Ignorantia IURIS NOCET

Ignorantia IURIS NOCET Faire connaître les lois de l’Église et Permettre de mieux vivre sa foi en Église.

[11] 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐎𝐋𝐄 ©Les jours et temps de pénitenceEn considérant le précepte du Christ (Mt 16, 24 ; Lc 4, 1-2 ; Mc 1, 13) et ...
13/02/2024

[11] 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐎𝐋𝐄 ©
Les jours et temps de pénitence

En considérant le précepte du Christ (Mt 16, 24 ; Lc 4, 1-2 ; Mc 1, 13) et le canon 1249, la pénitence est pour tout chrétien une obligation à la fois morale et juridique. Elle est l'expression du désir d’une sincère conversion au Seigneur et d’une intime participation à la passion de Notre Seigneur Jésus-Christ. « Les jours et temps de pénitence pour l'église tout entière sont chaque vendredi de toute lannée et le temps du Carême » (c. 1450). Il y a différentes formes de pénitence : la prière avec une majeure intensité ; les uvres de piété et de charité, le renoncement à soi-même dans l'accomplissement plus fidèle de ses obligations propres ou mieux de ses devoirs d'état et surtout l'abstinence et le jeûne.
L'abstinence est la loi qui interdit la consommation de la viande et toute autre nourriture à base de viande. Mais le poisson, les œufs, les produits laitiers sont permis de même que les condiments à base de graisse animale.
Quant à l'obligation du jeûne, elle prescrit de prendre un seul repas complet durant la journée, mais elle ne défend pas de prendre un peu de nourriture le matin et le soir, en observant toutefois la coutume approuvée des lieux, relativement à la quantité et à la qualité des aliments. Il nest pas défendu, en jeûnant, de consommer de la viande (à moins que ce soit un jour dabstinence) et le poisson au même repas ni de remplacer la réfection du soir par celle de midi. Il n'est pas non plus interdit qu'on fasse le jeûne toute la journée, en se privant de tous les repas.
En règle générale, l'abstinence de viande ou d’une autre nourriture sera observée chaque vendredi de l'année, à moins qu'il ne tombe lun des jours marqués comme solennité ; mais l'abstinence et le jeûne doivent être observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint (c. 1251). Sont tenus par la loi de l'abstinence, les fidèles qui ont 14 ans accomplis ; mais sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs (18 ans) jusqu'à la soixantième année commencée (c. 1252). Les cas de maladie, de certains durs travaux ou d'autres motifs d'impossibilité réelle et évidente peuvent libérer de l'obligation de l'abstinence et du jeûne. Sur le jeûne, il serait bon de lire le message du Pape Benoit XVI pour le temps de Carême 2009. Il affirme : « le jeûne représente une pratique ascétique importante, une arme spirituelle pour lutter contre tous les attachements désordonnés. Se priver volontairement du plaisir de la nourriture et dautres biens matériels, aide le disciple du Christ à contrôler les appétits de sa nature affaiblie par la faute originelle, et dont les effets négatifs investissent entièrement la personne humaine ». Toutefois, la Conférence épiscopale peut établir d'autres normes sur l'abstinence, le jeûne et les autres formes de pénitence (c. 1253). À ce propos, l’on demande : se priver de viande est-il aujourd’hui un acte de pénitence dans un milieu où la viande ne coûte plus chère contrairement au poisson ?
Les fruits des privations les jours de pénitence peuvent servir à des uvres de charité ou de solidarité avec les plus pauvres. Cest certainement pour cela que les collectes durant la campagne de carême sont destinées, dans notre Église locale, à la Caritas nationale qui soutient tant de pauvres et de démunis. Participons massivement et généreusement à ces collectes pour contribuer à notre salut.
La période du Carême met particulièrement l'accent sur le jeûne, l'aumône et la prière. Mais c'est aussi un temps de pénitence et d'abstinence, donc de privation, comme nous venons de l'affirmer. À ce propos, une fidèle mariée me demandait récemment : « Mon Père, les époux doivent-ils se priver des relations sexuelles pendant le carême ? »

