09/05/2026
𝙀𝙉 𝘿𝙍𝙊𝙄𝙏 𝙋É𝙉𝘼𝙇, 𝙄𝙇 𝙀𝙎𝙏 𝙋𝙊𝙎𝙎𝙄𝘽𝙇𝙀 𝘿'Ê𝙏𝙍𝙀 𝘽𝙄𝙀𝙉 𝙀𝙑𝙄𝘿𝙀𝙈𝙈𝙀𝙉𝙏 𝘾𝙊𝙈𝙋𝙇𝙄𝘾𝙀 𝘿'𝙐𝙉𝙀 𝙄𝙉𝙁𝙍𝘼𝘾𝙏𝙄𝙊𝙉 𝙏𝙀𝙉𝙏É𝙀 (𝘿'𝙐𝙉𝙀 𝙏𝙀𝙉𝙏𝘼𝙏𝙄𝙑𝙀 𝙋𝙐𝙉𝙄𝙎𝙎𝘼𝘽𝙇𝙀), 𝙈𝘼𝙄𝙎 𝙄𝙇 𝙉'𝙀𝙎𝙏 𝙋𝘼𝙎 𝙋𝙊𝙎𝙎𝙄𝘽𝙇𝙀 𝘿𝙀 𝙏𝙀𝙉𝙏𝙀𝙍 𝘿'Ê𝙏𝙍𝙀 𝘾𝙊𝙈𝙋𝙇𝙄𝘾𝙀 𝘿'𝙐𝙉𝙀 𝙄𝙉𝙁𝙍𝘼𝘾𝙏𝙄𝙊𝙉.
📌 I. UNE INFRACTION
La loi pénale de fond contient des interdits frappés des peines appelés infraction. L’infraction est tout comportement antisocial condamné par la loi pénale.
Beaucoup d’auteurs l’ont définie, nous prenons quelques-unes de leurs définitions :
1. Une action ou omission définie par la loi pénale et punie de certaines peines
également fixées par celle-ci.14 (Raymond Guillien et Jean Vincent cités par Thomas Ojong, op.cit ; p..2 )
2. L’infraction est la violation d’un devoir exigible, au préjudice de la société ou des
individus (P. Rossi cité par Jean Pradel, Manuel de droit pénal général, Paris, ed. Cujas, 2006, p.241).
3. L’infraction est un fait sanctionné par la loi pénale, un comportement qui méconnaît
la norme pénale (P. Canin, Droit pénal général, Paris, Hachette supérieur, 2021, p.7).
📌 II. LA TENTATIVE PUNISSABLE.
En parlant de la tentative punissable, nous sommes à l'article 4 du code pénal congolais ; qui dispose : «Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction a été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur».
La tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée.
Dans la tentative punissable nous avons
a. l'infraction tentée : elle est une infraction dont dont il y a eu commencement de l'exécution de l'acte mais interrompu par un élément étranger.
Exemple : Monsieur John, veut voler un téléphone et en mettant la main sur celui-ci, un policier l'attrape.
Le vol dans le cas précis est une infraction tentée, puni de la même peine qu'un vol réellement consommé.
b. l'infraction manquée : elle est une infraction qui a manqué à ses effets suite aux faits indépendamment du vouloir de l'auteur de l'acte.
Exemple : madame Claudia tire une b***e sur un jeune homme de son quartier dans l'idée de le tuer, malheureusement celui-ci ne meurt pas et elle rate sa cible. Elle est une infraction manqué attendu qu'elle a manqué à son effet (ses effets).
📌III. LA PARTICIPATION CRIMINELLE
Qu’est-ce que la complicité en droit pénal ?
En droit pénal, la complicité désigne le comportement d’une personne qui, en toute connaissance de cause, aide une autre à commettre une infraction. Le complice ne réalise pas lui-même l’acte illégal, mais joue un rôle secondaire dans sa commission, en apportant un soutien ou en facilitant son accomplissement.
Il est important de noter que l’acte de complicité est distinct des faits matériels qui composent l’infraction elle-même. Il s’agit d’un appui externe à la réalisation de l’infraction.
Deux éléments sont nécessaires pour engager la responsabilité pénale d’un complice :
a. L’existence d’un fait principal punissable.
Il doit y avoir une infraction clairement définie par la loi. Un individu ne peut être déclaré complice que si les juges constatent qu’un acte principal répréhensible a bien été commis.
b. Une participation intentionnelle
La complicité doit résulter d’un acte positif. Un simple comportement passif, comme le fait d’assister à une infraction sans intervenir, n’est pas suffisant pour être qualifié de complice. En revanche, ce spectateur pourrait être poursuivi pour non-assistance à personne en danger, mais en tant qu’auteur d’une autre infraction, et non comme complice.
De plus, l’intervention du complice doit être antérieure ou concomitante à l’infraction. Toute aide apportée après coup (comme aider à fuir les lieux) ne constitue une complicité que s’il existe une entente préalable entre les deux parties. Enfin, le complice doit avoir conscience de sa participation à un acte criminel. Par exemple, une personne qui attend dans un véhicule pour permettre à l’auteur principal de s’enfuir en toute rapidité peut être qualifiée de complice si elle savait à quoi elle participait.
🚨EN DROIT PÉNAL, IL EST POSSIBLE D'ÊTRE BIEN ÉVIDEMMENT COMPLICE D'UNE INFRACTION TENTÉE, MAIS IL N'EST PAS POSSIBLE DE TENTER D'ÊTRE COMPLICE D'UNE INFRACTIONS.
A. Le fait d'être complice d'une infraction tentée (c'est ce qu'on appelle autrement la complicité de tentative).
Ceci veut dire qu'on peut condamner pénalement une personne qui est complice d'une infraction tentée.
Exemple : un monsieur se précipite pour voler, il est attrapé dès le commencent de l'exécution, et dans sa bande il n'est pas seul, il y a bien évidemment d'autres qui l'aident en participation criminelle.
Alors s'il se fait que l'auteur principal est condamné, le complice dans ce cas sera de même condamné comme étant complice dans une infraction tentée ( complice d'une infraction dont l'exécution par le tiers est interrompue par une présence extérieure)
Le professeur Wane Bameme nous dit : on peut être poursuivi comme complice d’une infraction tentée par un tiers.
B. Le fait de tenter d'être complice d'une infraction (ou encore la tentative de complicité).
Dans le cas sous examen on doit comprendre une chose, ici nous ne sommes pas dans le cas de la tentative punissable, mais plutôt dans un cadre général des infractions.
Qu'est-ce que cela veut dire : si vous avez voulu être complice d'une infraction, qui allait avoir une autre personne comme auteur principal, s'il se fait que l'acte en question n'est pas réalisé, si l'infraction n'est pas exécutée, on ne pourra pas poursuivre, moins encore condamné une personne qui devrait être complice, pourquoi ? C'est tout simplement parceque l'infraction n'existe pas.
Le professeur Wane Bameme nous dit : on ne peut pas être poursuivi pour avoir tenté d’être complice. .