plus, il peut le donner en location. Il peut aussi y dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement. Le défunt peut par testament notarié priver son conjoint de ce droit d'usage et d'habitation. Le conjoint survivant peut opter ou non pour le droit d'usage. Et d'habitation dans un délai d'un an après le décès. Qu'il s'agisse des droits de la v***e dans la succession au Cameroun ou du droit des successions au Cameroun, il est important pour tout individu de les connaître et d'en j***r.

l’avocat est un défenseur des droits de l’homme. Et à ce titre, toute violation des droits de l’homme qui se produit aut...
26/01/2026

l’avocat est un défenseur des droits de l’homme. Et à ce titre, toute violation des droits de l’homme qui se produit autour de lui, l’emmène à avoir un droit de regard sur cette injustice. Il est parfaitement dans son droit, lorsqu’il décide de dénoncer les injustices autour de lui”, a précisé à Cameroon Press, l’avocate inscrite dans plusieurs barreaux dans le monde, justifiant son droit de regard.

La patronne du Cabinet Tchamo pense qu’il n’y a qu’au Cameroun que l’avocat n’est pas valorisé. « Vous allez voir dans les grands états comme les états unis, plus de la majorité des membres du Gouvernement sont des avocats. Cela dit, l’avocat est celui-là même qui est le garant du respect des droits et libertés. Dans la chaîne judiciaire, il n’y a que l’avocat pour dénoncer”

Me Mafetgo Clémence est avocate au barreau du Cameroun depuis Janvier 1997. Elle est fondatrice et manager du cabinet Tchamo Mafetgo à Douala, sis Deïdo, Grand moulin. En 29 année de plaidoirie, l’avocate internationale, et fervente défenseure des droits de l’homme, a formé plusieurs dizaines d’avocats, aujourd’hui très grands et connus, à l’instar de Me Ngouana et Me Youdom. En plus du barreau du Cameroun, elle est inscrite sur la liste de la Cour Pénale Internationale, elle est Avocate auprès du Tribunal S. pour le Liban, et le Tx de l’Ex Yougoslavie. Elle est Diplômée de l’Académie Mondiale de la Propriété Intellectuelle ; Diplômée de l’ISPEC (Benin) en matière coopérative ; Membre de l’American Business Association et Membre des Avocats Sans Frontières.

Retrouvez la suite en tapant ce lien https://cameroonpress.com/droits-de-lhomme-au-cameroun-me-clemence-mafetgo-denonce-des-violations-et-souhaite-des-sanctions-disciplinaires-et-meme-penales/

Mettre fin à la violence contre les femmes : "un droit, un devoir, une responsabilité partagée".La violence faite aux fe...
26/11/2025

Mettre fin à la violence contre les femmes : "un droit, un devoir, une responsabilité partagée".

La violence faite aux femmes a des conséquences graves et durables sur leur santé, leur bien-être et leur vie quotidienne; Les femmes ou les filles sont plus susceptibles de subir des blessures physiques et psychologiques. Les autorités doivent mettre fin à l’impunité en adoptant des lois qui la pénalisent; les entreprises technologiques doivent garantir la sécurité des plates formes et supprimer les contenus préjudiciables, et les personnes comme vous doivent faire entendre leur voix pour aider et soutenir les survivantes.







̀laune

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21/10/2025


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Féminicides au Cameroun!!Finalement dans l'affaire de Diane Yangwo de Novembre 2023, la Cour d’Appel a réévalué la peine...
16/10/2025

Féminicides au Cameroun!!

Finalement dans l'affaire de Diane Yangwo de Novembre 2023, la Cour d’Appel a réévalué la peine de son époux et bourreau Eric Bekobe Mvondo à 20ans d’emprisonnement ferme ce mercredi 15 octobre 2025.
La décision de justice vient d'être rendue à la Cour d'appel du Littoral par le président du Tribunal Billong Raymond.Le prévenu a été jugé en instance, celui de "coups mortels". Le juge annonce également un mandat d'arrêt contre le condamné afin qu'il purge sa peine. il fallait requalifier les faits, puisque ces faits prouvent qu'il y a eu "assassinat". Mais cette décision est nettement mieux que la première (qui condamnait l'accusé à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et une amande de 52.000f )
Ce verdict a suscité une vive indignation dans la société civile, Pour l'avocate, Me Charlotte Tchakounte et pour la famille de la défunte.



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25/09/2025

Le Code Pénal camerounais en son article 296 punit d’un emprisonnement de 05 à 10 ans toute personne auteur et ou complice de viol.
L’article 30 du Code Pénal camerounais relatif à la déchéance peut également être évoqué en cas de condamnation de l’auteur et ou du complice de cette infraction.

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12/09/2025


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"Journée des Droits des Veuves :  Ensemble protégeons et soutenons les v***es dans notre société"Aujourd'hui, nous céléb...
23/06/2025

"Journée des Droits des Veuves : Ensemble protégeons et soutenons les v***es dans notre société"

Aujourd'hui, nous célébrons la Journée des Droits des Veuves, une occasion de sensibiliser à la situation souvent précaire des v***es dans notre société. Cette journée est l'opportunité de réfléchir aux défis auxquels elles sont confrontées et de prendre des mesures pour améliorer leur qualité de vie.

Les défis des v***es :

-La précarité financière : Les v***es sont souvent confrontées à des difficultés financières après la perte de leur conjoint;

- L' isolement social : Elles peuvent se sentir isolées et exclues de la société après la perte de leur partenaire.
- Le manque de soutien : Les v***es ont souvent besoin de soutien émotionnel et psychologique pour faire face à leur nouvelle situation.
Que pouvons-nous faire ?

-Nous pouvons sensibiliser la société aux défis auxquels les v***es sont confrontées;
-Faciliter l'accès à la justice pour les v***es, notamment à travers l'assistance juridique gratuite;
- Mettre en place des programmes de soutien social ,émotionnel psychologique pour les v***es dans votre communauté et y participer; ensemble, nous pouvons faire une réelle différence dans leur vie;





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19/06/2025







J’ai eu l’honneur d’être conviée Ce mardi 17 juin 2025 à 10h - 14h à la Salle Auditorium de l'Hôtel Krystal Palace, Doua...
18/06/2025

J’ai eu l’honneur d’être conviée
Ce mardi 17 juin 2025 à 10h - 14h à la Salle Auditorium de l'Hôtel Krystal Palace, Douala
à un débat spécial modéré par Elizabeth Asen de DW et Alain Gishlain kanga de Sweet FM sous le thème : "Divorce et précarité : les femmes plus vulnérables ?"
Ceci était l'occasion de discuter des défis auxquels les femmes sont confrontées après un divorce et de la manière dont elles peuvent être soutenues. Cet évènement a réuni des experts, des juristes, des leaders communautaires et des défenseurs des Droits des femmes pour discuter de la situation précaire des femmes après le divorce dans nos sociétés africaines. La journée a été marquée par des interventions constructives et inspirantes, des échanges enrichissants et des opportunités de réseautage.








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Douala
BP12008DOUALA

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