« Si cette pratique existait bel et bien au Moyen Âge, comme le signale le médiéviste Jean Verdon dans son livre Étonnant Moyen Âge (éd Perrin), aucun texte officiel de l'église n'a jamais mentionné l'obligation de l'abstinence sexuelle durant le Carême. En revanche, l'église demande bien à tous les fidèles âgés de 14 à 60 ans de faire pénitence et de sabstenir « de viande le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ » (cf. CIC, n° 1251).
Il n'en demeure pas moins que si l'église n'a jamais enjoint les fidèles à l'abstinence sexuelle, question aussi délicate qu'intime, les chrétiens qui le souhaitent peuvent en faire leur effort de Carême. Mais attention, il faut que cette résolution soit le fruit d’une décision commune comme le dit saint Paul : « Ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord et temporairement » (1 Co. 7, 5). Et si dautres décident au contraire de ne pas se priver de relations sexuelles pendant le Carême, ils sont libres de le faire ». (Cf Aleteia, article : Faut-il renoncer à la sexualité pendant le carême ?)
D’autres se demandent : Ne pas être fidèle à sa résolution de Carême peut être décevant, mais cela ne signifie pas pour autant qu'on a commis un péché. Si vous avez renoncé à quelque chose de « bon », comme au chocolat ou aux desserts, rompre ce jeûne n’est pas un péché en soi. En revanche, si vous avez choisi de renoncer à quelque chose de « mauvais », comme aux commérages, vous pourriez dans ce cas pécher en rompant votre résolution de Carême.

✍️ Père Jacques Mahougnon AGOSSOU
Canoniste
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[10] 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐎𝐋𝐄 ©Peut-on se confesser avec interprète ?La confession des péchés (l’aveu) est l’une des étapes importantes d...
13/01/2024

[10] 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐎𝐋𝐄 ©
Peut-on se confesser avec interprète ?
La confession des péchés (l’aveu) est l’une des étapes importantes de la célébration du sacrement de pénitence. Selon le canon 960, le mode ordinaire et habituel dans l’Église de recevoir le sacrement de pénitence consiste à se confesser individuellement et personnellement, à un ministre ordonné ayant la faculté requise et recevoir ainsi personnellement et individuellement l’absolution. Cela exige donc du pénitent une marche ou une démarche personnelle de foi vers le confesseur pour cette rencontre d’amour au cours de laquelle Dieu manifeste sa miséricorde.
Seule une impossibilité physique ou morale peut excuser de ce mode de confession et permettre aux fidèles d’avoir recours à d’autres formes, comme la confession avec absolution sacramentelle par mode général à plusieurs pénitents (cc. 961 § 1; 962 § 1.2, 963).
Parfois, il peut se faire que le pénitent se trouve dans une localité dont il ne comprend pas ni ne parle la langue. Mais il désire se confesser car il sent ce besoin spirituel ou bien il se trouve dans un cas d’urgence décrit au canon 1357 § 2. Il a besoin de se faire comprendre du confesseur et vice versa, car il veut des conseils pour mieux conduire sa vie chrétienne. Alors le pénitent peut demander à avoir un interprète pour se confesser, c’est-à-dire quelqu’un qui traduise au confesseur, dans une langue qu’il parle, ce que dira le pénitent dans une langue différente. C’est pourquoi le canon 990, CIC 83 dispose : « Nul ne sera empêché d'utiliser un interprète pour se confesser, en évitant toutefois les abus et scandales et restant sauves les dispositions du can. 983 §2 ».
Le législateur ne dit pas le statut canonique de l’interprète : il peut être un fidèle laïc ou un clerc. Il ne précise pas non plus celui qui fait le choix de ce traducteur. Il peut être le pénitent lui-même ou le confesseur. Cependant, il est souligné que l’interprète et tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés sont tenus par l’obligation de garder le secret de confession (c. 983 § 2).
