20/04/2026
A la suite des nombreux Communiqués diffusés ces derniers temps par le Ministère d'État de la Justice, beaucoup de nos lecteurs nous posent la question de savoir si le Ministre de la Justice a ce pouvoir d’instruire le Procureur Général près la Cour de Cassation et près les Cours d'Appel à déclencher les poursuites. La réponse, c’est oui. Et que dit la Loi à ce sujet ?
En effet, conformément à l’article 70 de la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, « les officiers du Ministère Public sont placés sous l'autorité du Ministre ayant la justice dans ses attributions. Celui-ci dispose d'un pouvoir d'injonction sur le Parquet. Il l'exerce en saisissant le Procureur général près la Cour de cassation ou le Procureur général près la Cour d'appel selon le cas sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique ».
Ainsi, partant de cette disposition légale, le Ministre de la Justice a effectivement ce pouvoir de donner injonction au Procureur Général près la Cour de Cassation ou au Procureur Général près la Cour d’Appel. Mais le Ministre de la Justice ne peut pas s’interférer dans la conduite de l’action publique (poursuites judiciaires).
Il faut noter également que les Officiers du Ministère Public (Parquets) n'ont pas à attendre l'injonction du Ministre pour déclencher les poursuites. Aussi, étant donné qu'en République Démocratique du Congo l'instruction est secrète, le MINETAT/Justice se doit d'exercer ce pouvoir par une lettre adressée (secrètement) au Procureur Général. Les différents communiqués publiés par ce Ministère frisent plutôt un populisme, risquant d'alerter les suspects.
En outre, les injonctions données aux auditeurs militaires n'ont pas de fondement juridique.
Du moins, il faut noter que si le Ministre de la Justice peut donner injonction au Parquet (Magistrat débout), il ne peut jamais donner une injonction quelconque au juge (pouvoir judiciaire ou Magistrat de siège ou mieux Magistrat assis). Car, l’article 151 de la Constitution dispose ceci : « Le pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s’opposer à son exécution. Toute loi dont l’objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet ».
Le juge, dans l’exercice de ses fonctions, n’est soumis qu’à l’autorité de la Loi, dixit l’article 151, alinéa 2 de la Constitution.
Merci !
Maître Victor EBENYA MOLONGI
Droit Plus
Etude, Formation et Diffusion de Droit