Cette disposition juridique vise avant tout le bien spirituel du pénitent dans le respect du principe de l’inviolabilité du secret sacramentel. S’il y a confession avec interprète, il n’y a cependant pas de confession par téléphone, Fax, Yahoo Messenger, Facebook ou Facebook Messenger, ou par Skype, par sms ou par les réseaux sociaux, WhatsApp, Viber ou imo, badoo….En effet, les moyens de communication sociale ne garantissent nullement la protection du secret sacramentel. La méthode traditionnelle de confession reste la seule valable dans l’Église catholique.
Aussi, il urge que les confesseurs soient disponibles pour ce ministère. À ce propos, le canon 986 fait obligation à tous ceux qui ont charge d’âmes de pourvoir au ministère de la confession auprès de leurs fidèles « lorsqu’ils le demandent raisonnablement, et de leur offrir la possibilité de se confesser individuellement à des jours et heures fixés qui leur soient commodes ».
Le commentaire du code de droit canonique bilingue annoté dit ceci : « les Normes pastorales Sacramentum pænitentiæ du 16-06-1972 (…) soulignent le devoir qui échoit aux évêques et aux prêtres « de veiller à ce que le nombre de confesseurs ne soit pas insuffisant du fait que certains prêtres négligeraient ce noble ministère en s’adonnant aux affaires temporelles ou à d’autres ministères moins nécessaires ». Elles ajoutent plus loin : « pour que les fidèles puissent satisfaire facilement l’obligation de la confession individuelle, il faut s’assurer qu’il y ait dans les églises des confesseurs disponibles à des jours et à des heures déterminés, en tenant compte du bien des fidèles ».
Commentant ces normes, Paul VI disait aux évêques des États-Unis : « Les prêtres peuvent se trouver dans l’obligation de remettre à plus t**d, voire même d’abandonner d’autres activités faute de temps, mais jamais le confessionnal » (Paul VI, discours du 20-04-1978, DC 75 [1978] 405-406). Saint Philippe Néri disait que s’il avait déjà mis un pied au paradis et que quelqu’un sur terre l’eût demandé au confessionnal, il serait retourné en arrière. Saint Ambroise disait à ses ouailles : « Même si j’étais déjà dans mon lit, venez me réveiller, si vous voulez vous confesser ». Saint François de Sales interrompait un voyage qui pressait pour confesser un pauvre vieux. Il ne faudrait pas cependant partir des affirmations ci-dessus des saints pour ne pas discipliner ou ordonner la demande de ce sacrement de la part des fidèles car le législateur précise que leur demande sera raisonnablement fait.
L’organisation pastorale du ministère de la miséricorde est un devoir de justice qui correspond au droit des fidèles à recevoir le sacrement des ministres sacrés (cf. cc. 843, 213).
En tenant compte de ces réflexions, il importe que dans chaque diocèse, sur chaque paroisse un jour et une heure favorables soient fixés et communiqués aux fidèles pour qu’ils puisent aux sources inépuisables de la miséricorde divine à travers le sacrement de la réconciliation. Ce jour et cette heure favorables seront choisis en tenant compte des circonstances de lieu, du temps, du travail (des activités) et du statut social des fidèles.
Nous rappelons pour finir que, selon le canon 964, le lieu propre pour entendre les confessions est l’église et l’oratoire, à moins d'une juste cause, comme les confessions communautaires aux temps forts de l’année liturgique. Les confessions sacramentelles ne sont donc pas entendues au bureau ou en chambre. Étant un sacrement, le ministre devrait revêtir les vêtements liturgiques indiqués.
Les confessions se feront aussi dans des confessionnaux munis d'une grille fixe séparant le pénitent du confesseur et dont les fidèles qui le désirent puissent librement user. Ces confessionnaux seront placés en des lieux visibles.
Il importe que la Conférence des Évêques établisse des normes en la matière pour que l’usage des confessionnaux revienne dans nos églises. Ainsi pourront être évités les éventuels délits susceptibles d'être commis dans l’accomplissement de ce ministère de la miséricorde.
𝐏𝐞̀𝐫𝐞 𝐉𝐚𝐜𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐌𝐚𝐡𝐨𝐮𝐠𝐧𝐨𝐧 𝐀𝐆𝐎𝐒𝐒𝐎𝐔
𝘊𝘢𝘯𝘰𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦





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[09] 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐎𝐋𝐄 ©𝐓𝐨𝐮𝐭 𝐩𝐫𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭-𝐢𝐥 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐥’𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐞́𝐜𝐡𝐞́𝐬 ?L’absolution est la formule par laquelle,...
21/12/2023

[09] 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐎𝐋𝐄 ©
𝐓𝐨𝐮𝐭 𝐩𝐫𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭-𝐢𝐥 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐥’𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐞́𝐜𝐡𝐞́𝐬 ?
L’absolution est la formule par laquelle, au nom de Dieu, le confesseur remet les péchés aux pénitents. Tous les confesseurs sont tenus par l'obligation de connaître et de prononcer exactement ces paroles ou cette formule comme l'indiquent les livres liturgiques.
Cette absolution peut être valide ou invalide. Elle est valide si elle est impartie par un ministre légitime, c’est-à-dire par un prêtre ayant la faculté, de par le droit ou par concession de l’autorité compétente, de l’exercer à l’égard des fidèles à qui il donne l’absolution (Cf. cc. 966, 969). Ainsi le caractère sacerdotal est nécessaire mais il n'est pas suffisant pour administrer validement le sacrement de pénitence.
Si donc tous les prêtres ont, en vertu de leur ordination, le pouvoir et peuvent recevoir la faculté ordinaire d’absoudre généralement des péchés, il existe certains péchés graves dont l’absolution ne peut être accordée par tous les prêtres. C'est ce que le code de 1917 appelait péchés réservés (cc. 893-900, CIC 1917). Il s’agit de certains cas de péchés que ceux qui ont le pouvoir de concéder la faculté d'entendre les confessions ou de porter des censures se sont réservés à leur tribunal en limitant le pouvoir d'absoudre à leurs inférieurs. Dans le nouveau code de droit canonique, il n’existe plus le chapitre sur la réserve des péchés. Nous y trouvons plutôt des normes pénales à propos de certains délits graves, c’est-à-dire certains péchés particulièrement graves frappés de l'excommunication qui empêche la réception des sacrements et l'exercice de certains actes ecclésiastiques, et dont l'absolution ne peut être accordée que par le Pape, l'évêque du lieu ou à des prêtres autorisés par eux » (CEC 1464).
Voici ces délits ou péchés graves dont l'absolution est réservée au Saint Siège, c'est-à-dire au pape : la violation du secret sacramentel par le confesseur (c. 1388), c'est-à-dire quand le confesseur dévoile ou révèle directement ou indirectement, d'une manière ou d'une autre, le pécheur et son péché; la violence physique contre le pape (c. 1380), quand un baptisé donne par exemple un coup de poing au pape ou tire un coup de fusil ou de pistolet sur lui ; la profanation des espèces eucharistiques (c. 1367) comme nous l'avions expliqué dans un article précédent ; l’ordination d’un évêque sans mandat pontifical (c. 1382), c'est-à-dire sans l'autorisation du pape; l’absolution du complice du péché contre le sixième commandement (1378), c'est-à-dire quand un confesseur confesse celui ou celle avec qui il a eu une intimité sexuelle.
Voici à présent les péchés graves dont l'absolution est réservée à l'Évêque diocésain ou aux prêtres à qui celui-ci a accordé cette faculté : l’avortement suivi d’effet (c. 1398). En d’autres termes, celui ou celle qui a commis l’avortement (ainsi que ceux qui en sont complices ou coopérateurs) ne peut pas recevoir l’absolution chez n’importe quel confesseur. Seul l’Évêque diocésain et ceux qu’il a désignés peuvent le faire.
Sont aussi concernés ceux qui ont commis les délits contre la religion et l’unité de l’Église (c. 1364 § 1) que sont : l’hérésie (entendue comme la négation obstinée, après la réception du Baptême, d’une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité) ; l'apostasie (le rejet total de la foi) ; le schisme (refus de la soumission au pape). C’est le cas, chez nous au Bénin, de ceux qui ont adhéré à la doctrine de Banamè. S’ils reviennent à la communion avec l’Église catholique latine, c’est l’Évêque diocésain ou ses délégués qui peuvent les absoudre.
Malheureusement une fausse conception de la miséricorde divine conduit certains prêtres à absoudre ces « péchés réservés ». Ils impartissent une absolution invalide (sauf en cas de danger de mort) et ils tombent eux-mêmes sous le joug d’une sanction : « Encourt la peine ‘latae sententiae’ d’interdit ou de suspense s’il est clerc : qui, outre le cas mentionné au §1, bien qu’il ne puisse pas donner validement l’absolution sacramentelle, attente de l’accorder ou d’entendre une confession sacramentelle. Dans les cas dont il s’agit au §2, selon la gravité du délit, d’autres peines peuvent être ajoutées, y compris l’excommunication ».
Nous souhaitons que les évêques diocésains établissent la liste des autres péchés et délits dont l’absolution leur est réservée. Durant l’Année de la Miséricorde (du 08 décembre 2015 au 20 novembre 2016), le Pape François avait donné à tous les prêtres la faculté d’accorder l’absolution du délit de l’avortement. À la fin de ladite année, il a prolongé la faculté. Plusieurs prêtres se demandent ce qu’il en est réellement aujourd’hui. Chaque évêque diocésain est invité à repréciser la conduite à tenir en cette matière pour sortir les prêtres du doute. Ainsi les pénitents coupables de ce délit de l’avortement sauront vers quel confesseur aller pour obtenir l’absolution, durant l’année liturgique, en son temps ordinaire ou en ses temps forts.
Avant d’absoudre du péché grave ou de toute censure, le confesseur doit d’abord lever la censure pesant sur le pénitent (Voir la formule dans « La célébration des sacrements »). Plusieurs confesseurs l’omettent ou l’oublient.
𝐏𝐞̀𝐫𝐞 𝐉𝐚𝐜𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐌𝐚𝐡𝐨𝐮𝐠𝐧𝐨𝐧 𝐀𝐆𝐎𝐒𝐒𝐎𝐔
𝘊𝘢𝘯𝘰𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦





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15/12/2023

[08] 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐎𝐋𝐄 ©

Quelle est la façon ordinaire ou habituelle de se confesser ?
Dans notre Église locale et ailleurs, c’est la période des confessions. Et nous voudrions aider les fidèles à accomplir cet acte à partir de quelques données canoniques.
Le canon 960 stipule que la façon ordinaire (normale) et habituelle dans l’Église de recevoir le sacrement de pénitence consiste à confesser individuellement, à un ministre ordonné (un prêtre ou un évêque) ayant la faculté requise, toutes et chacune de ses fautes graves et recevoir personnellement et individuellement l’absolution. En effet, quand un prêtre est nouvellement ordonné, il faut encore que son évêque lui donne la faculté d'entendre les confessions. Autrement, il ne pourra pas le faire.
Seule une impossibilité physique (une grave maladie, le manque de temps en présence d’un danger imminent, l’impossibilité de parler) ou morale (le danger de scandale, de grands scrupules de conscience) peut excuser de ce mode de confession et permettre aux fidèles d’avoir recours à d’autres formes, comme la confession avec absolution sacramentelle par mode général à plusieurs pénitents (cc. 961 § 1 ; 962 § 1.2, 963). La confession est donc un acte personnel qui engage la volonté du fidèle de se réconcilier avec Dieu, avec l’Église et avec le prochain. Avis donc aux pasteurs qui organisent des confessions communautaires sous prétexte qu’ils sont seuls et qu’ils ne peuvent pas confesser tous ces pénitents. La confession est un acte de foi qui doit être basée sur la vérité.
Cette foi et cette vérité amèneront le pénitent à avouer tous ses péchés graves (dont on a conscience après examen de conscience) commis après le baptême, péchés non encore directement remis par le pouvoir des clés de l’Église et non accusés en confession individuelle. Avis donc à ces pénitents qui viennent consciemment confesser à plusieurs reprises le même péché. Un péché déjà avoué lors d’une confession dont on a reçu l’absolution n’a plus besoin d’être confessé à nouveau. Continuer à confesser ce péché revient à croire que ce péché est plus fort que la miséricorde de Dieu ; que Dieu est incapable de nous pardonner ce péché que nous avons commis. Or, nous le savons : Rien n’est plus fort, plus grand que la miséricorde de Dieu.
Le péché est un manquement à l’amour véritable, envers Dieu et envers le prochain". Sera donc péché grave ce qui compromet sérieusement l’alliance entre Dieu et le croyant. Pour qu’il y ait « péché grave » (mortel), il faut trois conditions : une violation des commandements de Dieu en matière grave (tuer ou renier sa foi), une claire conscience de la gravité de l’acte (acte commis librement sans circonstances atténuantes) et une pleine liberté à l’accomplir (en toute connaissance de cause).
Les péchés à confesser ne sont pas seulement ceux qui sont graves. En effet, le canon 988 § 2 recommande que les péchés véniels soient aussi confessés car cela aide le fidèle à former sa conscience, à lutter contre les mauvaises inclinations, à progresser dans la vie spirituelle.
Les péchés véniels, sans briser la communion avec Dieu, manifestent néanmoins un refroidissement de la charité. Ce sont des actes ou des omissions qui ne mettent pas en cause l’orientation fondamentale de notre volonté vers le Seigneur, mais qui nous distancient peu à peu de sa présence. Voici quelques exemples : recevoir la sainte communion de manière insouciante, avec des distractions ; admettre en son cœur tout soupçon non fondé, tout jugement injuste contre le prochain, etc.….
En outre, le canon 988 § 1 fait au fidèle l’obligation de confesser les péchés selon leur espèce (vol, adultère, fornication) et selon leur nombre (le nombre de fois le péché est commis). Dire qu’on a commis l’adultère ou volé est une chose. Dire qu’on a volé ou commis cinq fois l’adultère en est une autre. Confesser les péchés en nature et en nombre permet au confesseur d'aider le pénitent sur le chemin de la conversion car la confession doit déclencher un mouvement de conversion. Confession et conversion sont liées.
Les circonstances dans lesquelles les péchés sont commis peuvent changer l’appréciation ou la gravité des péchés. Aussi ces circonstances doivent-elles être aussi confessées. En effet la gravité d’un meurtre commis en avortant ou en allant voler (les braqueurs) n’est pas la même que celui commis en se défendant contre des voleurs ou au cours d’un accident de circulation.
Durant le sacrement de réconciliation, le pénitent va confesser ses propres péchés et non ceux des autres. Si le pénitent commence donc à raconter une histoire des autres ou sur les autres, le confesseur le ramènera à ses propres péchés.
La confession des péchés doit être claire et sans métaphore : dire, j'ai volé" au lieu de "j'ai pris ce qui ne m'appartient pas"; dire "j'ai commis la fornication au lieu de "je n'ai pas été pur(e)"; dire "j'ai la sorcellerie" au lieu de "j'ai l'oiseau"; dire "j'ai commis l'adultère, au lieu de "j'ai glissé"
Aujourd’hui, il y a une désaffection ou une crise du sacrement de la réconciliation. Cela vient non seulement de la perte du sens du péché, du regard humain posé sur le confesseur (le prêtre) mais aussi de la peur que le pénitent éprouve que sa confession soit révélée. Prenant en compte cette inquiétude légitime, le droit protège le droit à la bonne réputation et préserve l’intimité non seulement de tout fidèle (c. 220) mais aussi du pénitent (c.983). Ainsi tous les péchés graves ou véniels que le pénitent confesse tombent sous le sceau du secret sacramentel, absolument inviolable (c. 983 § 1), sous peine de sanction grave (1388 § 1).
Si les pénitents connaissaient tous les bienfaits du sacrement de pénitence, ils se confesseraient très fréquemment. Dans la (les) prochaines parution(s), nous aborderons d'autres questions relatives à ce sacrement de guérison et de salut.

𝗣𝗲̀𝗿𝗲 𝗝𝗮𝗰𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗵𝗼𝘂𝗴𝗻𝗼𝗻 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗦𝗢𝗨
𝘊𝘢𝘯𝘰𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦





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[07] 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐎𝐋𝐄 ©𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐚𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐩𝐞̀𝐜𝐞𝐬 𝐞𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬En considérant le canon 1367, le délit de la profanation des sai...
11/12/2023

[07] 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐎𝐋𝐄 ©

𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐚𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐩𝐞̀𝐜𝐞𝐬 𝐞𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬

En considérant le canon 1367, le délit de la profanation des saintes espèces peut se commettre de trois manières. Il s’agit d’abord de jeter les espèces consacrées du pain ou du vin par terre, dans le feu, dans la poubelle et même sur l’autel par irrévérence, en rejetant la communion de la bouche par haine de Dieu. Celui qui vole le ciboire et dépose respectueusement les saintes espèces dans un corporal ou dans le tabernacle (car il ne veut que le ciboire) commet un sacrilège et un grave péché envers la sainte Eucharistie, mais ne commet aucun délit canonique. Par conséquent, le délit de la profanation des saintes espèces n’advient que s’il est commis comme expression de dédain, de haine envers ce que les fidèles considèrent comme très sacré. Le délit de la profanation se commet aussi lorsqu’on emporte ou recèle les espèces eucharistiques à une fin sacrilège, c’est-à-dire pour accomplir avec elles des actes obscènes, des rites magiques ou sataniques, des messes noires. Le but sacrilège est l’élément essentiel dans cette forme de profanation. Par conséquent, un fidèle qui emporte les saintes espèces ou les recèle à cause d’une dévotion immodérée ou démesurée envers l’eucharistie ne commet aucun délit canonique, même si ce faisant, il est coupable d’un grave péché car les dispositions du canon 935 interdisent un tel acte. Avis donc aux religieux (ses) ou prêtres qui emportent en chambre l’espèce consacrée du pain pour une quelconque adoration ou dévotion.
La peine correspondante à ce délit est l’excommunication 𝑙𝑎𝑡𝑎𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑒 (automatique) réservée au Siège apostolique. Ainsi, par le fait même que l’acte de la profanation est accompli, automatiquement, le fidèle du Christ tombe sous le coup de l’excommunication qui ne lui sera remise au for interne que par la Pénitencerie apostolique et au for externe par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. S'il s'agit d'un clerc (un diacre, un prêtre ou un évêque) il peut de plus être puni d’une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical.
Quand il y a profanation des espèces eucharistiques, il faut poser des actes de réparation collective selon des règles établies par l’Église.
Ce sujet nous permet de reconsidérer l’éminente et inestimable valeur spirituelle des espèces consacrées, c'est-à-dire de l'hostie ou du vin consacré. Elles doivent être traitées avec le plus grand respect tant par les ministres ordinaires ou extraordinaires de l’eucharistie que par les fidèles laïcs.
La manière de distribuer, de consommer le Corps du Christ, de purifier les vases sacrés doit refléter cette révérence aux espèces consacrées du pain et du vin. En fractionnant l'espèce consacrée du pain en cas de manque pendant la communion, le prêtre se rappellera aussi qu'il tient en mains le Corps du Christ. Dans le même ordre d'idée, par respect au Christ présent sous l'espèce du pain, il ne convient nullement de secouer le ciboire et d'y entasser les hosties consacrées avant de les déposer au tabernacle.
Les fidèles qui reçoivent et consomment la communion avec désinvolture, sans commettre un délit canonique de la profanation, commettent un grave et grand péché. Depuis le COVID, les fidèles reçoivent la communion dans la main. Mais, en voyant la manière diversifiée de recevoir la communion dans la main, sans aucune attention aux miettes dans la paume des mains, il importe que les pasteurs d'âme forment et éduquent les fidèles laïcs à poser cet avec foi, avec ferveur et dans le grand respect qui est dû au Corps du Christ. Rappelons au passage la manière de communier dans la main : mettre la main droite en dessous de la gauche et, devant le prêtre ou le ministre extraordinaire ; répondre « Amen » quand il dira « le Corps du Christ » et mettre ensuite le Corps du Christ dans la bouche avant la main droite.

𝗣𝗲̀𝗿𝗲 𝗝𝗮𝗰𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗵𝗼𝘂𝗴𝗻𝗼𝗻 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗦𝗢𝗨
𝘊𝘢𝘯𝘰𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦






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𝔹𝕆ℕℕ𝔼𝕊 𝕄𝔸ℕ𝕀𝔼ℝ𝔼𝕊 {03}𝐎𝐮̀ 𝐝𝐨𝐢𝐭-𝐨𝐧 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐞𝐫 ?En famille, l’époux et l’épouse se saluent au réveil. Celui qui se réveille le p...
28/11/2023

𝔹𝕆ℕℕ𝔼𝕊 𝕄𝔸ℕ𝕀𝔼ℝ𝔼𝕊 {03}

𝐎𝐮̀ 𝐝𝐨𝐢𝐭-𝐨𝐧 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐞𝐫 ?

En famille, l’époux et l’épouse se saluent au réveil. Celui qui se réveille le premier le faire sans tenir compte de la hiérarchie imposée parfois dans certains couples.
Les enfants sont tenus de saluer les parents au réveil, de la manière qui convienne. La salutation étant le premier signe d’amour et de respect les parents peuvent exprimer l’amour vis-à-vis des enfants sans toujours attendre que cela vienne d’eux parce qu’ils en ont l’obligation. Ce serait une manière de leur exprimer leur affecter et de les éduquer, par l’exemple, à saluer.t
Lorsque vous rencontrez une personne connue ou amie, il est respectueux de la saluer immédiatement. Dans la rue, ne lui lancez pas votre « bonjour » en criant son nom au travers de la chaussée : « 𝐁𝐨𝐧𝐣𝐨𝐮𝐫 𝐦𝐨𝐧𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐀𝐃𝐉𝐀𝐆𝐁𝐋𝐄». Dites simplement : « 𝐛𝐨𝐧𝐣𝐨𝐮𝐫 », sans citer de nom, faites un geste de la main.
Sur le lieu de travail, on salue le chef hiérarchique, puis les collègues. 𝑀𝑎𝑖𝑠 𝑖𝑙 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑢 𝑏𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑓 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 : 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒 𝑑’ℎ𝑢𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒́.
Il importe d’éviter aussi de crier pour saluer ou pour transmette un message à une personne qui attend son transport pendant que vous, vous passez en voiture à toute allure ; Ou même à un piéton pendant que vous vous trouvez dans un bus bondé de monde roulant en toute vitesse.
𝐋𝐞 𝐬𝐚𝐯𝐨𝐢𝐫-𝐯𝐢𝐯𝐫𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐞 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐞𝐭 𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐞𝐮𝐱 𝐯𝐢𝐯𝐫𝐞 !

𝑷𝒆̀𝒓𝒆 𝑱𝒂𝒄𝒒𝒖𝒆𝒔 𝑴𝒂𝒉𝒐𝒖𝒈𝒏𝒐𝒏 𝑨𝑮𝑶𝑺𝑺𝑶𝑼, Prêtre du diocèse de Porto-Novo



Ignorantia IURIS NOCET

[06] 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐎𝐋𝐄 ©𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐮𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐛𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭-𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥'𝐄́𝐠𝐥𝐢𝐬𝐞 ?Par 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐮𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧, nous entendons l’incitation...
28/11/2023

[06] 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐎𝐋𝐄 ©

𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐮𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐛𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭-𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥'𝐄́𝐠𝐥𝐢𝐬𝐞 ?

Par 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐮𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧, nous entendons l’incitation à agir contre son devoir ou à manquer à celui-ci à cause de l’argent. En d’autres termes, c’est l’acceptation de dons illicites pour ne pas accomplir son devoir ad normam iuris, c'est-à-dire selon la loi.
La 𝐬𝐮𝐛𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 est le délit commis par celui qui offre ou promet de l’argent à un témoin, à un expert ou à un interprète pour l’induire à un faux témoignage, à une fausse expertise ou interprétation. La subornation peut être aussi une menace. Et par peur de menace, le laïc ou le clerc peut se garder d'accomplir sa mission.
L’Église est certes une réalité divine mais elle est aussi humaine, composée d’hommes et de femmes pécheurs. Partant ces maux peuvent exister ou existent même en elle. C'est pour cela que, dans l'exercice du pouvoir judiciaire, le législateur affirme au canon 1456 : « 𝐈𝐥 𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐝𝐢𝐭 𝐚𝐮 𝐣𝐮𝐠𝐞 𝐞𝐭 𝐚̀ 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐮 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐝’𝐚𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐞 𝐬𝐨𝐢𝐭 𝐚̀ 𝐥’𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝’𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞̀𝐬 ». Les coupables de ces délits ecclésiastiques encourent des peines que le canon 1386 décrit comme suit : « 𝑸𝒖𝒊 𝒅𝒐𝒏𝒏𝒆 𝒐𝒖 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒕 𝒒𝒖𝒐𝒊 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒆 𝒔𝒐𝒊𝒕 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒒𝒖𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒍𝒒𝒖’𝒖𝒏 𝒆𝒙𝒆𝒓𝒄̧𝒂𝒏𝒕 𝒖𝒏𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍’𝑬́𝒈𝒍𝒊𝒔𝒆 𝒇𝒂𝒔𝒔𝒆 𝒐𝒖 𝒐𝒎𝒆𝒕𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒍𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒉𝒐𝒔𝒆 𝒊𝒍𝒍𝒆́𝒈𝒊𝒕𝒊𝒎𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕, 𝒔𝒆𝒓𝒂 𝒑𝒖𝒏𝒊 𝒅’𝒖𝒏𝒆 𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒆𝒊𝒏𝒆 ; 𝒅𝒆 𝒎𝒆̂𝒎𝒆, 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒊 𝒒𝒖𝒊 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒑𝒕𝒆 𝒄𝒆𝒔 𝒅𝒐𝒏𝒔 𝒐𝒖 𝒄𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒔𝒔𝒆𝒔» (c. 1386).
Pour commettre ces délits, celui ou celle qui offre le don doit avoir l’intention de corrompre. Celui ou celle qui reçoit ou accepte le don doit avoir l’intention de faire ou d’omettre l’acte illégal qui lui est demandé en échange. Le corrupteur et le corrompu encourent la même peine. Le juge ou le supérieur, jouissant d’un ample pouvoir discrétionnaire, devra d’abord s’assurer de la gravité du délit pour déterminer ou préciser la peine à infliger.
En considérant tout cela, nous pouvons donc affirmer que la corruption ou la subornation n’est pas seulement une plaie ou une gangrène des sociétés civiles. Elles existent aussi dans l’Église. Les occasions pour commettre ces délits peuvent être multiples : la préparation à la réception ou à la célébration des sacrements, des sacramentaux ou des funérailles ; les diverses demandes de service en Église. Les étroits et profonds liens avec les bienfaiteurs ou avec les amis, avec la parenté de sang ou par alliance peuvent facilement conduire les fidèles (laïcs et clercs) à commettre ces délits de la corruption et de la subornation. Les "pots de vin", les enveloppes officiellement ou discrètement, avec ou sans escorte, donnés, reçus et acceptés à telles ou telles occasions de la vie, ou de l'exercice de sa mission peuvent fausser les jugements et porter la marque ou l'enseigne subtile de la corruption et de la subornation.
D’où la nécessité pour tous d’être vigilants pour ne pas fouler au sol leur dignité, leur honorabilité, leur respectabilité pour des questions matérielles comme l’argent et l'honneur.
La cupidité a déjà causé la chute spectaculaire et la perte honteuse de plusieurs laïcs et clercs. Aussi les donateurs et les receveurs de dons sont-ils invités à une droiture d'intention en posant leur geste pour ne pas faire tomber les faibles. En effet, il arrive que, sans que le bénéficiaire le décèle, certains font des dons dans l'intention voilée ou cachée de corrompre. Et comme la bouche qui mange ne parle pas, la porte est ouverte à toutes sortes d'injustice, de discrimination et acception de personnes dans le traitement et la gestion des dossiers et dans l'accomplissement des devoirs d'état. Que le corrupteur et le corrompu le sachent bien et n'oublient point le dicton béninois : "𝐝𝐮̀𝐝𝐮̀ 𝐠𝐛𝐞̀ ! 𝐒𝐮𝐬𝐮 𝐠𝐛𝐞̀" ce qui veut dire : 𝒖𝒏 𝒋𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒖 𝒑𝒂𝒊𝒆𝒓𝒂𝒔 𝒐𝒖 𝒕𝒖 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒓𝒂𝒔 𝒈𝒐𝒓𝒈𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒕𝒖 𝒂𝒔 𝒎𝒂𝒏𝒈𝒆́.

𝗣𝗲̀𝗿𝗲 𝗝𝗮𝗰𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗵𝗼𝘂𝗴𝗻𝗼𝗻 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗦𝗢𝗨
𝘊𝘢𝘯𝘰𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦







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